Accord d'entreprise SUNDGAU ELECTRICITE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 24/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société SUNDGAU ELECTRICITE

Le 11/09/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES



ENTRE :


La Société SUNDGAU ELECTRICITE

Dont le siège social est situé 30, rue de Benken – 68220 LEYMEN
SIRET N° : 413 156 373 00016
Représentée aux fins des présentes par la ………………………….., agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par ………………………….. agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « la Société »




ET :

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »



PREAMBULE



L’activité de la Société est de nature hautement technique, et les clients peuvent avoir le besoin d’une intervention rapide en raison d'incidents imprévus, parfois urgents voire dangereux.

Le présent accord conclu conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail a pour objet d’établir un système d’astreinte au sein de la Société SUNDGAU ELECTRICITE afin de répondre à des situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance et/ou l’exploitation des installations confiées par nos clients.

Pour mémoire, l’article précité dispose que :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »

L’astreinte se définit comme suit :

« Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. »



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1. OBJET DE LA NEGOCIATION


Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’exécution des astreintes au sein de l’Entreprise.

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les objectifs de l’astreinte au sein de l’Entreprise sont les suivants :

  • Intervenir sur sollicitation d’un client ou de l’employeur, dans un délai de 2 heures maximum afin de rétablir le fonctionnement des installations électriques.


ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET SALARIES VISES


Le périmètre de l’accord est la Société SUNDGAU ELECTRICITE.

A la date de conclusion du présent accord, les astreintes concernent les salariés occupant les fonctions d’Electricien.

En effet, les salariés appelés à réaliser des astreintes doivent justifier des compétences et/ou de l’expérience nécessaire.

ARTICLE 3. MODE D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE ET SES CONSEQUENCES


3.1 - Adaptation des règles relatives au repos quotidien et à la durée maximale quotidienne


Dès l’instant où le salarié concerné n’est pas intervenu pendant la période d’astreinte, il a bénéficié de ses repos quotidien et hebdomadaire.

S’il intervient, il devra respecter obligatoirement les durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement et son Responsable le vérifiera.

Pour mémoire, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine
  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
  • 44 heures en moyenne sur le semestre civil.

La durée du travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures.

Le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
La durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.

Le repos quotidien ou le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.


3.2 – Organisation de l’astreinte


3.2.1 – Modalités


La Direction établit le planning des astreintes selon une échéance mensuelle, la base des principes suivants :

  • La Direction recense les salariés volontaires pour effectuer les astreintes,

  • Sur la base de cette indication, elle organise le planning d’astreinte, étant précisé que si le nombre de salariés volontaires est insuffisant, la planification est assurée sur la base d’un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte.

La Direction rappelle que l’esprit d’équipe est reflété par l’investissement général de tous les salariés.


3.2.2 – Périodes d’astreinte


La période d’astreinte couvre les jours ouvrés en dehors des heures de travail ainsi que le weekend.

Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses congés ou des périodes de suspension de contrat.


3.2.3 – Délais d’intervention


Le salarié en astreinte devra pouvoir intervenir sur site dans un délai de 2 heures.


3.3 – Moyens mis à disposition


Durant sa période d’astreinte, le salarié bénéficie des moyens suivants :

  • Véhicule d’entreprise,
  • Outillage technique mis à disposition par l’entreprise,
  • Téléphone.


Pour mémoire, le salarié s’engage à faire bon usage du véhicule, à le maintenir en état de propreté et, à chaque fois que cela sera nécessaire à faire une demande de réparation auprès de son responsable. Tout événement, accident ou incident survenant avec ce véhicule, devra faire l’objet d’une information immédiate auprès de l’entreprise afin que les mesures justifiées par un tel événement puissent être prises.

Les règles du code de la route doivent être scrupuleusement respectées.

