ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La Société SUNCOO GROUPE SAS au capital social de 250.000 €uros, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro SIREN 498 720 044, dont le siège est sis 62 Rue La Boétie 75008 PARIS, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice des Opérations dûment habilitée,
Ci-après désigné «
l’Entreprise »
D’une part,
ET :
XX, agissant en qualité de membre du CSE XX, agissant en qualité de membre du CSE XX, agissant en qualité de membre du CSE XX, agissant en qualité de membre du CSE
Ci-après désignées «
Les Parties signataires »
D’autre part.
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Économique et Social (ci-après CSE).
Les mandats des actuels des membres du CSE arrivant à expiration le 10 décembre 2023, il sera procédé au renouvellement du CSE dans le courant du mois de décembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du Travail, les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts peuvent être déterminées par un accord collectif d’Entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;
En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Par ailleurs, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7).
C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Partie 1 – Composition du CSE
Article 1 – Mise en place d’un CSE unique
Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.
En conséquence, les Parties conviennent que les boutiques en région ainsi que l’entrepôt ne constituent pas des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique.
Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :
Un comité social et économique unique
Article 2 – Représentants de proximité
Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.
Article 3 – Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 – Fonctionnement du CSE
Article 4 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 par an à raison d’une réunion tous les deux mois. Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Article 5 : Budget du CSE
Article 5.1 : budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 5000 € (cinq mille euros) par an. Le budget sera versé annuellement.
Article 5.2 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à hauteur de 0,20% de la masse salariale arrêtée à l’issue du précédent exercice fiscal. Le budget sera versé annuellement.
Article 5.3 : Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Partie 3 – Dispositions finales
Article 6 – Durée
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise, soit dans 4 années.
Article 7 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Paris.
Article 8 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Carole DELEUSE-GOJON, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 23 octobre 2023. En 5 exemplaires