Accord d'entreprise SULO SAS

ACCORD SUR LA CREATION DU COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN DU GROUPE SULO

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société SULO SAS

Le 15/12/2023


center

ACCORD SUR LA CREATION

DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN

DU GROUPE SULO

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ACCORD SUR LA CREATION

DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN

DU GROUPE SULO




ENTRE :

__________________________________________________________________________

SULO S.A.S, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 841 149 461, dont le siège social est sis 104 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris (FRANCE), et société mère de l’ensemble des sociétés du périmètre de cet accord, représenté par Monsieur XX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe SULO, dûment mandaté à cet effet.


Ci-après dénommée la «

 Direction » ou le « Groupe » ou « l’Entreprise » ou la « Société »,

D’UNE PART,




ET :

__________________________________________________________________________

Les membres du

Groupe Spécial de Négociation,


Ci-après dénommé le «

GSN »,  


D’AUTRE PART,


La Direction et le GSN seront ensemble dénommés les « 

Parties ».


Table des matières

TERMES, DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc151743853 \h 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN PAGEREF _Toc151743854 \h 4

1-1 Périmètre du comité d’entreprise européen PAGEREF _Toc151743855 \h 4

1-2 Modification du périmètre du Comité d’Entreprise Européen PAGEREF _Toc151743856 \h 4

A – Sortie du Groupe PAGEREF _Toc151743857 \h 5

B – Entrée dans le Groupe PAGEREF _Toc151743858 \h 5

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN PAGEREF _Toc151743859 \h 5

2-1Représentants de la Direction (Présidence) PAGEREF _Toc151743860 \h 5

2-2Représentants des salariés PAGEREF _Toc151743861 \h 5

A – Nombre de sièges et répartition PAGEREF _Toc151743862 \h 5

B – Évolutions des effectifs PAGEREF _Toc151743863 \h 7

C – Modalités de désignation des représentants PAGEREF _Toc151743864 \h 7

D – Durée du mandat PAGEREF _Toc151743865 \h 7

ARTICLE 3 – LE SECRETAIRE DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN PAGEREF _Toc151743866 \h 8

ARTICLE 4 – STATUT DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN PAGEREF _Toc151743867 \h 9

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN PAGEREF _Toc151743868 \h 9

5-1ATTRIBUTIONS DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN PAGEREF _Toc151743869 \h 9

A – Champ de compétence du comité d’entreprise européen PAGEREF _Toc151743870 \h 9

B – Attributions informatives PAGEREF _Toc151743871 \h 9

C – Attributions consultatives PAGEREF _Toc151743872 \h 10

D – Articulation entre cee et instances nationales de représentation du personnel PAGEREF _Toc151743873 \h 10

5-2FONCTIONNEMENT DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN PAGEREF _Toc151743874 \h 10

A – Réunions PAGEREF _Toc151743875 \h 10

B – Convocation et ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires PAGEREF _Toc151743876 \h 11

C – Tenue des réunions, communication et comptes rendus PAGEREF _Toc151743877 \h 11

D – Comité Restreint PAGEREF _Toc151743878 \h 12

E – Langue PAGEREF _Toc151743879 \h 12

ARTICLE 6 – MOYENS DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN PAGEREF _Toc151743880 \h 12

a – heures de delegation PAGEREF _Toc151743881 \h 12

B – Organisation matérielle des réunions et prise en charge des frais engendrés PAGEREF _Toc151743882 \h 13

c – reunion préparatoire PAGEREF _Toc151743883 \h 13

D – Recours à l’expertise PAGEREF _Toc151743884 \h 13

E – Formation PAGEREF _Toc151743885 \h 14

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE PAGEREF _Toc151743886 \h 14

ARTICLE 8 – COMMUNICATION PAGEREF _Toc151743887 \h 14

ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE PAGEREF _Toc151743888 \h 15

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc151743889 \h 15

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc151743890 \h 15

A – Cas dans lesquels l’accord pourrait être renégocié PAGEREF _Toc151743891 \h 15

B – Procédure de renégociation PAGEREF _Toc151743892 \h 15

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc151743893 \h 15

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151743894 \h 16

TERMES, DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

  • UE : L'Union Européenne est un groupe de vingt-sept pays qui fonctionne comme un bloc économique et politique cohérent, bien que seuls vingt pays utilisent l'euro comme monnaie officielle.


  • EEE : L'Espace Economique Européen, créé en 1992, réunit les pays membres de l'UE et les trois États de l'EEE/AELE (Association Européenne de Libre-Echange) - Islande, Liechtenstein et Norvège - dans un marché unique, l'objectif étant de renforcer les relations commerciales et économiques entre les pays en supprimant les barrières commerciales et en imposant des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles.


  • CEE : Comité d'Entreprise Européen est un organe créé dans le cadre de la Directive européenne 2009/38/CE du 6 mai 2009 pour garantir que les travailleurs des entreprises de dimension communautaire sont dûment informés et consultés lorsque des décisions les concernant sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont employés.


