Accord d’entreprise relatif aux contreparties pour le travail de nuit
Préambule
Le présent accord a pour objet de vous indiquer les dispositions relatives au travail de nuit à compter du 1er janvier 2024. La société SUMI, entreprise de moins de 11 salariés, consulte l’ensemble des salariés en organisant un référendum au minimum
15 jours après la communication du projet d'accord à chaque salarié. L'approbation du projet d'accord à la majorité des 2/3 du personnel est requise pour qu'il soit considéré comme valide.
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SUMI. Le travail de nuit
Être travailleur de nuit signifie un travail effectué entre 21h00 et 06h00.
Référence Article 108. CCNM - Modifié par Avenant du 11 juillet 2023 à la CCN du 7 février 2022 - art. 13. - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, sur autorisation de l’inspecteur du travail, selon les modalités définies à l’article L. 3122-22 du Code du travail. Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : - soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ; - soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa. Lorsqu’un salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie au premier alinéa, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent chapitre. Fait générateur Au moins 6 heures effectuées entre 21h00 et 06h00. Taux Majoration du salaire de 15% du salaire de base pour les heures effectuées dans la plage. Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit
Référence Article 110. CCNM
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l’Article 108 de la présente convention, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour. L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l’attribution d’un repos au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prise sont déterminées par l’employeur. Chez SUMI, l’attribution de cette réduction d’horaire sera appréciée tous les 6 mois, en juin et en décembre. Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec d’éventuelles réductions d’horaire destinées à compenser une organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit. Durée, rendez-vous et suivi de l'application de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et cessera de plein droit au 31 décembre 2025, sous réserve des dispositions de l’article 8. En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir un mois avant l’échéance de l’accord dans le cadre d’une réunion ordinaire hebdomadaire. Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux représentants du personnel dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Renouvellement Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement. Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des parties à l’accord. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne de dépôt des accords de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Fait à Bergheim, le 08 novembre 2023 La Direction de SUMI