Accord d'entreprise SUNDGAU ELECTRICITE

AVENANT N°1 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société SUNDGAU ELECTRICITE

Le 18/02/2026



AVENANT N°1 ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES



ENTRE :


La Société SUNDGAU ELECTRICITE

Dont le siège social est situé 15, Rue de Colmar – 68220 HESINGUE
Représentée aux fins des présentes par

Ci-après dénommée « la Société »




ET :

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »


PREAMBULE



L’activité de la Société est de nature hautement technique, et les clients peuvent avoir le besoin d’une intervention rapide en raison d'incidents imprévus, parfois urgents voire dangereux.

Le présent avenant conclu conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail a pour objet de modifier le système d’astreinte actuellement en vigueur au sein de la Société SUNDGAU ELECTRICITE.

Pour mémoire, l’article précité dispose que :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »

Il est rappelé que l’astreinte se définit comme suit :

« Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1. OBJET DE LA NEGOCIATION

Le présent avenant a pour objet de modifier le système des astreintes tel que défini dans l’accord collectif en vigueur, afin de l’adapter aux nouvelles exigences organisationnelles de l’entreprise.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD ET SALARIES VISES


Le périmètre du présent avenant est la Société SUNDGAU ELECTRICITE.

A la date de conclusion du présent avenant, les astreintes concernent les salariés occupant les fonctions d’Electricien.

En effet, les salariés appelés à réaliser des astreintes doivent justifier des compétences et/ou de l’expérience nécessaire.

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ACCORD INITIAL

L’article 5 de l’accord initial signé le 11 septembre 2024 est modifié dans les conditions suivantes :

« ARTICLE 5. CONTREPARTIES AUX ASTREINTES


Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les parties fixent la contrepartie de l’astreinte de façon pécuniaire à hauteur d’une prime brute de 200 € (DEUX-CENTS EUROS) par semaine civile (du lundi au dimanche inclus).

En fonction des besoins de la Société, l'employeur pourra modifier les plages horaires des astreintes pour répondre aux exigences de la société. Dans ce cas, la période des astreintes pourra être fixée entre 6 heures et 21 heures durant une semaine civile (du lundi au dimanche inclus).

Le cas échéant, les salariés concernés seront expressément informés des plages horaires d’astreinte auxquelles ils sont soumis. En dehors de ces horaires, les salariés placés en situation d’astreinte ne seront pas tenus de répondre aux sollicitations téléphoniques.

Dans cette hypothèse, la prime brute d'astreinte sera de 130 € (CENT-TRENTE EUROS).

A défaut d’astreinte par semaine complète, un paiement prorata temporis est appliqué.

La rémunération du temps d’intervention s’ajoute à cette contrepartie.

En effet, le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif, sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise. »

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES DE L’AVENANT


4.1 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant à l’accord d’entreprise entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


4.2 Consultation du personnel et suivi de l'accord


Le présent avenant a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l'avenant à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 mars de l'année N + 1, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l'année N.

A la demande de l'une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l'application de l’accord collectif et du présent avenant et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

4.3- Rendez-vous


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

4.4 - Révision


Le présent avenant peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, selon les modalités fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


4.5 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, l’accord collectif initial et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou des salariés dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

4.6 - Dépôt et publicité


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MULHOUSE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à HESINGUE, le 18 février 2026.



Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.




Signature pour la Société SUNDGAU ELECTRICITE





Signatures pour les salariés
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (Iiste d'émargement jointe au présent accord)

Mise à jour : 2026-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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