Accord d'entreprise SUPERVAN SAS

Accord d'entreprise sur la mise en œuvre de conventions de forfait en jours au sein de la société SUPERVAN

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

Société SUPERVAN SAS

Le 30/06/2022


Accord d'entreprise sur la mise en œuvre de conventions de forfait en jours au sein de la société SUPERVAN
ENTRE :
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La société SUPERVAN, société par actions simplifiée au capital de 9.624 euros dont le siège social est situé 5 avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT MANDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 818 583 338, représentée par ,
D'une part,
ET :
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en sa qualité de membre élu titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de la société SUPERVAN, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées les 26 avril (premier tour) et 10 mai 2022 (second tour).
D'autre part.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La société SUPERVAN, spécialisée dans le commissionnement en transport de marchandises par le recours à un modèle novateur inspiré du modèle économique et technologique des VTC, connaît une croissance exponentielle de son activité depuis plusieurs mois.
Cette croissance a nécessité une augmentation forte de ses effectifs, avec notamment le recrutement de salariés permanents justifiant d'une d'expertise élevée dans leurs fonctions.
L'intégration de ces salariés nécessite d'adapter la gestion des ressources humaines de la Société en conséquence, en particulier s'agissant des modalités de décompte et de suivi de leur temps de travail II est en effet apparu que les modalités d'aménagement proposées par la convention collective des bureaux d'études techniques, et plus particulièrement par l'accord du 22 juin 1999 tel que modifié par l'avenant du I er avril 2014, ne permettent pas d'appréhender toutes les contraintes s'imposant à la société
SUPERVAN
Forte de ce constat la Direction de la Société a proposé au membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (ci-après CSE) d'engager une négociation dans le cadre des dispositions de l'article 1.2232-23-1 du Code du travail, en vue de la mise en place d'un accord collectif redéfinissant plus particulièrement les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait en jours au sein de la Société
C'est ainsi qu'à l'issue de réunions de négociations qui se sont tenues les 29 Juin et 30 Juin 2022, il a été convenu et arrêté ce qui suit .
SOMMAIRE

CADRE JURIDIQUE4
2.SALARIES CONCERNES4
DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS
4.OCTROI DE JOURS DE REPOS
4,1. Nombre de jours de repos5 412. Période d'acquisition, de prise et de rémunération des jours de repos6
4.3 •Rémunération des jours de repos .6
4.4.Renonciation à des jours de repos7
REMUNERATION DES SALARIESERREUR ! SIGNET NON DEFINI
6.IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE
PERIODE SUR LA REMUNERATION, ET SITUATION DES CDD7

