Accord d'entreprise SURFILM PACKAGING

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société SURFILM PACKAGING

Le 27/01/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

AU SEIN DE L’ENTREPRISE SURFILM

Entre :

Surfilm Packaging d'une part

et


Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.


Conformément à la procédure en vigueur (L.2232-24 du Code du travail) et dans la mesure où l’entreprise ne dispose d’aucun délégué syndical, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont préalablement été informée de notre projet d'ouvrir une négociation avec nos représentants élus de la délégation du personnel au CSE en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur la mise en place des équipes de suppléance. 
Les organisations syndicales représentatives ont accusé réception du courrier au plus tard le 24/12/2024 et n’ont pas procédé au mandatement d’un salarié dans le délai imparti d’un mois. 
La négociation avec les élus du personnel titulaires au CSE s’est donc engagée le 27/01/2025.

Il est convenu ce qui suit :






PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine, aussi appelé « équipes de suppléance ». Dans ce cadre, le présent accord a pour objectif de permettre à l’entreprise de travailler en continu sur l’ensemble de la semaine civile, jour et nuit.

Article 1 – Champ d’application

Le régime des équipes de suppléance est institué pour les unités de travail suivantes :

  • L’extrusion
  • Le recyclage
  • L’impression
  • La découpe
  • Le façonnage
  • La logistique
Cette liste est donnée à titre non exhaustif. Le recours aux équipes de suppléance pourra par la suite également être étendu, par décision de l’entreprise prise après consultation du CSE, aux services suivants : la maintenance
Toute unité de travail de l’entreprise listée ou non dans le présent accord peut néanmoins être sollicitée en astreinte le samedi et le dimanche suivant les besoins de l’entreprise.

La constitution des équipes de suppléance se fera sur la base du volontariat. Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés de semaine volontaires pour passer en équipe de suppléance.
L’employeur pourra également recourir à l’intérim ou à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléances, notamment si le nombre de salariés volontaires n’est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaines.

Article 2 –Horaires de travail


Les horaires des salariés en équipes de suppléance sont répartis sur 2 jours du samedi matin au lundi matin, en équipes de jour et de nuit.
Pour information, les horaires des équipes de suppléance seront les suivants :
  • Equipe 1 : Samedi de 5h à 17h
  • Equipe 2 : du samedi 17 h au dimanche 5 h
  • Equipe 1 : Dimanche de 5h à 17h
  • Equipe 2 : du dimanche 17h à lundi 5h.
L’organisation des équipes est ici donnée à titre illustratif et des rotations entre elles sont possibles. Les horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.
Les équipes de suppléance ont pour objet de remplacer les équipes de semaine en fin de semaine (samedi et dimanche) mais également pendant les jours fériés non travaillés et les jours de congés et RTT collectifs (à l’exception des éventuels jours de congés payés collectifs pour lesquels l’entreprise aurait décidé une fermeture totale, c’est-à-dire sans suppléance, de l’entreprise). Le calendrier des jours concernés est établi pour chaque année.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la direction après consultation du CSE. Elle sera effectuée, pour les équipes de suppléance, sur un jour de travail en semaine effectué en remplacement de l’équipe de semaine (en chômage de jour férié ou en pont).

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce(s) jour(s) n’est (ne sont) pas accolé(s) à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut-être au maximum de 12 heures.
Par exception, dans l’hypothèse où un jour férié serait accolé au weekend (c’est-à-dire se situerait un vendredi ou un lundi), le travail du jour férié concerné sera effectué par les équipes de semaine qui seront rémunérées avec les majorations afférentes.
Lorsque les remplacements effectués en semaine (avec les dispositifs habituels des équipes de suppléances) sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.


Article 3 - Temps de pause

Les équipes de suppléance bénéficient d’une pause de 40 minutes ou 2X20’ par poste. Les pauses seront accordées de manière tournante afin que l’ensemble des salariés de l’équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.

