Accord d'entreprise SUPER PICPUS

ACCORD COLLECTIF - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - SOCIETE SUPERPICPUS

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/12/2020

3 accords de la société SUPER PICPUS

Le 19/12/2019




Accord collectif - Négociation Annuelle Obligatoire

SOCIETE SUPERPICPUS



ENTRE LES SOUSSIGNES

La société

SUPERPICPUS, dont le siège social est situé 126 rue de Picpus, 75012 Paris, représentée par Monsieur/Madame X, en sa qualité de Directeur de Magasin, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après dénommée la « société » ou la « Direction »,
D’une part,

ET

L’

organisation syndicale représentative au sein de la société :

  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur/Madame Y en sa qualité de Délégué Syndical ;
Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après dénommés conjointement les « Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire.
La Direction et l’Organisation Syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • Le 4 octobre 2019
  • Le 17 octobre 2019
  • Le 14 novembre 2019
  • Le 19 décembre 2019
Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et l’Organisation Syndicale, au regard du contexte économique et social de l’entreprise. Des propositions de part et d’autre ont, dans ce cadre, été formulées.
Ces réunions ont abouti à un accord entre les parties. Celles-ci ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société SUPERPICPUS.

Article 2 - Augmentations salariales

La Direction rappelle qu’elle revalorise les salaires des collaborateurs selon l'évolution des dispositions légales et conventionnelles applicables (convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire).
De plus, il est convenu entre les Parties des augmentations suivantes :
  • Pour les Employés et Agents de Maîtrise : une augmentation générale de 0,5 % sur la base des salaires réels, en une seule fois à compter du 1er mars 2019.
  • Pour les Cadres : une enveloppe globale d’augmentation de 0,5% des salaires réels pour l’annualisation de la rémunération au 1er mars 2019, dans le cadre d’augmentations individuelles.

Article 3 – Indemnité de salissure

Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une indemnité de salissure à hauteur de 10€ par trimestre. Cette dernière est versée à l’ensemble du personnel au prorata de leur temps de présence, conformément au tableau suivant, pour le nettoyage des tenues de travail.

Montant de l’indemnité
Présence sur le trimestre considéré
10€ net
Moins de 45 jours d’absence sur le trimestre
5€ net
Absence de 45 jours ou plus
0€
Absence tout le trimestre

Date de Versement
Période Considérée
avril
Janvier-février-mars
juillet
Avril-mai-juin
octobre
Juillet-août-septembre
janvier
Octobre- novembre-décembre



Article 4 - Engagement des négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les Parties rappellent l’importance qu’elles portent à l’égalité de traitement entre les salariés, et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.

Il est ainsi souligné l’importance de s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.

Les Parties attestent qu’une négociation sérieuse et loyale a été engagée conformément à l’article L.2242-7 du Code du travail.

Les Parties tiennent également à rappeler que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie :

  • Les collaboratrices absentes entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2019 au titre d’un congé de maternité ;
  • Les collaborateurs/trices ayant été absent(e)s entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2019 au titre d’un congé d’adoption.


La Direction s’engage également à ne pas prendre en compte les absences des collaborateurs/trices entre le 1er janvier et le 31 décembre au titre d’un congé de maternité ou d’adoption pour le calcul de la rémunération variable encadrement (bonus).


Article 5 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet à compter du 1er décembre 2019 et jusqu’au 1er décembre 2020, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.
Au terme de cette durée d’un an, il prendra fin automatiquement. Étant conclu pour une durée déterminée, le projet d’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant.

Article 8 - Publicité et formalités de dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.
Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Fait à Paris, le 19 décembre 2019, en trois (3) exemplaires originaux.



Pour la société Superpicpus, représentée par Monsieur/Madame X :





Pour la CGT, représentée par Monsieur/Madame Y, en sa qualité de délégué syndical :
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