ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société SURGARD représentée par Monsieur X en qualité de Directeur,
D’une part,
Et le Comité Social et Economique
D’autre part,
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
La Direction et les partenaires sociaux ont convenu d’améliorer la situation et les conditions de travail des salariés de l’entreprise en tenant compte de la spécificité et des contraintes de fonctionnement de la profession qui imposent des horaires de travail et des plages d’interventions chez les clients empêchant dans la très grande majorité des cas de pouvoir réaliser exactement 35 heures de travail effectif par semaine.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord ont souhaité préciser certains points et prévoir des aménagements du temps de travail spécifiques pour certaines catégories de salariés.
Les parties signataires au présent accord, conscientes du contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise et de la faible marge de manœuvre dont elles disposent, ont convenu qu’il était nécessaire de concilier d’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, et d’autre part, la préoccupation de l’entreprise de disposer, dans un contexte d’accroissement du coût du travail, de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités de la profession.
Les signataires se sont donc donné pour objectif de fixer les règles d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans ce cadre, les membres du Comité Social et Economique ont fait part de leur intérêt pour le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin de garantir une flexibilité du planning et prendre en compte des évènements particuliers dans la vie des salariés. Ils ont également souhaité que cet aménagement se réalise sur une période adaptée aux contraintes de l’activité et des salariés.
Cet accord se substitue en totalité à l’accord d’entreprise du 30 Août 2000 et à ses avenants.
TITRE 1. Dispositions Générales
Article 1.1
Champ d’application
Les stipulations du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Toutefois, des modalités spécifiques sont prévues :
Aux titres 2 et 3 du présent accord, qui sont applicables exclusivement aux salariés exerçant des activités de sécurité quelles que soient leurs fonctions, leurs lieux et leurs postes d’affectation planifiés pour la réalisation de prestations clients. Ces mêmes dispositions s’appliqueront également aux salariés employés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Au titre 4 du présent accord, qui est applicable au personnel d’encadrement et à certaines catégories de personnel.
Article 1.2
Durée du travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du Travail, la durée théorique moyenne du travail à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures sur un mois civil. Un jour débute à 0h00 et se termine à 24h00. De même, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 1.3
Définition du temps de travail effectif
La durée à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires est la durée de travail effectif telle qu’entendue par l’article L 3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation et le décompte des éventuelles heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents.
TITRE 2. Aménagement du temps de travail
sur une période supérieure à la semaine
Article 2.1.
Répartition des horaires par trimestre
Les parties rappellent qu’en raison des spécificités de la profession (notamment contraintes liées aux demandes de nos clients, principe de la permanence des prestations, volume des absences inopinées, horaires d’intervention atypiques, variations saisonnières ou inopinées des charges de travail chez les clients etc…), il est pratiquement impossible pour les salariés de l’entreprise de réaliser exactement 35 heures de travail effectif par semaine. Par ailleurs, il est habituel que l’activité des salariés soit irrégulière et varie d’une semaine à l’autre.
En conséquence, pour rendre compatible le rythme et le niveau de l’activité de l’entreprise avec la nécessité de fournir aux salariés la meilleure visibilité sur leur temps de travail et son organisation, les parties ont convenu d’aménager le temps de travail sur une période de référence pluri hebdomadaire.
Afin de permettre au mieux la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail et le souhait des salariés de ne pas scinder les vacations, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés embauchés sous contrats à durée indéterminée ou durée déterminée un aménagement de la durée du travail par trimestre nommé ci-après trimestre de référence.
Le premier trimestre de référence débute le 1er janvier à 0 heure et se termine le 31 Mars à 24 heures.
Le deuxième trimestre de référence débute le 1er Avril à 0 heure et se termine le 30 Juin à 24 heures.
Le troisième trimestre de référence débute le 1er Juillet à 0 heure et se termine le 30 Septembre à 24 heures.
Le quatrième trimestre de référence débute le 1er Octobre à 0 heure et se termine le 31 Décembre à 24 heures.