  • Transnational : Étendre ou opérer au-delà des frontières nationales.

Le caractère transnational d’une question doit être déterminé en prenant en compte tant l’étendue des effets potentiels de celle-ci que le niveau de direction et de représentation qu’elle implique. À cette fin, sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe ou au moins deux États membres. Ceci inclut des questions qui, indépendamment du nombre d’États membres concernés, revêtent de l’importance pour les travailleurs européens, s’agissant de l’ampleur de leur impact potentiel, ou qui impliquent des transferts d’activité entre États membre.

  • Information : Le terme « information » doit être défini en prenant en compte l’objectif d’un examen adéquat par les représentants des travailleurs, qui suppose que l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, sans ralentir le processus décisionnel au sein des entreprises.


  • Consultation : L'acte ou le processus de discuter formellement et de collaborer sur quelque chose.

Le terme « consultation » doit être défini en prenant en compte l’objectif de l’expression d’un avis qui puisse être utile à la prise de la décision, ce qui suppose que la consultation s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés.

  • Rôle du comité restreint :

Le comité restreint aura pour rôle principal d’assurer la fluidité des échanges entre les membres du CEE, notamment dans le cadre des réunions préparatoires et d’être porteur d’échanges et d’interactivité avec la Direction entre les réunions du CEE.

La définition des termes « Transnational », « Information » et « Consultation » est reprise in extenso de la Directive européenne 2009/38/CE du 6 mai 2009.
  • PREAMBULE


Le Groupe SULO est devenu, avec une croissance externe soutenue et le développement de ses activités, un groupe international mais surtout un groupe d’envergure européenne. Pour mieux prendre en compte sa dimension européenne, la Direction et les membres du Groupe Spécial de Négociation (GSN) se sont réunis les 21 septembre 2023, 25 octobre 2023 et 16 novembre 2023, en application de la Directive européenne 2009/38/CE du 6 mai 2009 et des dispositions des articles L. 2342-1 et suivants du Code du travail relatives à la mise en place de l’instance par accord, pour négocier et mettre en place un Comité d’Entreprise Européen (CEE).

Le présent accord constitue une nouvelle étape essentielle du développement d’un dialogue social constructif à travers la création d’une instance transnationale au sein du Groupe. Ainsi, les signataires reconnaissent l’importance de la concertation et d’une instance d’information et de consultation entre la Direction et les représentants du personnel au niveau européen.

Le CEE est une instance de dialogue social complémentaire au dialogue mené au sein des instances nationales et locales de représentation du personnel déjà en place. Il a pour objet de compléter le rôle des instances nationales et locales et n’a pas pour vocation de se substituer à ces instances ou les remettre en cause.

Le Groupe SULO et les représentants du personnel réaffirment leur volonté de faire en sorte que les salariés du groupe visés dans le champ d’application du présent accord soient tenus informés des principales thématiques transnationales, ce qui renforcera la cohésion du Groupe.

Les Parties créeront au sein du CEE un environnement qui permette la communication d’informations et la consultation par un dialogue social de qualité à un niveau transnational. Dans cet esprit, les parties signataires confirment leur volonté de s’assurer que le CEE est :

  • informé et consulté, de façon adéquate et en temps voulu, dans le respect du principe d’effet utile,
  • en mesure de mener des débats de qualité,
  • une instance de dialogue entre les représentants du personnel et la Direction du Groupe.


  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN


1-1 Périmètre du comité d’entreprise européen


Le Groupe SULO est un Groupe de dimension communautaire dont le siège social de l’entreprise dominante est situé en France.

Le présent accord concerne SULO S.A.S et toutes les filiales de cette dernière situées dans les pays membres de l’UE et de l’EEE et sur lesquelles la société SULO S.A.S. exerce son contrôle ou une influence dominante, en application de l’article L. 2331-1 du Code du travail.

Ce périmètre comprend, à la date de signature du présent accord, les dix pays suivants : Allemagne; Belgique; Danemark; Espagne; Finlande; France; Norvège; Pays-Bas; Pologne et Suède.

La liste des entités du Groupe couvertes par le présent accord à la date de sa conclusion figure en annexe.

1-2 Modification du périmètre du Comité d’Entreprise Européen


Les membres du comité restreint du CEE seront informés, dès que possible, de toute modification du périmètre du CEE.

  • A – Sortie du Groupe


En cas de sortie du Groupe d’une entité (ou en cas de sortie de l’UE ou l’EEE d’un État dans lequel existe une entité du Groupe), il est convenu que celle-ci sortira simultanément du périmètre du présent accord.

Le (ou les) éventuel(s) représentant(s) du CEE appartenant aux effectifs de cette entité perdra(ront) automatiquement son/leurs mandats.

  • B – Entrée dans le Groupe


En cas d’entrée dans le Groupe d’une entité (par le biais d’acquisition ou de création d’une nouvelle entité notamment) située dans un État membre de l’UE ou de l’EEE (ou en cas d’intégration dans l’UE ou l’EEE d’un nouvel État dans lequel existe une entité), un siège sera automatiquement attribué au pays concerné.


