La Société SAS GIBERT sise 85 CHEMIN DE LA BLACHE 07120 RUOMS représentée par M. , Directeur Général ci-après dénommée "La Société
RCS AUBENAS 323 621 581.
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART,
IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise de la société GIBERT signé le 28 AVRIL 2015, relatif au «FORFAIT ANNUEL JOUR » des salariés au statut « cadre »,
Le présent avenant a pour objet la modification de la période de référence pour l'appréciation du forfait annuel jour. Aussi dans le but d’harmoniser le décompte des jours supplémentaires accordés dans le cadre de l’accord forfait jour, avec le décompte des congés payés annuels des salariés concernés, le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation des jours supplémentaires est fixé au 1er juin de chaque année. La période de référence des jours supplémentaires s’étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions du l’article 3- Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle sous-titre 3-1 relatif au plafond annuel de jours travaillés et de jours de repos supplémentaires
MODIFICATION DE L'ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOUR
Modification du décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La référence, à une mesure du temps, est exprimée en nombre de jours travaillés pour le calcul de la durée du travail. Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées sur une période de référence annuelle.
3-1 Plafond annuel de jours travaillés et de jours de repos supplémentaires.
Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
La base du forfait du présent accord est de 215 jours de travail par an (+ 1 journée de solidarité) ou du double de demi-journée. Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. La période référence pour l'appréciation de ce forfait se fait du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans la période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires)
le nombre de samedis et de dimanches
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 215 jours
1 journée de solidarité.
Exemple 2022 : 365 jours calendaires auxquels sont déduits
105 samedis et dimanches
7 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
215 du forfait annuel en jours ;
1 journée de solidarité.
Soit pour l’année 2022, 12 jours de repos supplémentaires (ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée).
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective nationale ou l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment â des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 215 jours (216 jours avec la journée de solidarité). Avant la fin de période de référence, l’employeur informe les salariés, par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle et dans les limites prévues par la loi au report de congés. En dehors de ces cas et de celui de la renonciation de jours de repos supplémentaire contre majoration, si un dépassement est constaté le salarié doit récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement, sans majoration. Ces jours de récupération doivent être pris au cours des 3 premiers mois de l’année suivant celle de référence. Ces dépassements n’étant pas reconductibles d‘une année sur l‘autre, les jours de congés non pris dans la période supplémentaire seront perdus
3-2 Situations particulières
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
3-3 Arrivée en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré â échoir avant la fin de l'année ;
le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
3-4 Départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ
le nombre de samedis et de dimanches
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis Ie début d’année
le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
3-5 Renonciation à des jours de repos supplémentaires
Nonobstant le plafond annuel indiqué à l’article 3.1., le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés supplémentaires. En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation et leur rémunération calculée conformément à l’article 8.
Dès sa conclusion, cet avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes d’Aubenas et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage dans la société et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Ruoms en 5 exemplaires originaux, le 03 janvier 2022 ( 1 exemplaire à la DIRECCTE, 1 au Conseil des Prud’hommes, 1 à la CAPPNIB, 1 au bureau du CSE, 1 à l’employeur)
Pour la Direction
Les membres titulaires du comité social et économique