Ce temps de pause est rémunéré au taux normal, sans majoration. Il n’est pas assimilé à du travail effectif. Il ne se cumule pas avec les éventuelles autres dispositions applicables dans l’entreprise en matière de temps de pause.


Article 4 – Rémunération

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés en équipes de suppléance bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 % par rapport à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, et leur rémunération ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.

Cette majoration de 50% ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant le weekend sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé, ni lorsqu’ils sont amenés à revenir en semaine pour les besoins d’une formation.
Cette majoration sera en revanche versée au titre des jours fériés travaillés en remplacement des équipes de semaine, mais exclura alors toute majoration spécifique liée au travail du jour férié.

Article 5 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés

travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.


Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Il est donc prévu que les congés payés seront décomptés à raison de :
  • 2,5 jours ouvrés pour le samedi,
  • 2,5 jours ouvrés pour le dimanche,
  • 5 jours ouvrés pour un week-end complet,

Les congés seront posés à raison de 2 week-ends consécutifs maximum et avec la garantie d’avoir au moins 2 opérateurs présents (sauf périodes de fermeture)

Article 6 – Priorité d’affectation à un poste de semaine et période d’adaptation


Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite, par voie d’affichage, auprès des salariés en équipes de suppléance.
Les salariés en équipes de semaine sont invités à faire connaitre expressément à la direction leur souhait d’affectation à un poste de semaine afin que des solutions puissent être recherchées.

De plus, les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficieront d’une période d’adaptation de 1 mois au nouveau cycle lors de sa mise en place.

Article 7 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine


Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

Si les heures consacrées à la formation sont :
  • égales ou inférieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant.
  • supérieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux WE encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

La majoration de salaire visée à l’article 4 ne s’applique pas lorsque les salariés en équipes de suppléance sont amenés à venir en semaine pour les besoins de la formation. Les heures de formation suivies en semaine et assimilées à du temps de travail effectif seront rémunérées au taux applicable aux heures supplémentaires dès lors qu’elles conduisent le salarié à dépasser 35 heures de travail effectif sur la semaine civile.
Dans l’hypothèse où le suivi de la formation en semaine empêcherait le salarié de travailler normalement le weekend, il est garanti au salarié une rémunération équivalente à sa rémunération habituelle.


  • Article 8 - Limitation sur l’année du nombre de jours de travail en semaine effectués lors d’une période de suppléance

Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an.Cette limitation ne concerne pas :
  • les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 7 du présent accord,
  • un retour en équipe de semaine prévu à l’article 9 du présent accord.

Article 9 : Passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance et retour à l’équipe de semaine

L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance selon l’une des deux modalités suivantes :
  • soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi (inclus) et reprendra le week-end de la semaine suivante
  • soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le mercredi (inclus) et reprendra le week-end de cette même semaine.
L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine selon l’une des deux modalités suivantes :
  • soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du week-end de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine
  • soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier week-end de suppléance.
La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.

Article 10 – Durée et suivi d’application de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt.

L’application de cet accord pourra être suspendue, pour tout ou partie des services concernés, si l’activité du ou des services concernés ne justifie plus le recours aux équipes de suppléance. Dans une telle hypothèse, le CSE sera préalablement informé et consulté, et un délai de prévenance d’un mois minimum sera respecté. Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu’ils occupent en équipe de suppléance.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir au terme de la première année d’application du présent accord afin de faire le point sur son application et d’envisager, le cas échéant, d’en réviser le contenu. 

Article 11 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 13 – Formalités


Le présent accord sera déposé :  
  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord); 
  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINTES.
 
Par ailleurs, en application de l’article D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord portant sur la durée du travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de l’industrie textile dont relève l’entreprise. La transmission sera réalisée par l’employeur à l’adresse suivante : Direction des Affaires Sociales 37-39, rue de Neuilly 92110 CLICHY.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Médis, le 27/01/2025

Pour la Société 

Signature

Pour le CSE, les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles 

 
Signature des élus 

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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