Accord d'entreprise SURFACETANCHE

ACCORD ENTREPRISE CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SURFACETANCHE

Le 22/05/2025


Accord d'entreprise portant augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires


Entre les soussignés :

La société SURFACETANCHE, Société par Actions Simplifiée (SAS) immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 893 487 967 00018, dont le siège social est situé 11 rue Thomas Edison – 44130 BLAIN, représentée par la SARL FINANCIERE BLONDY INVESTISSEMENT (FBI), ayant tous pouvoirs en sa qualité de Président, représentée par Monsieur…., le gérant,


D'UNE PART,


ET


L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société SURFACETANCHE qui, après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 22 mai 2025 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

D'AUTRE PART.



Préambule :


Il est conclu le présent accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires.

Il est possible de demander aux salariés de réaliser des heures supplémentaires.

Dans limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration en temps et/ou en heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, donnent lieu, en plus de la majoration en temps et/ou en heures, à une contrepartie obligatoire en repos (COR). Il résulte donc de l’octroi de ce repos, que les salariés ne peuvent travailler autant de temps que l’activité de la société l’exige.

Ceci d’autant plus que le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective du Bâtiment Ouvriers et ETAM est relativement bas, puisqu’il est de 180 heures par an et par salarié, et ne répond pas aux enjeux liés à l’organisation du travail, à la réalité de l’activité réelle et à la réalité économique de la société.

Or, la SAS SURFACETANCHE est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de couverture par éléments. Cette activité très spécifique suppose donc, non seulement d’avoir recours à une main d’œuvre rare du fait de la haute technicité du personnel habilité à effectuer ce type de travaux, mais aussi de bénéficier de conditions climatiques favorables au travail en extérieur. Par ailleurs, pour des raisons de surcroîts temporaires d’activité, de sécurité ou en raison de contraintes techniques ou commerciales, la société peut demander aux salariés de réaliser des heures supplémentaires non prévues. Ceci d’autant plus que la société rencontre des difficultés de recrutement. Il est donc indispensable de pouvoir adapter le temps de travail de ces salariés en recourant aux heures supplémentaires lorsque les besoins de l’activité le nécessitent.

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son Article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

L’entreprise compte moins de 11 salariés équivalent temps plein sur 12 mois consécutifs et n’est pas assujettie aux règles relatives à la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE).

La Direction de la SAS SURFACETANCHE a donc proposé à l’ensemble du personnel de l’entreprise d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties, et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.

C’est ainsi que l’entreprise, le 10 avril 2025, a remis en main propre contre décharge aux salariés présents et par recommandé AR aux salariés absents ce jour-là, la lettre de convocation à la réunion d’information.

Lors de la réunion d’information du 24 avril 2025 avec les salariés, l’entreprise a présenté le projet d’accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Lors de cette même réunion, l’employeur a présenté aux salariés les modalités de transmissions aux salariés du texte de l’accord, le lieu, la date, l’heure et l’organisation et le déroulement du référendum et la question soumise au vote.

A la fin de cette réunion, l’employeur a remis à chacun des salariés le projet d’accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et une note d’information sur les modalités de la consultation du personnel ; les salariés ont daté et signé une liste d’émargement attestant de la remise du projet d’accord d’entreprise et de la note d’information sur les modalités de la consultation du personnel.

A la fin de cette réunion, l’employeur a adressé par lettre RAR aux salariés absents le projet d’accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et une note d’information sur les modalités de la consultation du personnel.

Le 14 mai 2025, l’entreprise a affiché la liste électorale, en a remis un exemplaire contre décharge aux salariés présents. Les membres du bureau de vote ont été désignés. L’entreprise a adressé la liste électorale et le matériel de vote par correspondance aux salariés absents par lettre RAR, en leur précisant le nom des membres du bureau de vote, notamment celui du président du bureau de vote.

Conformément aux dispositions du Code du travail (L. 2232-21), un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord a été respecté avant la consultation du personnel.

En effet, la consultation du personnel à bulletins secrets a eu lieu le 22 mai 2025.
Lors de cette consultation, les salariés ont adopté le projet d’accord d’entreprise à la majorité des 2/3, comme en atteste le procès-verbal de consultation qui est en pièce jointe du présent accord.

Les salariés ayant adopté le projet à la majorité des 2/3, le présent accord a valeur d’accord d’entreprise sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sous réserve des mesures de dépôt et de publicité.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SAS SURFACETANCHE.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.


Article 2 – Champ d’application


Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres, ouvriers et ETAM, liés à la société SAS SURFACETANCHE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

En outre, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés à temps partiel,
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires,
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail,
  • Aux salariés mineurs qui ne rentrent pas dans les cas dans lesquels il est possible de leur faire réaliser des heures supplémentaires, notamment lorsqu’aucune autorisation n’a été obtenue en ce sens auprès de l’Inspection du travail.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de la Convention collective du Bâtiment et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cents (400) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent (400) heures supplémentaires.