  • ARTICLE 2 – COMPOSITION DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN


Le CEE est composé de représentants de la Direction et de représentants des salariés dans les conditions ci-après définies.

  • Représentants de la Direction (Présidence)


Le CEE est présidé par le représentant de la direction de la Société ou d’un mandataire désigné (le « Président »). Le Président est assisté de deux personnes de son choix appartenant au personnel du Groupe SULO.

Selon les nécessités d’information des représentants des salariés sur des sujets spécifiques, en lien avec l’ordre du jour de la réunion, le Président pourra faire intervenir aux réunions des personnes externes au Groupe SULO ou des responsables opérationnels appartenant au personnel du Groupe.

  • Représentants des salariés


  • A – Nombre de sièges et répartition


Les Parties sont convenues que tous les pays concernés par le CEE sont représentés quel que soit leur effectif, ainsi un siège est automatiquement attribué à tous les pays rentrant dans le périmètre du CEE.

Un ou des sièges supplémentaire(s) est (sont) attribué(s) aux pays dont l’effectif dépasse le seuil de 10 % de l’effectif total du groupe, selon le même mode de calcul que celui appliqué pour la constitution du GSN, à savoir :
  • De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 1 siège ;
  • De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 2 sièges ;
  • De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 3 sièges ;
  • De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 4 sièges ;
  • De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 5 sièges ;
  • De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 6 sièges ;
  • etc.

L’effectif pris en compte est le nombre de salariés équivalents temps plein employés par les entreprises du groupe au 30 septembre 2023 (CDI, CDD et Intérimaires compris).

Sur cette base, le nombre et la répartition des sièges au sein du futur CEE sont les suivants :


PAYS

EFFECTIF TOTAL(au 30/09/2023)

SOCIETE

Vs Effectif total

SIEGE

France

1027

SULO France SAS
714
49,71%
5
METROPLAST SAS
41


SASU Sacria Industrie
39


SULO Compacting SAS
39


SASU S.A.V.N
92


Delphi SASU
25


SULO La Réunion Villes Propres SAS
11


SULO Caraïbes SAS
37


SULO Group SAS
 


SULO SAS
29


SULO France SAS - Siège Groupe
 


Belgique

158

SULO Belgium
63
7,65%
1
Inovim Group NV
2


EcoXpress NV
 


AIS NV
8


DC NV
61


Intraconteneurs NV
24


TWS BE
 


Danemark

27

Rubaek & Co A/S
27
1,31%
1

Allemagne

272

German Hygée GmbH
 
13,17%
2
SULO Deutschland GmbH
76


SULO Metall System GmbH
16


SULO Digital GmbH
 


SULO Umwelttechnik GmbH
180


Pays-Bas

36

SULO Holding BV
 
1,74%
1
SULO Netherlands BV
17


Inovim Netherlands BV
12


TWS Nederlands B.V
7


Norvège

38

EnviroPac Group AS
 
1,84%
1
EnviroPac AS
31


Enviro PAc Utleie AS
 


EuroTeknikk AS
7


Pologne

26

ORWAK Polska SpZoo
26
1,26%
1

Finlande

84

Molok OY
84
4,07%
1

Espagne

196

SULO Iberca SA
196
9,49%
1

Suède

202

SAN SAC Group AB
 
9,78%
1
SAN SAC Nordic AB
3


SAN SAC AB
38


Avfallsteknik Skandivanien AB
66


ORWAK AB
78


ILAB Container
17


TOTAL

2066

 

2066
100,00%

15


  • B – Évolutions des effectifs


Les Parties sont convenues que, pour assurer la stabilité et la continuité du dialogue social au sein du groupe, la variation des effectifs, à la hausse comme à la baisse, pendant la mandature des membres du CEE n’emportera aucune conséquence sur le nombre de sièges attribués par pays par le présent accord.

Au moment du renouvellement des membres du CEE, la répartition des sièges sera établie en fonction des critères prévus par le présent accord au regard de la répartition des effectifs arrêtés, à fin de mois, trois mois pleins avant la fin de la mandature.

Par exemple : la fin de mandature est prévue le 15 novembre 2027, l’effectif total à prendre en compte sera celui connu au 31 juillet 2027.

  • C – Modalités de désignation des représentants


Les membres du CEE sont désignés conformément aux dispositions nationales applicables dans leur État respectif (élection ou désignation) et au regard du nombre de sièges attribués par pays.

S’agissant de la première mandature, les parties sont convenues que les membres du GSN seront membres titulaires du futur CEE sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité selon la loi nationale et du nombre de sièges finalement attribués par pays.

Toutefois, l’organe de désignation compétent pour la désignation des membres du CEE pourra, le cas échéant, signifier à l’entreprise le ou les changement(s) qu’il souhaiterait apporter à sa liste. Pour des raisons pratiques, ces changements seront communiqués dans les meilleurs délais après la conclusion du présent accord afin de permettre la tenue de la réunion constitutive, tel que prévu ci-dessous au deuxième alinéa du point D du présent article.

