Dispositif d'intéressement d'entreprise représentée par en sa qualité de Gérant, a décidé ce qui suit. Préambule Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs : -attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ; -être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous. La prime globale de l'intéressement sera répartie de manière égalitaire entre tous les bénéficiaires. Le choix de ce critère de répartition favorise les salariés les moins rémunérés. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de la décision. Étant basé sur les resultats de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application de la présente décision, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale. Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois. Dispositions générales Article 1 - Objet La présente décision a pour objet de fixer : -le cadre d'application, la durée de la décision ; -les modalités d'intéressement retenues ; -les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; -l'époque des versements ; -les modalités d'information collective et individuelle du personnel ; -les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ; -les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de la décision. Article 2 - Durée La présente précision est conclue pour une durée d’un exercice comptable. Il s'applique pour la première fois à l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et se termine à la clôture de cet exercice, soit le 31 décembre 2023. Le présent accord pourra être renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction pour la même durée si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance. Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6e mois suivant sa prise d'effet. Article 3 - Révision - Dénonciation La présente décision pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que la décision initiale, sauf en cas de mise en conformité de la décision à la demande de l'administration du travail. Article 4 - Champ d'application - Bénéficiaires La décision s'applique à l'ensemble des établissements de la société. Le chef d'entreprise ou les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail de la société et, le cas échéant, leur conjoint ou partenaire de Pacs ayant le statut de collaborateur ou de conjoint associé, comptent également parmi les bénéficiaires de l'intéressement, l'entreprise comptant un nombre de salariés inférieur ou égal au maximum légal. Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise. Calcul de l'intéressement Article 5 - Calcul de la prime globale d'intéressement La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de la société est calculée selon la formule suivante : La prime d’intéressement brute est égale à 20% d’accroissement de la valeur ajoutée non retraitée telle quelle ressort des soldes intermédiaires de gestion entre l’exercice N et l’exercice N-1, en cas de variation de la durée d’un exercice comptable la valeur ajoutée sera recalculée au prorata temporis. Pint = Prime d’intéressement VAn = Valeur ajoutée de l’exercice n VAn-1 = Valeur ajoutée de l’exercice n-1 Pint = 20% x (VAn-VAn-1)
Article 6 - Plafonnement de l'intéressement 6.1 - Plafonnement collectif Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société. 6.2 - Plafonnement individuel La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps. Versement de l'intéressement Article 7 - Répartition de l'intéressement La répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée de manière uniforme entre tous les salariés. Article 8 - Versement et affectation de la prime individuelle d'intéressement 8.1 - Date de versement Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. En principe le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'Économie). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
8.2 - Affectation de la prime Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour : -un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ; -un versement partiel ou total sur le PEE en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au (x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale. Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime, étant précisé que cette date est fixée au 31/07. A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE.
Article 9 - Suivi de l'accord Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Article 10 - Information individuelle du personnel Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de la décision, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant : -le montant global de l'intéressement ; -le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; -le montant des droits attribués à l'intéressé ; -le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ; -le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; -les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ; -lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par la présente décision. Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Article 11 - Procédure de règlement des différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application de la présente décision ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de la décision se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de la décision : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes. Article 12 - Régimes fiscal et social Dans la limite des plafonds prévus à l'article 8, les sommes allouées au titre de la présente décision présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...). Elles sont soumises à CSG et CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans et celles affectées à un plan d'épargne retraite d'entreprise ou à un Perco sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser au moins jusqu'au départ à la retraite.
Article 13 - Dépôt et publicité La présente décision sera déposée par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. La décision s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt. La présente décision est faite en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.