Toutefois, la société veillera à respecter les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires, qui sont les suivantes :
  • La durée maximale quotidienne de travail de 10 heures,
  • La durée maximale de travail de 48 heures par semaine,
  • La durée maximale de travail de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives,
  • Repos quotidien de 35 heures consécutives en principe,
  • Repos quotidien de 48 heures consécutives minimum en principe (à titre purement informatif : 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi, pour les ETAM ; 2 jours de repos consécutifs pour les Ouvriers et pour les Cadres, mais avec des exceptions).

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail (heures supplémentaires compensées par du repos compensateurs ; heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Lorsque la réalisation d’heures supplémentaires aura pour effet de modifier l’horaire collectif des salariés, l’employeur établira le nouvel horaire collectif précisant les heures de début et de fin de chaque période de travail, les périodes de repos, qu’il signera, affichera, et dont un exemplaire sera adressé au préalable à l’Inspection du travail.


Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu, à titre purement informatif et en l’état actuel des conventions collectives applicables, à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.


Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel


En cas de nécessité, l’employeur pourra décider de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant. Dans ce cas, l’employeur, recueillera au préalable l’avis du Comité Social et Economique (uniquement pour les entreprises d’au moins 50 salariés), puis formalisera sa décision par décision unilatérale ou par tout autre formalisme, et en informera les salariés concernés.

Là encore, la société veillera à respecter les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires, qui sont les suivantes :
  • La durée maximale quotidienne de travail de 10 heures,
  • La durée maximale de travail de 48 heures par semaine,
  • La durée maximale de travail de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives,
  • Repos quotidien de 35 heures consécutives en principe,
  • Repos quotidien de 48 heures consécutives minimum en principe (à titre purement informatif : 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi, pour les ETAM ; 2 jours de repos consécutifs pour les Ouvriers et pour les Cadres, mais avec des exceptions).

Sauf exception, la durée de travail ne pourra pas dépasser 418 heures supplémentaires sur l’année.


Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (l’entreprise comptant moins de 20 salariés); une (1) heure supplémentaire donnant droit à une ½ heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

L’employeur informe les salariés concernés, au moyen d’un document annexé au bulletin de paie, du nombre d’heures acquises au titre de la contrepartie en repos ; dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte en plus une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de quatre (4) mois dans lequel doit être prise le repos (pas obligatoire si l’accord d’entreprise ne le précise pas, mais à conseiller à mon avis).

Pour les salariés qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail (ex : horaires individualisés,…), le document mensuel doit en plus comporter :

  • Le cumul des heures supplémentaires effectués depuis le début de l’année,
  • Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois, en distinguant, le cas échéant, la contrepartie obligatoire en repos et les repos compensateurs de remplacement,
  • Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois,
  • Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, en cas d’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail par octroi de jours ou demi-journées de repos.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de quatre mois (4) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée du COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois. S’il un Comité Economique et Social (CSE) devait être mis en place à l’avenir, la décision de l’entreprise de différer la prise effective du COR pourra intervenir uniquement après consultation du CSE et devra être motivée par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En cas de report, l’employeur informera le salarié d’une autre date pour la prise de son repos dans le délai quatre (4) jours ouvrés, par tout moyen qu’il jugera utile (par mail, par lettre remise en main propre contre décharge, par sms,…).

Le COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de quatre (4) mois n’entraîne pas la perte du COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Il est rappelé que le choix des dates de prise du COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.


Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)

A ce jour, l’entreprise compte moins de 11 salariés équivalent temps plein sur 12 mois consécutifs et n’est pas assujettie aux règles relatives à la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE).

Si un CSE devait être mis en place à l’avenir, les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :
  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • Le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.


Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable dès l’année civile 2025.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 8 ci-après.


Article 7 – Portée de l’accord


Le présent accord se substitue aux dispositions prévues par les conventions collectives des Ouvriers du Bâtiment, des ETAM et des Cadres du Bâtiment, régissant le contingent annuel d’heures supplémentaires, dont relève la société.




Article 8 - Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.


Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la SAS SURFACETANCHE paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès de la DREETS sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-NAZAIRE (44) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la SAS SURFACETANCHE par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Le présent accord portant sur la durée du travail, la Société transmettra la version anonymisée au présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera le personnel.







Fait à BLAIN,
Le 22 mai 2025,
En trois exemplaires

Pour la société : date et signature précédées de la mention « bon pour accord »

Pour la société SAS SURFACETANCHE,

La SARL FINANCIERE BLONDY INVESTISSEMENT (FBI),

La Présidente,
Représentée par

Monsieur …,

Le Gérant,




P.J. : procès-verbal de consultation du personnel.

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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