Les Parties sont convenues que les conditions d’éligibilité seront appréciées au 3 octobre 2023 (date de proclamation des résultats des dernières élections professionnelles réalisées en France notamment).

Les Parties sont convenues de créer des mandats de membres suppléants qui seront désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du CEE, selon la loi nationale applicable dans chacun des pays. Un membre suppléant ne participera aux réunions du CEE qu’à la condition de remplacer un titulaire empêché en cas d’absence, de perte du mandat d’origine, de rupture du contrat ou de décès.

Les Parties s’engagent à ce que les désignations des membres du CEE permettent d’assurer, dans la mesure du possible, une représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et les genres.

  • D – Durée du mandat


Les Parties conviennent que dans le cadre de la mise en place du CEE, la durée du mandat est de

quatre ans à compter de la première réunion du CEE.


Les Parties sont convenues que la première réunion (réunion constitutive) du CEE se tiendra au plus tard dans les trente jours à compter de la conclusion du présent accord, sous réserve des conditions logistiques.








  • ARTICLE 3 – LE SECRETAIRE DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN

Lors de sa première réunion et à chaque renouvellement du CEE, un secrétaire et un secrétaire suppléant seront désignés par voie d’élection parmi les membres titulaires. Le secrétaire suppléant remplace le secrétaire titulaire en cas d’absence ou d’indisponibilité ponctuelle.

En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire suppléant, un secrétaire de séance sera élu en début de séance par un vote à la majorité des voix exprimées (les votes blanc et abstention ne sont pas pris en compte). En cas de carence de candidature, le plus âgé parmi les membres présents du comité restreint assurera la fonction de secrétaire de séance.

Le secrétaire est élu à la majorité des voix exprimées des membres titulaires présents du CEE (les votes blanc et abstention ne sont pas pris en compte, seuls les votes « pour » et « contre » sont pris en compte), par un vote à main levée (ou autre modalité décidée en début de séance par la majorité des membres titulaires présents) lors de la première réunion du CEE.

Exemple :

  • Le secrétaire (ou le secrétaire suppléant ou le secrétaire de séance) sera élu s’il obtient le nombre le plus élevé de votes favorables
  • Vote à main levée à la majorité des voix exprimées excluant les votes blancs et d’abstention : 15 votants pour 15 membres titulaires;
  • En cas de partage, le candidat le plus âgé sera élu.

  • Trois candidats pour le poste de secrétaire du CEE : 

A (50 ans)
5 votes favorables
B (35 ans)
3 votes favorable
C (29 ans)
5 votes favorables
Abstention
2 votes d’abstention

  • A et C sont en départage. A étant le plus âgé, A est élu.

En cas de démission du secrétaire ou sa sortie des effectifs du groupe, une nouvelle élection aura lieu pour le remplacer dans les conditions susmentionnées.

Le mandat de secrétaire pourra être révoqué sur le résultat d’un vote à la majorité des voix exprimées à bulletins secrets des membres titulaires présents (ou autre modalité décidée en début de séance par la majorité des membres présents).

La durée du mandat du secrétaire est égale à la durée de son mandat de membre du CEE.

Le secrétaire assure une coordination entre les membres du CEE, notamment à travers l’échange d’informations et assure le contact permanent avec le Président du CEE ou son représentant. En tout état de cause, les parties sont convenues que l’ensemble des membres du CEE, et notamment les membre du comité restreint, sont solidairement garants du bon fonctionnement de l’instance avec le secrétaire.

Conjointement et en concertation, le Président et le secrétaire :
  • fixent les dates des réunions,
  • en établissent l’ordre du jour,
  • et communiquent toutes informations utiles aux membres du CEE.

Entre les réunions ordinaires, le cas échéant, il est tenu informé prioritairement par la Direction.

Le secrétaire est chargé de la rédaction d’un compte rendu succinct de chaque réunion.

Il est pour cela aidé par une personne proposée et rémunérée par la Société, qui peut être un salarié du groupe ou un intervenant externe. Dans tous les cas, les parties rappellent que la rédaction du compte-rendu succinct de chaque réunion est une attribution exclusive du secrétaire, du secrétaire suppléant ou du secrétaire de séance. La personne apportant son aide au secrétaire du CEE n’a pas pour mission de se substituer à ce dernier dans l’établissement du compte-rendu en question, elle n’a pour rôle que de suivre les débats et de prendre note des principaux échanges pendant la réunion plénière, puis de partager ses notes avec le secrétaire du CEE qui finalise le compte-rendu succinct de la réunion.


  • ARTICLE 4 – STATUT DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN


À l’exception des cas de fin par anticipation ou de désignation intervenant en cours de mandature, le mandat des membres du CEE est d’une durée de quatre ans débutant à la date d’effet de leur désignation.

