ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
SUIVEZ LA FLECHE, association déclarée, immatriculée sous le numéro RNA W931015159 et SIREN 824 215 347 dont le siège social est sis OTSI Plaine Commune Grand Paris, 1 Rue de la République, 93200 SAINT-DENIS.
Représentée par XXX, Président, dûment habilité aux fins de signature des présentes ;
Et,
Les salariés de l’association SUIVEZ LA FLECHE, régulièrement consultés le 30 avril 2025 sur le projet d’accord par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
PREAMBULE
Vu les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail ;
Vu Les articles R. 2232-10, R. 2232-11 et R. 2232-12 du Code du travail ;
Vu le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatifs aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises ;
Vu les articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail relatifs à la mise en place des forfait annuels en jours par accord collectif d’entreprise ;
Et, après avoir communiqué à l’ensemble des salariés de l’association SUIVEZ LA FLECHE le 7 avril 2025 le projet d’accord et en avoir librement débattu avec la direction ;
Après avoir consulté les salariés sur ce projet d’accord le 30 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal des résultats en date du 30 avril 2025 proclamant la majorité des deux tiers du personnel atteinte ;
Il a été convenu, entre l’association et son personnel, les stipulations suivantes :
Article préliminaire : Finalité du présent accord
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place des conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est ainsi d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de l’association SUIVEZ LA FLECHE tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises.
Article 1 : Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'association SUIVEZ LA FLECHE, entrent dans le champ d’application de l'article L. 3121-58 du Code du travail tous les salariés de la catégorie cadre.
L’ensemble du personnel relevant de la catégorie cadre, tous niveaux confondus, est donc éligible au forfait annuel en jour sous réserve du respect des critères visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait annuel
Le nombre de jours travaillés est fixé à
209 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète et pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés.
Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.
Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.
Article 3 : Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est celle de l’année civile.
Elle débute donc le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de la même année.
Article 4 : Renonciation exceptionnelle à des jours de repos avec l’accord de l’employeur
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, un avenant de renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos pourra être conclu avec l’association SUIVEZ LA FLECHE.
Le cas échéant, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence sera de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne pourra en aucun cas permettre au salarié de travailler au-delà de ce plafond.
Avant sa mise en œuvre, la renonciation à des jours de repos sera nécessairement formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait.
Par application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait feront l'objet d'une majoration de rémunération égale à 10 %.
L’avenant conclu entre le salarié et l’association SUIVEZ LA FLECHE rappellera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.
Il est précisé que ce dispositif exceptionnel ne pourra être mis en œuvre que sous réserve que le salarié ait obtenu l’accord préalable exprès de son employeur et qu’un avenant ait été conclu afin d’entériner cet accord.
En dehors de ce cas spécifique, aucun dépassement de forfait n’est autorisé pour le salarié qui doit veiller, avec l’appui de son manager, à prendre ses jours de repos.
Article 5 : Forfait jours réduit
L’association SUIVEZ LA FLECHE
autorise la conclusion des forfaits annuels en jours d’une durée inférieure à 209 jours.
Il appartiendra au salarié de l’association d’adresser une demande motivée en ce sens auprès de de la Direction.
Celle-ci vérifiera alors l’adéquation de la demande faite par le salarié avec l’exercice de ses fonctions et les impératifs de fonctionnement de l’association SUIVEZ LA FLECHE.
En cas de recours au forfait annuel en jours réduit :
Les parties devront conclure un avenant au contrat de travail du salarié portant nouvelle convention individuelle de forfait en jours ;
Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’une proratisation corrélative de sa rémunération.
Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours
Il est rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis, par application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du travail ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent cependant bénéficier des temps de repos obligatoires et notamment :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
Du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives prévu par l’article L. 3132-2 du Code du travail auquel s’ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien ;
Des jours fériés, chômés dans l'association (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l’association ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « repos forfait-jours ».
Il est précisé qu’en application de l’article L. 3132-12 du Code du travail, l’employeur peut prévoir de donner le repos hebdomadaire dominical par roulement aux salariés qui seraient amenés à travailler pour un établissement de l’association dont l’activité est citée à l’article R. 3132-5 du même Code (exemple : musée).
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée, pour moitié à l’initiative du salarié et pour la moitié restante à l’initiative de l’employeur.
La fixation des jours de repos tient compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.
Par ailleurs, chacune des deux parties respecte un délai de prévenance.