Article 2.2
Plannings et Limites applicables
Planification prévisionnelle - conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
La répartition des horaires de travail sera communiquée par tous moyens mensuellement au salarié par un planning prévisionnel indicatif. La répartition des horaires du travail sera nominative et individuelle.
Les plannings et modifications de planning doivent être portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur. Ce délai peut être réduit à condition que le salarié concerné y consente.
En cas de doute sur son emploi du temps, notamment à l’issue d’une période d’absence, le salarié est tenu de prendre contact avec son responsable hiérarchique afin d’obtenir confirmation de son planning (Jours, horaires et lieux de travail).
Afin de faciliter les échanges, les salariés se verront proposer de communiquer une adresse courriel sur laquelle pourra leur être transmis le planning mensuel, et par laquelle ils pourront faire part de leurs éventuelles indisponibilités.
Durée quotidienne et maximale de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail et en raison des contraintes d’organisation des services, il est convenu que la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 12 heures.
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Durée hebdomadaire du travail et organisation du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail, telle qu’elle est définie à l’article 1.3. du présent accord, ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas dépasser 48 heures.
A l’intérieur de chaque trimestre de référence, la durée hebdomadaire du travail effectif pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites visées aux deux alinéas précédents.
Article 2.3
Définition et Régime des heures supplémentaires décomptées en fin de trimestre
Conformément à l’article L 3121-41 du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq (35) heures calculées sur la période de référence.
Il est expressément convenu que la journée de solidarité prévues aux article L3133-7 et suivants du Code du Travail sera effectuée à raison de deux heures au titre du 1er trimestre, deux heures au titre du deuxième trimestre, deux heures au titre du 3ème trimestre et une heure au titre du 4ème trimestre. En conséquence de quoi, le temps de travail sur ces périodes sera augmenté à due proportion ne donnant lieu à aucune rémunération, majoration ou repos compensateur.
Article 2.4
Contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 423 heures. Ce contingent court du début du 1er trimestre jusqu’à la fin du quatrième trimestre tels qu’ils sont définis à l’article 2.1.
Article 2.5
Décompte et valorisation des heures supplémentaires
Valorisation :
À la fin de chaque trimestre (tel que défini à l’article 2.1 ci-dessus) le décompte des heures de travail effectif est effectué pour vérifier si le total excède ou non la durée hebdomadaire moyenne de travail de trente-cinq (35) heures.
Si tel est le cas, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur le trimestre de référence considéré sont rémunérées à 125% de 35 heures à 43 heures de moyenne et à 150% au-delà.
Le traitement de ces heures supplémentaires est réalisé sur le bulletin de paie du mois suivant la fin du trimestre.
Plancher et plafond :
Au cours de la semaine, les heures planifiées pourront varier de 0H à 48H.
Contrepartie obligatoire en repos :
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (423 heures). Cette contrepartie obligatoire est fixée à 100%.
Avance :
Les heures supplémentaires qui auraient été payées en cours de période sous forme d’avance seront déduites de celles payées en fin de période.
Article 2.6
Repos compensateur « équivalent »
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 du Code du Travail, les parties conviennent que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé sur accord de l’employeur et du salarié par un repos compensateur équivalent.
Dans ce cas, en application de l’article L.3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les conditions et les modalités de prise du repos compensateur équivalent seront prévues par l’accord entre l’employeur et le salarié. À défaut d’accord, les modalités prévues aux articles D 3121-18 à D 3121-20 du Code du travail s’appliqueront.
Article 2.7
Lissage de la rémunération
Les salariés dont les horaires varieront sur la période de référence bénéficieront d’une rémunération mensuelle calculée par référence à une durée théorique moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures, et ce indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Article 2.8
Absences, congés, embauches et départs en cours du trimestre
Dans le cadre du trimestre, ne peuvent donner lieu à récupération par le salarié :
Les absences rémunérées ou indemnisées
Les congés et autorisations d’absences conventionnels
Les absences résultant d’une incapacité pour maladie ou accident
Bien que non assimilées à du temps de travail effectif, ces absences seront valorisées à hauteur de l’horaire hebdomadaire moyen pour les besoins du calcul de la moyenne de 35 heures sur la période de référence. De même leur indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non autorisées seront décomptées selon leur durée réelle, c'est-à-dire la durée programmée ou à défaut une durée de 35 heures hebdomadaires.