La date d’effet de la désignation est la date de la première réunion plénière du CEE.

Si un événement rend impossible la poursuite du mandat d’un membre titulaire ou suppléant jusqu’à son terme (démission, licenciement, décès, perte de la qualité pour être désigné ou élu membre du CEE selon la loi nationale), il sera remplacé selon la loi nationale pour le restant de son mandat.
Les membres du CEE bénéficient de la protection prévue par la loi au profit des représentants du personnel dans leur Etat d’origine.
  • ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN


  • ATTRIBUTIONS DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN

  • A – Champ de compétence du comité d’entreprise européen


Le CEE est compétent pour connaître des questions transnationales relatives aux activités européennes du Groupe. Il est un lieu d’information, d’échanges de vues et de discussions sur la situation et la stratégie au niveau européen.

Au sein du périmètre géographique du présent accord, sont considérées comme des questions transnationales, les questions qui concernent l’ensemble des entreprises du Groupe et celles qui concernent au moins deux entreprises du Groupe situées dans deux États membres différents.

Le CEE ne se substitue en aucun cas aux instances de représentation du personnel mises en place au sein des entreprises entrant dans le périmètre de l’accord.

  • B – Attributions informatives


L’existence du CEE doit favoriser la communication d’informations sur les orientations stratégiques du Groupe et sur les activités des filiales situées au sein de l’UE et de l’EEE.

Aussi, le CEE est informé chaque année sur la structure, l’activité, les résultats, l’emploi et les perspectives du Groupe.

Ces informations sont transmises au comité en vue de la réunion ordinaire annuelle.


  • C – Attributions consultatives


Dans son champ de compétences défini au point A du présent article, le CEE est consulté :

  • en cas de circonstances exceptionnelles affectant considérablement l’emploi ou les conditions de travail des salariés d’au moins deux pays représentés au sein du CEE et représentant au moins 30 % de l’effectif de chacun de ces pays (notamment en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprise, ou de licenciement collectif),

  • il est également consulté en application de dispositions légales impératives (notamment en cas de cession, de scission ou de fusion-absorption etc.).

Les Parties sont convenues que le CEE sera consulté sur :

  • les orientations stratégiques du Groupe, une fois tous les trois ans ou en cas d’évolution du plan stratégique, la première consultation aura lieu en 2024.

  • la politique RSE, une fois par an, la première consultation aura lieu en 2024 ;

La consultation consiste en une présentation par la Direction du projet soumis à la consultation et en la remise d’un avis des membres du CEE au cours de la réunion, sur la base des informations fournies, qui sera ainsi retranscrit dans le compte rendu.

  • D – Articulation entre cee et instances nationales de représentation du personnel


Lorsqu’une procédure d’information et de consultation doit être menée à la fois au sein du CEE et des instances nationales, les consultations du CEE et des instances nationales se réalisent, dans la mesure du possible, de façon concomitante, sauf dispositions nationales contraires.

Les membres du CEE informent, de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation mise en œuvre, les représentants du personnel des entreprises du Groupe SULO. A défaut de représentants du personnel, les salariés sont informés directement. Ceci est obligatoirement réalisé par les membres du CEE dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion et de confidentialité auxquels ils sont tenus.

  • FONCTIONNEMENT DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN


  • A – Réunions

Les Parties sont convenues que le recours à la visioconférence pour réunir le CEE peut être autorisé par accord entre le Président et les représentants du personnel siégeant au CEE. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile (réunions ordinaires et extraordinaires).

  • Réunions ordinaires


Le CEE se réunit une fois par an, sur convocation du Président.

La réunion plénière est précédée d’une réunion préparatoire qui, en principe, se tient la veille. Ces réunions se déroulent principalement en France avec la possibilité de participer à distance pour les membres du CEE. En tout état de cause, la Direction n’exclut pas la possibilité d’organiser la réunion plénière dans un autre pays membres du CEE, sous réserve des conditions logistiques nécessaires notamment la disponibilité de la salle, de l’hébergement et du service d’interprétariat.

A l’occasion de cette réunion ordinaire, sont présentés une synthèse des activités du Groupe pour l’année écoulée et les perspectives de l’année à venir, le niveau d’emploi de l’année en cours et celui des deux années précédentes (CDI/CDD/Intérimaires en équivalents temps plein), ainsi que l’organisation juridique du Groupe.

  • Réunions extraordinaires


Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu sur demande de la Direction ou de la majorité des membres titulaires du CEE. Dans ce dernier cas, la demande doit être adressée au secrétaire du CEE qui la transmet à la Direction. Il y sera fait droit si la demande entre dans le domaine d’attribution du CEE, tel que défini à l’article 5-1 du présent accord. Une réunion extraordinaire sera organisée dans un délai d’un mois, sous réserve de la disponibilité de la société assurant le service de traduction simultanée, après la demande faite auprès de la Direction. Dans cette hypothèse, la réunion se déroulera de préférence par visioconférence. Un compte-rendu sera établi par le secrétaire.