En ce qui concerne les jours de repos pris à l’initiative du salarié, les conditions sont les suivantes :
Si le salarié souhaite prendre 1 jour de repos (JRTT), il doit en informer son responsable hiérarchique au moins 2 jours ouvrés avant la date de prise du repos envisagé ;
Si le salarié souhaite prendre entre 2 jours et 4 jours de repos consécutifs (JRTT), il doit en informer son responsable hiérarchique au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise des repos envisagés ;
Si le salarié souhaite prendre plus de 5 jours de repos consécutifs (JRTT), il doit en informer son responsable hiérarchique au moins 3 semaines (décomptées en jours ouvrés) avant la date de prise des repos envisagés.
En ce qui concerne les jours de repos pris à l’initiative de l’employeur, le salarié devra en être informé a minima 1 mois avant la date de prise du repos.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante. Ainsi, tout jours de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence sera perdu.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Il est rappelé que la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours dans l’année - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés - nombre de jours travaillés dans le forfait.
A titre purement illustratif, il est précisé que le nombre de jours de repos attribué à un salarié présent sur l’ensemble de l’année 2025 est de :
365 jours dans l’année – 104 jours (samedi et dimanche) – 10 jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré – 25 jours de congés payés – 209 jours travaillés dans le forfait = 17 jours de repos
Afin de préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 7 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
Par application des dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
En conséquence, cet accord sera obligatoirement formalisé dans le contrat de travail du salarié ou par voie d'avenant au contrat de travail initial pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant comportera notamment les mentions suivantes :
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
La période de référence du forfait ;
La rémunération annuelle perçue par le salarié ;
Les modalités relatives à l’évaluation et au suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités relatives à la communication périodique entre l’employeur et le salarié concernant la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail de celui-ci dans l’association ;
Et, enfin, les modalités selon lesquelles le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion.
Article 8 : Rémunération
La rémunération du salarié soumis à un forfait annuel en jours est fixée sur l’année.
Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours percevra une rémunération mensuelle forfaitaire et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois (rémunération annuelle / 12 mois).
Sa rémunération ne devra pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
Il est convenu que cette rémunération forfaitaire tiendra compte des responsabilités attribuées au salarié soumis au forfait annuel en jours.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur dès lors qu'ils ne seront pas intégrés dans le calcul de la rémunération susvisée (notamment rémunération variable, primes, indemnité de congés payés etc.).
Le bulletin de salaire des salariés relevant d’une convention de forfait annuelle en jours ne comportera aucune référence horaire. Seule une mention relative au nombre de jours travaillés tel que fixé dans leur convention individuelle de forfait sera inscrite.
Passage en forfait jour réduit
Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d'un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale.
A titre illustratif :
Monsieur X percevait une rémunération mensuelle brute de 3.500 euros dans le cadre d’un forfait annuel de 209 jours. Il sollicite un forfait en jours réduit à hauteur de 80%, soit 167 jours travaillés. Sa rémunération mensuelle brute sera proratisée à hauteur de 80%, soit 2.800 euros.
Suppression des critères liés aux conditions de classification conventionnelle et majoration de la rémunération
Les parties conviennent de supprimer les conditions de classification conventionnelle et la majoration de rémunération applicable aux forfaits annuels en jours prévues l’accord national du 1er avril 1999 (modifié en dernier lieu par le chapitre 4, point 1 de l’avenant n° 41 du 23 janvier 2012), annexé à la convention collective des Espaces de loisirs, d’attraction et culturels (IDCC n°1790).
Article 9 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, accident du travail, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Les absences sont déduites du nombre de jours annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait du salarié.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire du salarié.
En cas d'absences non rémunérées par l’employeur, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute du salarié et le nombre de jours payés. La valorisation de la journée d’absence se calcule donc comme suit :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
A titre illustratif :
Monsieur X est soumis à un forfait annuel en jours de 209 jours. Il perçoit une rémunération brute mensuelle d’un montant de 3.500 euros. Il est absent pour maladie pendant 10 jours pendant l’année 2025. Ses périodes d’absences seront valorisées comme suit : (3.500 euros * 12) / (209 jours + 25 jours + 10 jours + 17 jours) * 10 jours d’absence = 1.609,20 euros.
Article 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
En cas d'entrées ou de départs en cours de période de référence, la durée annuelle du travail sera calculée au prorata temporis en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Entrée du salarié en cours d’année de référence :
Aussi, la durée du travail se calculera conformément à la formule suivante :
((Nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés non acquis + nombre de jours fériés de l’année tombant sur un jour ouvré) / 365 ou 366 * nombre de jours calendaires de présence sur l’année N)) – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.
