Accord d'entreprise SUPPORT LEFLAIVE

Accord d'entreprise relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société SUPPORT LEFLAIVE

Le 07/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES





Entre

SUPPORT LEFLAIVE

SIRET N° 84366551400017,
Dont le siège social est situé Lieu-Dit Escolles – 71960 VERZE

Prise en la personne de son représentant légal, son Président, ci-après dénommé « l’employeur »,


D’UNE PART

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 23 mai 2023 et 6 juin 2023,

Consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « le CSE »
D’AUTRE PART

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Titre I : Champ d’application PAGEREF _Toc215496487 \h 3

Titre II : Le dispositif des astreintes PAGEREF _Toc215496488 \h 4

Article 1 - Définition de l’astreinte et des temps qui la composent PAGEREF _Toc215496489 \h 4

Article 2 - Principes d’organisation PAGEREF _Toc215496490 \h 5

Article 3 - Rémunération de l’astreinte PAGEREF _Toc215496491 \h 5

Article 3.1 - Compensation forfaitaire du temps d’astreinte PAGEREF _Toc215496492 \h 5
Article 3.2 - Rémunération du temps de déplacement et d’intervention PAGEREF _Toc215496493 \h 6
Article 3.3 - Information des salariés PAGEREF _Toc215496494 \h 7
Titre III : Dispositions finales PAGEREF _Toc215496495 \h 8

Article 1 - Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet PAGEREF _Toc215496496 \h 8

Article 2 - Négociation avec le CSE PAGEREF _Toc215496497 \h 8

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation PAGEREF _Toc215496498 \h 8

Article 4 - Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc215496499 \h 8


PREAMBULE :

Bien que l’activité de l’entreprise soit limitée aux journées du lundi au vendredi, il est parfois nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment la nuit pendant la période de lutte contre le gel au printemps. Ces nouvelles conditions climatiques particulières induites par le réchauffement climatique rendent nécessaire une intervention urgente afin de protéger les bourgeons des vignes et ainsi préserver la récolte.
En effet, il est impératif que les salariés mobilisés pour la lutte contre le gel soient joignables à tout moment de la nuit afin de pouvoir mettre en place les moyens adaptés pour protéger le vignoble. L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques de perte de récolte liés au gel et la mise en place d’une organisation interne des moyens de lutte.
En conséquence, les différentes parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu. Ce présent accord annule et remplace tous les éventuels accords, usages et pratiques relatifs aux astreintes au sein du Support Leflaive.
Les dispositions du présent accord déterminent notamment :
  • Les emplois concernés ;
  • les modalités de fonctionnement des astreintes ;
  • leur programmation ;
  • les délais d'information des collaborateurs concernés ;
  • les contreparties accordées aux intéressés ;
  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation des présentes dispositions

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


  • Champ d’application
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Support Leflaive, quel que soit son statut et son ancienneté. L'astreinte étant nécessaire à la continuité de l'activité, l'ensemble du personnel, quel que soit son statut, son régime de travail et son temps de travail, peut être amené à effectuer des astreintes.
La décision de mettre en place une astreinte s'impose à l'ensemble du personnel, qu'elle soit ou non prévue aux contrats de travail. La voie du volontariat sera privilégiée par l’entreprise. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, en RTT ou s’il justifie de raisons impérieuses.
Préalablement à la tenue des premières astreintes, la hiérarchie doit s’assurer que :
  • Le salarié a la connaissance et une maîtrise suffisante du site et/ou des équipements sur lesquels il intervient.
  • Le salarié a été préalablement informé des conditions d’organisation de l’astreinte, des temps de repos et des durées maximales de travail à respecter ainsi que des compensations existantes.
En cas de maladie, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie afin qu’elle pourvoie à son remplacement.

  • Le dispositif des astreintes

Définition de l’astreinte et des temps qui la composent

Selon les termes de l’article L 3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Au sein du Support Leflaive, l'astreinte est donc l'obligation dans laquelle se trouve un salarié de pouvoir être joint, afin d'effectuer, à tout moment d'une période donnée, toute intervention urgente notamment en cas de période de lutte contre le gel à la vigne. Ces périodes d’astreintes se déroulent donc en dehors de l’horaire de travail, au domicile des collaborateurs ou à proximité.
La période d’astreinte est composée de 3 temps :
-

Le temps d’astreinte, qui n’est pas du temps de travail effectif. Les individus resteront libres de vaquer à des occupations personnelles tout en restant joignables et en mesure d’intervenir.

-

Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.

- Le temps d'intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail.