  • B – Convocation et ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires


Les dates des réunions sont fixées par le Président en concertation avec le secrétaire du CEE.

L’ordre du jour des réunions est arrêté et adressé aux membres avec convocation au plus tard :
  • quatre semaines avant la séance en cas de réunion ordinaire
  • et une semaine si possible avant la séance en cas de réunion extraordinaire.

Un délai plus court peut-être arrêté d’un commun accord entre le secrétaire et le Président du CEE en cas de circonstances le nécessitant.

En cas de consultation formelle inscrite à l’ordre du jour, les documents préparatoires des sujets traités sont, le cas échéant, transmis aux membres du CEE une semaine au moins avant la séance.

La convocation et l’ordre du jour, ainsi que les informations communiquées par la Direction, sont produits en français, anglais, allemand, polonais, espagnol et néerlandais. Sur demande, toute autre langue pratiquée au sein du CEE pourra être ajoutée ultérieurement.

La convocation, l’ordre du jour sont communiqués aux membres du CEE par courriel.

  • C – Tenue des réunions, communication et comptes rendus


Toutes les réunions, ordinaires ou extraordinaires, sont présidées par le Président ou son représentant.

Les présentations sont faites en français.

Il sera fait appel à des interprètes dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, polonais et néerlandais. Sur demande, toute autre langue pratiquée au sein du CEE pourra être ajoutée ultérieurement.

Toutefois, la direction encourage les membres à discuter entre eux en français ou en anglais, afin d’optimiser les formations proposées (voir 6-E).

Lors des réunions, la Direction présente les sujets traités et répond aux questions posées par les membres du CEE concernant les sujets transnationaux fixés dans l’ordre du jour.

Les Parties sont convenues que le compte rendu de chaque réunion sera approuvé dans un délai qui ne devrait pas dépasser quarante-cinq jours calendaires.

Le compte rendu succinct finalisé sera produit dans les langues suivantes : français, anglais, allemand, espagnol, polonais et néerlandais. Sur demande, toute autre langue pratiquée au sein du CEE pourra être ajoutée ultérieurement. Les frais de traduction seront pris en charge par l’entreprise.

Les Parties sont convenues que c’est la version en français du compte rendu succinct qui fait foi juridiquement.

Lorsque les membres titulaires du CEE sont amenés à voter, les résolutions sont prises à la majorité des membres titulaires présents (les votes blanc et abstention sont assimilés aux votes contres).

Une communication destinée à l’ensemble du personnel et purgée de toute information confidentielle sera préparée à partir du compte-rendu succinct en concertation entre le secrétaire et le Président du CEE ou son représentant.

  • D – Comité Restreint


Afin d’assurer une fluidité de l’information et la réactivité du CEE, un comité restreint sera institué.

Le comité restreint sera composé de cinq membres titulaires dont le secrétaire et le secrétaire suppléant qui sont membres de droit. Les trois autres membres du comité restreint sont élus à la majorité des membres titulaires présents (les votes d’abstention et blancs sont assimilés à des votes contre). Il sera ainsi procédé à autant d’élections qu’il y aura de candidats et en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Ce vote est organisé lors de la réunion constitutive du CEE.

En tout état de cause, les Parties sont convenues qu’il ne peut pas y voir plus de deux membres issus d’un même pays dans le comité restreint.

Le comité restreint aura pour rôle principal d’assurer la fluidité des échanges entre les membres du CEE, notamment dans le cadre des réunions préparatoires et d’être porteur d’échanges et d’interactivité avec la Direction entre les réunions du CEE.

Ce comité restreint ne pourra en aucun cas rendre un avis au nom du CEE.

  • E – Langue


Les Parties conviennent que les deux langues de travail sont le français et l’anglais.

En cas de consultation, les documents seront systématiquement traduits dans la langue maternelle de tous les pays concernés par l’objet de la consultation.

En tout état de cause, les Parties sont convenues que la version française du présent accord ainsi que l’ensemble des informations communiquées au CEE, est la version qui fait foi juridiquement.


  • ARTICLE 6 – MOYENS DU COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN

  • a – heures de delegation

Tous les membres titulaires du CEE bénéficieront de quatre heures de délégation par année civile, sur la base d’une réunion ordinaire par an.


Les membres du comité restreint bénéficieront en sus de douze heures de délégation par année civile, sur la base d’une réunion ordinaire par an (soit un total de seize heures de délégation).

Le secrétaire du CEE bénéficiera en sus de huit heures de délégation par année civile, sur la base d’une réunion ordinaire par an (soit un total de vingt-quatre heures de délégation).

Pour chaque réunion supplémentaire par année civile, quatre heures de délégation supplémentaires seront accordées à tous les membres du CEE.