En cas d’embauche ou de départ au cours du trimestre de référence, le calcul de la moyenne travaillée est effectué sur la période de présence effective du salarié sur le trimestre de référence.
Article 2.9
Indisponibilités spécifiques des salariés
Les salariés ayant des rendez-vous médicaux, scolaires ou en préfecture pourront solliciter leurs responsables d’exploitation afin de bénéficier d’indisponibilités afin de se rendre à ces rendez-vous.
Pour obtenir une indisponibilité, les salariés devront adresser leur demande et leur justificatif daté de rendez-vous avant le 20 du mois précédent le mois de leur obligation. Les salariés ne pourront solliciter plus de deux jours d’indisponibilité par mois à ce titre.
Les indisponibilités consistent en des jours non affectés, non travaillés, non rémunérés et ne rentrant pas dans le compteur d’heures.
TITRE 3. Temps Partiel aménagé sur le trimestre
Article 3.1
Généralités
Pour rappel, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel contractuel de cette durée soit 104 heures.
Dans le cadre de ce dispositif, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail pourra varier sur la période de référence telle qu’elle est définie à l’article 2.1 à savoir le trimestre.
L’aménagement du temps de travail se fera donc sur la base d’une moyenne minimale de 24 heures par semaine suivant des planifications indicatives établies par trimestre.
Il est cependant convenu que cette durée moyenne minimale de 24 heures pourra être réduite dans le cas où la branche viendrait à prévoir des dispositions spécifiques qui fixeraient le cas échéant une durée inférieure à 24 heures.
En tout état de cause, la durée contractuelle de travail pourra être inférieur à 104 Heures sur demande écrite et motivée du salarié.
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps complets fixées à l’article 2.2.
Les absences, embauches et départ en cours de période de référence seront traitées conformément aux dispositions de l’article 2.8 ci-dessus.
Article 3.2
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail calculée en moyenne sur le trimestre. Ce nombre d’heure est appelé « le seuil contractuel trimestriel ».
Chaque bimestre, les salariés pourront effectuer des heures complémentaires
jusqu’à un tiers du seuil contractuel trimestriel.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de trimestre ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail de 35 heures en moyenne sur cette même période du trimestre.
Article 3.3
Garanties liées au travail à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, d’évolution de carrière et de formation. Pour ces salariés, il est confirmé l’existence d’une priorité d’affectation à des emplois à temps complet ou à temps partiel. Ainsi, les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique. Dans ce but, les salariés seront informés des postes à pourvoir à temps plein et à temps partiel, au moyen d’affichages sur les panneaux de la Direction, dans l’entreprise.
Article 3.4
Rémunérations des heures complémentaires
Les heures complémentaires bénéficieront d’une majoration de salaire de 10%.
Cette majoration sera portée à 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième du seuil contractuel trimestriel.
TITRE 4. Dispositions Finales
Article 4.1
Date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er Février 2026.
Article 4.2
Conditions de Révisions
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande révision par toute personne ayant capacité à négocier et signer un avenant de révision, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et impérativement comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de texte de remplacement ;
au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la présentation de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues en l’état ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et à l’ensemble des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services et administrations compétents.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 4.3
Conditions de dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS ou DDETS compétente, et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Il est fixé une période de préavis d’une durée égale à la période de référence restant à courir après la dénonciation, additionnée d’un trimestre.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans changement.
A l’issu de ces négociations, il sera établi soit un avenant, soit un nouvel accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Article 4.4
Dépôt
Le présent accord sera déposé par la société sur support dématérialisé via la plateforme Télé accords et auprès du Conseil de Prud’hommes de Poissy.
Un exemplaire original signé du présent accord est remis à chaque partie signataire.
Fait à Ecquevilly en 5 exemplaires originaux, le 22 janvier 2026