Principes d’organisation

Le manager établira un tableau de service, qui définira l’organisation des astreintes, et notamment la durée des périodes d'astreinte, les dates et heures des astreintes, les horaires qui en découlent ainsi que le nom des salariés chargés d'assurer ces astreintes.
Ce tableau de service garantira la meilleure répartition possible de la charge de travail en utilisant toutes les possibilités d'organisation du travail et les compétences présentes dans les équipes concernées.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
- Jours habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles entre 22 heures 00 et l’heure de prise de poste prévue au planning annuel le lendemain matin (7h30 en période de gel)
- Jours habituellement non travaillés : périodes d’astreinte possibles les samedis, dimanches et/ou jours fériés entre 22 heures 00 et 8 heures 00 le lendemain matin.
Le tableau de service sera porté à la connaissance des équipes concernées et mis à disposition dans la mesure du possible au minimum 15 jours avant sa mise en œuvre. La programmation des astreintes pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles. Les modifications pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court ne pouvant être inférieur à un jour franc.
À titre d’exemple, le gel étant un phénomène météorologique imprévisible pouvant engendrer d’importants dommages, il constitue une circonstance exceptionnelle nécessitant une modification rapide de la programmation individuelle, dans les conditions exposées ci-avant.
Un salarié intervenant au cours d'une astreinte ne pourra reprendre le travail que s'il a bénéficié d'un repos minimal quotidien. En effet, il doit être tenu compte dans l'organisation du travail de la protection de la santé et de la sécurité des salariés en astreinte, lesquelles passent notamment par la limitation du recours aux heures supplémentaires et le respect des temps de repos.
Pendant les périodes d'astreinte, les salariés s'assurent de pouvoir être joints et se rendre rapidement sur les lieux de travail.

Rémunération de l’astreinte


Compensation forfaitaire du temps d’astreinte

Le temps d’astreinte, qui n’est pas du temps de travail effectif, donne lieu à une compensation forfaitaire quel que soit le régime de travail du salarié, équivalente à une heure de travail effectif par nuit d’astreinte, à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours dont l’organisation du temps de travail nécessite une mesure d’adaptation.
Cette compensation forfaitaire sera payée ou, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, pourra également être récupérée sous la forme d’un repos compensateur.

Temps d’astreinte

Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Du lundi au vendredi de 22h00 à l’heure de prise de poste prévue au planning annuel
Compensation financière équivalente à 1 heure de travail, selon le taux horaire brut contractuel applicable au salarié /nuit d’astreinte
Compensation financière équivalente au salaire de base mensuel brut / 151,67 par nuit d’astreinte*
Samedis, dimanches et/ou jours fériés, de 22h00 à 8h00 le lendemain
Compensation financière équivalente à 1 heure de travail, selon le taux horaire brut contractuel applicable au salarié /nuit d’astreinte
Compensation financière équivalente au salaire de base mensuel brut / 151,67 par nuit d’astreinte*

*Le temps de travail des salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jours ne faisant pas l’objet d’un décompte en heures, aucun taux horaire ne peut leur être appliqué, il est donc nécessaire d’établir un mécanisme qui leur est propre. La division du salaire mensuel de ces salariés par 151,67 ne saurait remettre en cause leur convention de forfait annuel en jours, elle constitue simplement une mesure d’adaptation nécessaire, visant à leur accorder une contrepartie financière équivalente à celles des autres salariés.

Rémunération du temps de déplacement et d’intervention

Le temps de déplacement ainsi que le temps d'intervention étant du temps de travail effectif, sont rémunérés comme tel.
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié quitte son domicile et se termine au retour du salarié à son domicile ou tout autre lieu qu’il rejoint à sa convenance personnelle, dans la limite du temps de trajet normal entre le domicile et le lieu d’intervention.
Cette rémunération sera payée ou, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, pourra faire l’objet d’un repos compensateur.




  • Salarié dont le temps de travail est décompté en heures :

Périodes de déplacement et d’intervention

Rémunération du temps de déplacement et d’intervention

Du lundi au vendredi de 22h00 à l’heure de prise de poste prévue au planning annuel
Rémunération du temps de travail selon la convention et le code du travail.
Samedis, dimanches et/ou jours fériés.
Rémunération du temps de travail selon la convention et le code du travail.

  • Salarié dont le temps de travail est décompté en jours

Périodes de déplacement et d’intervention

Rémunération du temps de déplacement et d’intervention

Intervention coïncidant avec un jour travaillé
La rémunération étant indépendante du nombre d’heures travaillées, elle comprend la rémunération du temps d’intervention, sans préjudice des majorations applicables pour travail un dimanche ou un jour férié selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
Intervention réalisée pendant une période de repos
Lorsque le temps cumulé d’intervention est inférieur ou égal à 4,50 heures : ½ journée de travail sera décomptée du forfait

Lorsque le temps cumulé d’intervention est supérieur à 4,50 heures : une journée de travail sera décomptée du forfait.



Information des salariés

Il sera remis aux collaborateurs concernés, à la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes et de la compensation correspondante. Ce document sera annexé à leur bulletin de paie ou établi sous format numérique et adressé par email, selon le choix du salarié.

  •  Dispositions finales

Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Négociation avec le CSE

En l’absence de délégué syndical au jour de la conclusion de présent accord, ce dernier est conclu avec le membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, en application de l’article L 2232-23-1, I, 2° du Code du travail.

Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2026.
  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un élu titulaire du CSE et d’un représentant de la direction. Les parties se réuniront à la demande d’au moins un élu titulaire une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait en 2 exemplaires à VERZE, le 07/01/2026

Pour la Société :
SUPPORT LEFLAIVE
Représenté par son Président.




Pour le CSE :
Elu titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles.




Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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