Année civile avec une seule réunion ordinaire dans l’année
Année civile avec une réunion ordinaire et une réunion exceptionnelle
Année civile avec une réunion ordinaire et 2 réunions exceptionnelles
Secrétaire
24
28
32
Membres du comité restreint
16
20
24
Autres membres titulaires du CEE
4
8
12
  • B – Organisation matérielle des réunions et prise en charge des frais engendrés


L’organisation matérielle des réunions (réservation de la salle, organisation de l’interprétariat, service de prise de note, hébergement et repas, traduction des comptes-rendus) est à la charge financière du Groupe.

Les frais de transport et d’hébergement des membres du CEE sont pris en charge par le Groupe.

Le temps de déplacement pendant le temps de travail, de présence aux réunions préparatoires et plénières est considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînent aucune perte de rémunération. En cas de dépassement de la durée contractuelle de travail, la récupération en heures de repos devra être privilégiée.

Aussi, les parties rappellent que l’exercice de leur mission par les membres du CEE (temps de trajet, réunions, heures de délation) doit s’effectuer en toutes circonstances dans le strict respect de la réglementation nationale applicable en matière de temps de travail et de repos obligatoire.

La durée des réunions doit, sauf circonstances particulières, permettre aux membres du CEE de regagner leur domicile le soir même, pour des raisons d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Les parties sont convenues que la réunion plénière peut débuter à partir de 8 heures 00 (Heure de Paris - GMT+1) et prendre fin vers 15 heures 30 (Heure de Paris - GMT+1).

  • c – reunion préparatoire

Chaque réunion ordinaire ou exceptionnelle pourra être précédée d’une réunion préparatoire d’une durée maximale de quatre heures des membres du CEE hors la présence de la Direction.

Pour des raisons pratiques, cette réunion sera organisée systématiquement la veille de la réunion ordinaire ou exceptionnelle. Les frais d’interprétariat seront pris en charge par le Groupe.

  • D – Recours à l’expertise


Le recours à l’expertise doit rester exceptionnel et être strictement motivé par des sujets susceptibles d’affecter considérablement l’emploi ou les conditions de travail des salariés et justifiant la consultation des membres du CEE dans les conditions prévues à l’article 5-1 C du présent accord (voir plus haut).

Le souhait de recourir à une expertise doit être exprimé par le CEE au plus tard lors de la 1ère réunion présentant le projet, objet de la consultation. Le principe du recours à l’expert, le choix de l’expert et le cadre de la mission sont adoptés par la majorité des membres titulaires du CEE (les votes d’abstention et blancs sont assimilés aux votes contres). Le cas échéant, si le choix de l’expert n’a pas été arrêté avant la réunion, seuls le principe et le cadre de la mission sont entérinés en séance par le CEE. Il appartient dans cette hypothèse au Secrétaire de faire connaitre l’expert choisi (résultant d’un vote exprimé à la majorité des membres titulaires du CEE) à la Direction dans les 4 jours calendaires suivants la réunion.

Dans cette hypothèse, une seconde réunion se tient dans le mois suivant la première réunion. Au cours de cette seconde réunion, l’expert présente son rapport et le CEE exprime son avis.

L’avis du CEE doit alors être rédigé par le secrétaire et transmis à la Direction dans les huit jours suivant la tenue de la réunion.

Le choix de l’expert, le périmètre de l’expertise (y compris donc les documents et informations qui seront fournis à l’expert) et le budget maximal dédiés aux honoraires de l’expert seront arrêtés en concertation avec le Président du CEE ou son représentant.

Les documents et informations qui seront fournis à l’expert seront en tout état de cause limités aux documents et informations existants et en lien direct avec l’objet de la consultation et dont la communication ne porte pas préjudice aux intérêts du Groupe (notamment au regard du caractère confidentiel de certaines informations).

  • E – Formation


  • Afin de favoriser les échanges entre les membres du CEE lors de l’exercice de leurs missions, une formation en langue anglaise ou française pour les membres titulaires du CEE est proposée dont le programme pourra être défini conjointement avec le secrétaire du CEE.
Une demande doit être formulée à la Direction, afin que chaque membre soit identifié et puisse être intégré à un parcours de formation adéquat. La Direction détermine le ou les organismes dispensant la formation parmi des organismes de formation agréés et/ou mis en place dans le Groupe.

Le temps passé par les membres du CEE lors de ces formations est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Ces formations sont prises en charge par l’Entreprise.
  • ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE

  • Les membres du CEE, les interprètes, le prestataire d’aide à la rédaction du compte rendu, les invités, les experts, ainsi que toutes autres personnes susceptibles d’assister à une réunion du CEE, ne sont pas autorisés à révéler à des tiers les informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel.
  • Cette obligation subsiste, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes visées ci-dessus, même après l’expiration de leur mandat.


  • ARTICLE 8 – COMMUNICATION


8.1. Communication sur le contenu des réunions du CEE :

Elle s’effectue par l’intermédiaire des Directions de filiale et des instances représentatives du personnel des filiales, par le biais de l’affichage sur leurs panneaux de communication respectifs (panneau réservé à la Direction et panneau dédié aux Comité d’entreprise locaux).
  • 8.2. Communication des avis du CEE dans le cadre d’une consultation :

  • Il appartient au secrétaire du CEE de préparer cette éventuelle communication et d’en informer, au préalable, la Direction qui demandera aux directions des filiales des pays concernés de procéder aux diffusions nécessaires.
  • ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE


Le présent accord est régi par la loi française. En cas de différend, le litige sera porté devant la juridiction française compétente.

