ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre : Société, société par actions simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro , dont le siège social est sis,, représentée aux fins des présentes par Représentante de l’employeur en sa qualité de Directrice Générale (la « Société »)
D’une part
Et : Les salariés de la Société
D’autre part
Ci-après collectivement désignés les « Parties »
PREAMBULE
La Société opère dans un secteur innovant et nécessitant une grande flexibilité et une autonomie de ses équipes. Compte tenu du développement de l’activité, les Parties sont convenues d’un encadrement spécifique du recours aux forfaits annuels en jours, afin de permettre à chaque Salarié de bénéficier d’un meilleur suivi de sa charge de travail et de garantir le meilleur niveau de communication sur ce sujet.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective d'entreprise en l'absence de représentation du personnel. La Société a communiqué aux salariés une copie du projet d'accord ainsi que les modalités d'organisation de la consultation le 25 mars 2026, soit plus de 15 jours avant la date de la consultation en vue de la signature des présentes, conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivant du Code du travail.
1. RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
1.1. Les Parties conviennent que les conventions individuelles de forfait annuel en jours peuvent être mises en place dans les conditions ci-après définies.
1.2. Il est rappelé, conformément aux dispositions des article L. 3121-53 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les deux parties au contrat de travail. Cette convention individuelle de forfait devra fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
1.3. Il est également rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
2. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
2.1. Peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, les salariés suivants : • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et
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• Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3. PERIODE D’APPLICATION
3.1. Période de référence : la période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
3.2. Année complète d’activité : le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité, est fixé à 218 jours.
3.3. Incidence des absences : la rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.
3.4. Embauche ou rupture en cours d’année : dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période / nombre de jours ouvrés sur l’année.
Exemple : salarié embauché le 1er juillet 2025
Nombre de jours ouvrés sur la période 01/07/2025 au 31/12/2025 : 183 jours calendaires – 52 (jours de repos hebdomadaires) – 4 (jours fériés chômés sur ladite période ne coïncidant pas avec un weekend) = 127
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un weekend) = 252
Détermination des jours travaillés dus par le salarié : 218 x 127 / 252 = 109.
3.5. Valeur d’une journée travaillée : La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
4. JOURS DE REPOS ADDITIONNELS
4.1. Calcul du nombre de jours de repos additionnels (aussi connus des salariés comme « RTT ») : le nombre de jours de repos additionnels est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jour de congés payés.
Exemple de calcul pour 2025 :
Nombre de jours travaillés :
365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 9 (jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche)
= 227 jours, avant déduction des jours de repos
Pour respecter le nombre maximal de 218 jours de travail par an, les salariés ont droit à 227 – 218 = 9 jours de repos
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque période de référence.
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Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
4.2. Prise des jours de repos additionnels : ces journées de repos supplémentaires devront être prises isolément, pour l’ensemble des jours, à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de deux semaines ; en cas de refus du supérieur hiérarchique, ce refus devra être justifié par les nécessités de service.
Afin de faciliter la prise des jours de repos, les salariés pourront poser les jours par journées entières ou demi-journées (matinée ou après-midi).
Les jours de repos additionnels non pris au cours d’une période de référence sont définitivement perdus et ne peuvent donc pas être reportées sur la période de référence suivante.
5. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
5.1. En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération correspondant à la journée travaillée en lieu et place du repos.
5.2. Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
6. FORFAIT EN JOURS REDUIT
6.1. En accord avec le salarié, il est possible de fixer un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis à l’article 3.2 du présent accord.
7. GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
7.1. Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Repos quotidien : les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jours mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Repos hebdomadaire : afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures + 11 heures). Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
7.2. Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance. De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le
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repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, les principes ci-après sont rappelés :
- il n’y a pas d’obligation, pour les salariés, de répondre pendant ces périodes ; - la Direction pourra, le cas échéant, procéder à un contrôle des connexions effectuées par les salariés concernés pour s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion ; - il n’est possible de déroger au droit à la déconnexion que dans les cas d’urgence ou les cas exceptionnels.