7. CONCLUSION D'UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE
FORFAITS JOURS REDUITS
  • REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
8Embedded Image
8
  • CONTROLE ET SUIVI DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES
11.CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE
MEME OBJETEmbedded Image12
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
CLAUSE DE RENDEZ VOUS
PUBLICITE - DEPOT
TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE I : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
l .Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion, en particulier :
Les dispositions des articles I-.2253-1 à I-.2253-3 du Code du travail, relatives aux rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ,
Les dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, relatives aux conventions de forfait en jours.
2.Salariés concernés
• Conformément à l'article I-.3121-58 du Code du travail, les mesures prévues par le présent chapitre pourront s'appliquer .
> Aux salariés de la Société ayant la qualité de cadre « autonome », c'est-à-dire des cadres qui disposent dune autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Aux salariés non-cadres de la Société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par dérogation aux stipulations de la convention collective en vigueur à la date de conclusion du présent accord, l'éligibilité d'un salarié de la Société à l'application d'une convention de forfait en jours ne sera pas conditionnée à un niveau de classification ou de rémunération minimale.
La Société veillera toutefois à ce que cette classification et cette rémunération soient cohérentes avec le niveau d'autonomie du salarié ainsi que les sujétions inhérentes à l'application d'un dispositif de forfait en jours.
Au sein de la société SUPERVAN, l'application du régime des conventions de forfait en jours visent notamment les personnels occupant les fonctions de directeur et responsable de service, des fonctions commerciales et certaines fonctions techniques (notamment celles de développeur informatiques).
Cette liste de fonctions n'est pas limitative et pourra évoluer, au regard notamment du développement de l'activité de la Société. Le régime des conventions de forfait en jours pourra ainsi s'appliquer à tout salarié exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant dune large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps de travail pour exécuter les missions qui lui sont confiées.
Les salariés concernés doivent organiser leur présence au sein de la Société et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.
Durée annuelle décomptée en jours
Les parties au présent accord conviennent que le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord sera décompté en jours de travail.
La durée maximale de travail de ces salariés sera, au plus, égale à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
L'année complète s'entend du 1 er janvier au 31 décembre
4.Octroi de jours de repos
En contrepartie de la mise en œuvre d'un aménagement de leur temps de travail sur la base d'un décompte en jours, et afin de respecter la durée maximale visée à l'article 3 cidessus, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos, selon les modalités définies ci-après.
4.1 .Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos attribué à chaque salarié sera calculé annuellement, dans la mesure où il peut varier en fonction du nombre de jours fériés dans l'année.
Ce nombre est calculé comme suit (pour un salarié travaillant sur une base temps plein effective de 5 jours ayant acquis l'intégralité des jours ouvrés de congés payés)
Nombre de jours calendaires dans l'année N — nombre de samedis et dimanches dans l'année N — nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d'exercice dans l'année N — nombre de jours ouvrés de congés payés — nombre de jours prévus par le forfait et effectivement travaillés = nombre de jours de repos.
Par exemple, au titre de 2022
365 jours — 105 samedis et dimanches — 25 jours ouvrés de congés annuels payés — 218 jours de travail effectif — 6 jours fériés de l'année civile correspondant à des jours ouvrés d'exercice.
Ce qui porte à II le nombre de jours de repos.
Ce nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur à temps plein, présent toute l'année et ayant pris l'intégralité de ses congés payés.
Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés, du nombre de jours calendaires dans l'année, du caractère bissextile ou non d'une année, du nombre de samedis et de dimanches dans l'année.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.
4.2.Période d'acquisition, de prise et de rémunération des jours de repos
La période d'acquisition des jours de repos correspond à la période s'écoulant du I er janvier au 31 décembre de l'année N
Le nombre de jours de repos acquis au début de la période est égal à O, et chaque salarié acquiert au cours de l'année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non, en concertation avec la Société et en particulier avec leur supérieur hiérarchique, de façon à assurer le bon fonctionnement du service et en considération de la charge de travail du moment.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
En cas de jours de repos non planifiés au 30 novembre de la période de référence, la Direction pourra fixer ces dates avant le 31 décembre en lieu et place du collaborateur
Ils devront, en tout état de cause, être soldés au 31 décembre de chaque année.
4.3.Rémunération des jours de repos
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.
Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie et l'outil de contrôle visé à l'article 10 ciaprès.
4.4.Renonciation à des jours de repos
En accord avec la Société, un salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'unémajoration minimum de 10 % de la rémunération afférente.
Cette renonciation et la rémunération majorée afférente est fixée par avenant au contrat de travail.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
5. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre d'heures de travail effectif sur la période concernée.
Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Dans le cas dune année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit .
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées 1 47
II est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur l'acquisition des droits à jours de repos.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie professionnelle ou non, congé sans solde, congé maternité et paternité...) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l'acquisition de jours de repos à défaut de temps de travail effectif ou assimilé
Il est expressément constaté que la non-acquisition des jours de repos pendant les périodes d'absences ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie.
6.Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerne
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées cidessus.
Cette convention fera impérativement l'objet d'un écrit signé entre la Société et le salarié, sous la forme d'une clause intégrée dans le contrat de travail ou d'un avenant annexé à celui-ci.