Sauf dans le cas d’une arrivée en cours de mois qui engendrera nécessairement une proratisation du salaire, une arrivée en cours d’année n’aura pas d’incidence sur la rémunération brute mensuelle du salarié concerné.
Sortie du salarié en cours d’année de référence :
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
Article 11 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Par application de l’article L. 3121-60 du Code du travail, il est rappelé que l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Dès lors, compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment :
Aux éventuelles surcharges de travail du salarié ;
Et au respect des repos obligatoires du salarié.
A cet effet, l’association SUIVEZ LA FLECHE assurera l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié à l’aide de l’outil RH mis en place au sein de l’association et permettant de suivre notamment les périodes d’activité, les jours de repos et les jours de congés.
Le responsable hiérarchique veillera à consulter régulièrement, et a minima une fois par mois, cet outil et à vérifier que le salarié dispose bien des temps de repos obligatoires et nécessaires à la préservation de sa santé et sécurité.
Lors de cette consultation, le manager devra impérativement s’assurer que les repos obligatoires ont bien été respectés et que le droit au repos du salarié a, en conséquence, été préservé.
A défaut, un rappel des dispositions applicables en matière de temps de repos sera réalisé par le responsable hiérarchique.
Article 12 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l’association
Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail dans l’association, les salariés en forfait jours de l’association SUIVEZ LA FLECHE bénéficient d’au moins un entretien périodique par an.
Au cours de cet entretien, le salarié et son manager devront évoquer les points suivants :
L’organisation et sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
Sa rémunération ;
Et, enfin, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Un compte-rendu de cet entretien sera co construit entre le salarié et son responsable hiérarchique. Le cas échéant, ces derniers arrêteront ensemble dans ce même compte-rendu des mesures de prévention et de règlement des difficultés relevées lors de l’entretien.
Une copie du compte-rendu susmentionné sera remise au salarié après signature par ses soins et par ceux de son manager.
En dehors de cet entretien périodique, le salarié en forfait jours doit pouvoir, à tout moment, exprimer ses difficultés s’il constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des soucis d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Il pourra à tout moment s’adresser à son responsable hiérarchique et demander à bénéficier d’un entretien spécifique à ce sujet.
L’analyse des causes d’une éventuelle surcharge de travail sera alors effectuée en collaboration avec son manager et, le cas échéant, des mesures seront prises afin d’y remédier, ces mesures étant variables selon que cette surcharge est structurelle ou conjoncturelle.
Article 13 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Le salarié soumis à une convention en forfait annuel en jours pourra exercer son droit à la déconnexion selon les modalités suivantes :
Le salarié soumis à un forfait annuel en jours ne sera pas tenu de consulter ou de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, période de repos et période d’absences ;
Les responsables hiérarchiques, et plus généralement, les collègues de travail du salarié s’efforceront de pas le contacter par téléphone ou courriel en dehors de ses horaires habituels de travail, le week-end, les jours fériés, congés payés ou période de suspension du contrat de travail.
Il est rappelé que les courriels et messages téléphoniques sont envoyés en priorité en-dehors des plages d’inactivité et de repos des salariés et qu’un courriel ou message téléphonique reçu pendant les plages d’inactivité ou de repos n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence.
L’association SUIVEZ LA FLECHE invite également les managers à limiter l'utilisation de la messagerie électronique et du chat interne entre 19h30 et 8h du matin.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son responsable hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Au regard de tout ce qui précède, les parties considèrent que les mesures prises au sein du présent accord collectif permettent de répondre aux impératifs suivants :
Le respect du droit à la santé et au repos des salariés, notamment des repos quotidien et hebdomadaire ;
La protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés ;
Et, plus généralement, à la préservation de la santé physique et mentale des salariés et à la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Article 15 : Révision, dénonciation
Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.
Article 16 : Durée du présent accord
Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.
Article 17 : Entrée en vigueur et publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après de la réalisation des formalités légales suivantes :
Son dépôt à la DRIEETS compétente par voie dématérialisée ;
Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il est convenu entre les parties que l’entrée en vigueur de l’accord se fera au lendemain de la réalisation des formalités susmentionnées.
L’accord d’entreprise dûment conclu sera également transmis à la CPPNI de la branche des Espaces de loisirs, d’attraction et culturels et tenu à la disposition du personnel aux fins de consultation dans le bureau de la Direction.
Fait à SAINT-DENIS, le 7 avril 2025
XXX
Président de l’association
Les salariés à la majorité des deux tiers du personnel (référendum)