Le salarié devra justifier être titulaire d’un permis de conduire valide, nécessaire à la conduite du véhicule mis à sa disposition. Il devra informer immédiatement l’employeur de toute modification ultérieure éventuelle, même prise à titre conservatoire (retrait de points ou du permis lui-même, suspension….). Il devra être en mesure de communiquer la preuve de la détention de son permis de conduire lors de tout contrôle effectué par la société.

3.4 – Conséquences de l’astreinte


C’est pendant la période d’astreinte, que le salarié concerné peut intervenir.

Pour ce faire, le client dispose d’un numéro de téléphone dédié à ce service et contacte directement le salarié sur son téléphone d’astreinte. Il peut également arriver que le client contacte directement l’employeur qui prendra immédiatement attache avec le salarié en astreinte.

En tout état de cause, le temps de repos journalier de 11 heures consécutives débute à l’heure de l’achèvement de la dernière intervention ou du retour du salarié à son domicile. Dès lors, en cas d’intervention durant le repos quotidien, la reprise au travail s’en trouve décalée pour assurer le respect dudit repos.

L’intervention, qui donne lieu à un travail effectif, est rémunérée en application des textes en vigueur régissant cette situation. Elle peut engendrer un excédent d’heures selon le décompte du temps effectué et donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou se déplacer sur site si la situation l’impose.

Les frais de déplacement liés à la réalisation de l’intervention sont pris en charge selon les modalités en vigueur.


3.5 – Suivi des heures et des interventions


Sur les feuilles de pointages hebdomadaires, le salarié précisera les interventions réalisées au cours de l’astreintes, leurs durées ainsi que leurs horaires. Si les feuilles ne sont pas remplies correctement, le salarié concerné pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

En fin de mois, l'employeur établira et remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant « le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante » (C. trav., art. R. 3121-2). Ce document sera également tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail pendant un an.


ARTICLE 4. MODALITES D’INFORMATION ET DELAIS DE PREVENANCE DES SALARIES


Chaque salarié concerné est informé du programme individuel d’astreintes par la communication d’un planning établi pour chaque mois et remis 15 jours calendaires avant le début du mois.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d’absence non planifiée d’un salarié d’astreinte, la planification des astreintes pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Les modifications du planning d’astreinte devront être préalablement validées par la Direction.


ARTICLE 5. CONTREPARTIES AUX ASTREINTES


Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les parties fixent la contrepartie de l’astreinte de façon pécuniaire à hauteur d’une prime brute de 200 € (DEUX-CENTS EUROS) par semaine civile (du lundi au dimanche inclus).

La rémunération du temps d’intervention s’ajoute à cette contrepartie.

En effet, le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif, sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.


ARTICLE 6. DROIT ACQUIS

L'exécution d'astreintes n'est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit, en vertu de son pouvoir de Direction, de réduire leur volume ou de supprimer les astreintes auxquelles les salariés sont assujettis.

ARTICLE 7. REPOS HEBDOMADAIRE ET TRAVAIL DU DIMANCHE


En application de l’article L.3134-5 du Code du travail, il est rappelé que le travail du dimanche est notamment autorisé pour :
  • les travaux qui, en cas de nécessité grave ou dans l'intérêt public, doivent être réalisés immédiatement ;
  • les travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable.
De plus, ce n'est que si l'intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » que le repos hebdomadaire peut être suspendu (C. trav., art. L. 3132-4).

Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD


8.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


8.2 Consultation du personnel et suivi de l'accord


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 mars de l'année N + 1, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l'année N.

A la demande de l'une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l'application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

8.3- Rendez-vous


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

8.4 - Révision


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, selon les modalités fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

8.5 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


8.6 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MULHOUSE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LEYMEN, le 11 septembre 2024.



En 13 exemplaires originaux, dont un remis à chaque salarié.




Signature pour la Société SUNDGAU ELECTRICITE
La ………………………….., agissant en qualité de Présidente
Elle-même représentée par …………………………..
Gérant





Signatures pour les salariés
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (Iiste d'émargement jointe au présent accord)

Mise à jour : 2024-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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