Ainsi la convention individuelle fera référence à l'accord collectif applicable et précisera notamment
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ,
  • La rémunération correspondante
  • Les modalités de contrôle et de suivi du temps et de la charge de travail du salarié
7.Forfaits jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, une convention spécifique sera alors mise en place en accord avec les intéressés.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
8.Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils doivent, en revanche, bénéficier d'un repos quotidien minimum de I I heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + II heures).
II est expressément rappelé que I'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures. Cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Ces temps de repos seront rappelés régulièrement au cours de l'année aux salariés
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans des limites convenables.
À cet effet, la Direction affichera dans les locaux de la Société le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
Les outils de contrôle et de suivi du temps de travail prévus par l'article 10 ci-dessous, permettront, en outre, de garantir l'effectivité
Du respect par le salarié de ces durées minimales de repos,
D'une durée quotidienne et hebdomadaire raisonnable de travail,
Et d'un équilibre adapté entre vie professionnelle et vie privée.
9.Contrôle et suivi du temps et de la charge de travail des salariés
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée des salariés soumis à une convention de forfait en jours, la Direction de la Société met en place plusieurs outils de contrôle et de suivi du temps et de la charge de travail des salariés concernés.
Suivi individuel des jours travaillés et des temps de repos.
Le suivi individuel du temps de travail est assuré par le biais du logiciel « Payfit » qui permet de suivre
Le nombre et la date des journées travaillées,
Ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire fait par ailleurs l'objet d'un suivi sur un document séparé, devant également être renseignée de façon hebdomadaire par le salarié et remis à son supérieur hiérarchique
Il appartient à chaque salarié de renseigner de façon précise et régulière son temps de travail par le biais de ces outils.
Ce système permet ainsi d'assurer de façon fiable le suivi .
  • De la date et du nombre de jours travaillés,
— De la date et du nombre de jours de repos et de CP pris, De la date, du nombre et des différentes causes d'absences,
  • Du respect des temps de repos.
Entretiens individuels avec le supérieur hiérarchique
Les parties au présent accord rappellent que
> La charge de travail des salariés au forfait jours doit être raisonnable,
> Leur travail doit faire autant que possible l'objet d'une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d'amplitudes non seulement légales mais raisonnables),
> Et qu'il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces salariés.
Pour assurer l'effectivité de ces principes, un entretien individuel spécifique sera organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique
  • au moins deux fois par an
  • ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle révélée notamment par le suivi individuel des jours travaillés et des temps de repos visés ci-dessus.
Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée de ses trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, I'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés adaptées (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront également, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Lors de cet entretien, le salarié validera le décompte des journées effectivement travaillées et d'absences de la période considérée.
• Possibilité à tout moment en cours d'année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie dans le cadre d'une alerte
Outre ces entretiens individuels, en cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, ou en cas de difficulté liée à son isolement professionnel, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique, soit avec la Direction afin qu'une solution opérationnelle soit trouvée.
Le supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique d'un salarié ou la Direction est amené à constater que l'Organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique ou la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, dans les conditions décrites cidessus.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que la société SUPERVAN a conçu une charte relative à la bonne utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
Le respect de cette charte fait partie des outils nécessaires pour assurer un temps et une charge de travail raisonnable des salariés sous convention de forfait en jours.
Elle est annexée, pour rappel, au présent accord.
• Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut être instauré, à la demande d'un salarié soumis au présent accord, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale de la mise en œuvre du dispositif.
CHAPITRE Il : DISPOSITIONS FINALES
  • Cessation des accords et usages existants ayant le même objet.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
  • Durée et entrée en vigueur de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • s'applique à compter du I er juillet 2022.
  • Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord constitue un ensemble de règles indivisibles et insusceptibles de dénonciation ou d'annulation partielle.
  • pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, notamment en cas de modification des dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord
Une telle dénonciation devra alors être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme TéléAccords, ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes, qui ont reçu dépôt de l'accord ainsi dénoncé.
Si un nouvel accord de branche ou interprofessionnel rendait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord ou en diminuait significativement l'intérêt pour la Société ou les salariés, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter ou de faire survivre le présent accord à ces nouvelles conditions.
  • Clause de rendez vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans (une fois par an) suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions
  • Publicité - dépôt
Conformément aux dispositions réglementaires, et plus précisément l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Les parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs
Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et mis à disposition sur l'Intranet.
  • Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
La société SUPERVAN transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche et en informera la partie salariale signataire
Fait à Paris, le 29 Juin 2022
En 2 exemplaires
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Pour la société SUPERVAN

Elu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

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