  • Seule la version française du présent accord fait foi.
  • ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Son entrée en vigueur est subordonnée à la signature d’une part par la Direction et d’autre part de la majorité des membres du GSN, soit 50% des membres du GSN plus une voix.

La date d’entrée en vigueur du présent accord est la date de signature par le dernier signataire de l’accord.


  • ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD


  • A – Cas dans lesquels l’accord pourrait être renégocié


Si une disposition du présent accord s’avérait invalide pour une raison quelconque, la validité de l’accord dans son ensemble n’en serait pas affectée. La disposition en cause serait alors réputée non écrite ou serait traitée séparément afin d’être remise à jour, amendée ou supprimée sans altérer l’ensemble de l’accord ou sa validité.

Toute éventuelle adaptation de l’accord qui apparaitrait nécessaire ferait alors l’objet d’un avenant, qui suivra les mêmes règles de validité que le présent accord.

En cas d’évolution législative importante impactant les dispositions du présent accord, ou si des modifications significatives interviennent dans la structure du groupe, les membres du CEE et la Direction se réuniront pour en examiner les conséquences, sur demande de la Direction ou de la majorité des membres du CEE.

  • B – Procédure de renégociation


Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision proposée par la Direction ou à la demande écrite de la majorité des membres titulaires du CEE.

Le CEE reste pleinement en activité durant ces phases de renégociation.


  • ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord peut être dénoncé par la Direction ou par les deux tiers des membres du CEE. La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’accord cessera alors de produire effet à l’expiration d’un délai de préavis de six mois à compter de la réception de la notification écrite par l’autre partie.

Dans le mois qui suit la notification de la dénonciation, le Président du CEE convoque les membres à une première réunion de négociation en vue d’élaborer un nouvel accord.

Si au terme du délai de préavis de six mois, les Parties ne sont pas parvenues à un accord conclu par la Direction et par une majorité des représentants des salariés au CEE, le Président du comité et la majorité des membres représentant les salariés pourront convenir de proroger les effets de l’accord initial pendant une durée maximum d’un an.

Dans le cas où la négociation se révèlerait infructueuse, il serait fait application des dispositions légales en vigueur.


  • ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est diffusé aux Directions et aux salariés de chaque société entrant dans son champ d’application.

Les salariés seront informés par voie d’affichage ou tous autres moyens.

  • L’accord est rédigé dans toutes les langues pratiquées au sein du GSN. Il sera déposé auprès de l’autorité compétente en France et celle existante dans des pays représentés au CEE si besoin. En tout état de cause, les Parties rappellent que c’est la version française du présent accord qui fait foi juridiquement et qui prévaudra dans toutes les cas d’interprétation.
Fait à Colombes, le 07 décembre 2023



































SIGNATURE ELECTRONIQUE SECURISEE FOURNIE PAR DOCAPOSTE


Pour la Direction du Groupe SULO


XX

Directeur des Ressources Humaines du Groupe SULO

Les membres du Groupe Spécial de Négociation

Pour l’Allemagne

XX XX

Pour la Belgique

XX

Pour l’Espagne

XX

Pour le Danemark

XX

Pour les Pays-Bas

XX

Pour la Norvège

XX

Pour la Pologne

XX

Pour la Suède

XX XX

Pour la France

XX

XX XX

XX XX

Annexe 1 : Liste des entités couvertes


PAYS

SOCIETE

France

SULO France SAS
METROPLAST SAS
SASU Sacria Industrie
SULO Compacting SAS
SASU S.A.V.N
Delphi SASU
SULO La Réunion Villes Propres SAS
SULO Caraïbes SAS
SULO Group SAS
SULO SAS
SULO France SAS - Siège Groupe

Belgique

SULO Belgium
Inovim Group NV
EcoXpress NV
AIS NV
DC NV
Intraconteneurs NV
TWS BE

Danemark

Rubaek & Co A/S

Allemagne

German Hygée GmbH
SULO Deutschland GmbH
SULO Metall System GmbH
SULO Digital GmbH
SULO Umwelttechnik GmbH

Pays-Bas

SULO Holding BV
SULO Netherlands BV
Inovim Netherlands BV
TWS Nederlands B.V

Norvège

EnviroPac Group AS
EnviroPac AS
Enviro PAc Utleie AS
EuroTeknikk AS

Pologne

ORWAK Polska SpZoo

Finlande

Molok OY

Espagne

SULO Iberca SA

Suède

SAN SAC Group AB
SAN SAC Nordic AB
SAN SAC AB
Avfallsteknik Skandivanien AB
ORWAK AB
ILAB Container

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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