Par ailleurs, la Direction encourage l’usage des outils numériques exclusivement pendant les heures habituelles de travail.
En outre, la Direction se réserve la possibilité d’imposer des outils de maîtrise des connexions, tels que :
- demander aux salariés d’intégrer la mention suivante dans la signature de leurs emails : « Si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu(e) d’y répondre immédiatement » ;
- activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » pour notifier les tiers et les collègues de leur indisponibilité lors d’une période de congés ou d’absence prolongée, incluant les coordonnées d’une autre personne à contacter en cas d’urgence ;
- imposer de poser le téléphone face contre table et de couper les notifications pendant les réunions, formations ou encore interactions avec la clientèle ;
- procéder à l’envoi différé en cas de rédaction d’un email en dehors des heures de travail habituelles (ce qui doit rester, en tout état de cause, exceptionnel) ;
- mentionner le degré d’urgence des requêtes envoyées par des moyens électroniques ; - limiter le nombre de destinataires des emails au strict minimum nécessaire.
Enfin, la Direction encouragera les salariés à utiliser les bonnes méthodes pour faire face aux spams, au phishing et aux virus, qui sont des facteurs limitant l’effectivité du droit à la déconnexion.
7.3. Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie son organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de mise en œuvre de son droit à la déconnexion et sa rémunération. Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’entreprise. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 7.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
7.4. Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou en cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou à l’isolement professionnel, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En particulier, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa
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charge de travail. Afin de garantir l’effectivité de ce dispositif, il adressera toujours une copie de cette information à la Direction. Les mesures prises pour remédier à la situation signalée par le salarié feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Les Parties rappellent également qu’en cas de difficultés le salarié peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la Médecine du travail.
8. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
8.1. Les journées de repos seront répertoriées chaque mois sur l’outil mis à disposition par la Direction à cette fin.
8.2. Devront être identifiées dans cet outil la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels (évènement familial, ancienneté …), etc. Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié. Il est précisé que, pour certains jours de repos, l’outil informatique peut déjà les considérer comme « non travaillés », auquel cas les salariés n’ont pas à les saisir eux-mêmes comme jours de repos (c’est le cas, généralement, pour les samedi, dimanche et jours fériés) dès lors qu’ils ne sont effectivement pas travaillés.
9. DISPOSITIONS FINALES
9.1. Durée de l’accord : le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
9.2. Dénonciation : le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, selon les mêmes règles, sous réserve des dispositions suivantes :
(i) Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;
(ii) La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
9.3. Révision : le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
9.4. Publicité et dépôt : le présent accord est déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Fait à AIX EN PROVENCE , le 10 avril 2026
___________________________________ ___________________________________ La Société
Les salariés
Voir en annexe le procès-verbal du scrutin
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Directrice Générale
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Annexe : Procès-verbal de résultat de la consultation du 10 avril 2026 sur le projet d’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours
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Procès-verbal de referendum auprès des salariés sur le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
Question soumise aux salariés de l’Entreprise : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif au forfait annuel en jours qui vous a été communiqué le 24 mars 2026 ? »
Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 24 mars 2026 Date du référendum : les 9 et 10 avril 2026
Bureau composé de :
- salarié, Président ;
- salarié
Le scrutin s’est déroulé du 9 avril 2026 à 9h au 10 avril 2026 à 12h par voie électronique. Nombre de salariés inscrits : 13
Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : 13
Nombre d’enveloppes valablement déposées dans l’urne électronique : 13 Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0
Suffrage valablement exprimés : 13
Nombre de bulletins « OUI » : 13 soit 100% du personnel de l’entreprise.
Nombre de bulletins « NON » : 0, soit 0 % du personnel de l’entreprise.
La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 10 avril 2026 relatif au forfait annuel en jours est approuvé par le personnel de l’entreprise.
Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de publicité.