Accord d'entreprise SUSHI SHOP RESTAURATION

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET LA DUREE DU TRAVAIL SUSHI SHOP RESTAURATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SUSHI SHOP RESTAURATION

Le 06/12/2024



Accord collectif relatif A LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET LA DUREE DU TRAVAIL
Sushi Shop RestauratioN
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société

Sushi Shop Restauration, SAS immatriculée sous le numéro SIREN 449 531 391 dont le siège social est situé 9-11 Allée De L'Arche Tour Egée, 92400 Courbevoie, représentée par ********** agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,
Ci-après dénommée “ La Société ”
ET :
Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

CGT, représentée par Monsieur ********** Délégué Syndical

FO, représentée par Monsieur **********, Délégué Syndical


D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les parties »

  • PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité se réunir afin d’aménager les règles applicables en matière de période d’acquisition des congés payés, et de durée du travail au sein de l’entreprise.
Partageant le constat que la coexistence de périodes de référence différentes s’agissant des congés payés et de l’aménagement du temps de travail crée des difficultés de gestion du temps de travail, les Parties sont convenues d’amender la période d’acquisition des congés payés légaux conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail, afin de la faire coïncider avec la période de référence de l’aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité apporter des aménagements au dispositif de forfait en jours afin de tenir compte des contraintes pratiques liées à l’activité de la Société.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies les 29 novembre et les 06 décembre 2024 afin de négocier les termes du présent accord.
Le présent accord :
  • Prime les stipulations de la Convention collective nationale de la restauration rapide sur les sujets qu’il traite ;

  • Dénonce et remplace les accords atypiques, tous les usages et engagements unilatéraux qui étaient en vigueur au sein de l’entreprise en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail.


CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Période d’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition du droit à congés payés est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre N.
La durée du congé payé légal est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence soit du 1er janvier année N au 31 décembre année N, apprécié dans les conditions prévues par la loi.
Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2025, la période de prise du droit à congés payés est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre

suivant la période d’acquisition (N+1).

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, ces congés payés seront perdus et ne donneront droit à aucune compensation financière.
Les congés non pris au terme de la période alors que le salarié était en mesure de les poser ne seront pas reportés sur la période suivante.
Dispositions transitoires
Une période transitoire débutant le 1er juin 2024 et s’achevant au 31 décembre 2025 est déterminée comme suit :
Congés payés acquis au 1er juin 2024
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourront bénéficier exceptionnellement d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025.
Période d’acquisition
Nombre de congés payés acquis en jours ouvrés (année complète et présence complète)
Période de prise
1er juin 2023 / 31 mai 2024
25
Jusqu’au 31 décembre 2025
Ces jours seront affectés sur le compteur de « congé payé acquis » sur l’année civile 2025.
Ces jours devront être soldés au 31 décembre 2025. Au 31 décembre 2025, les éventuels soldes de ces congés seront ramenés à zéro et les reliquats non pris seront définitivement perdus.
En tout état de cause, les salariés en forfait jours devront prendre 25 jours de congés payés en 2025, pour une année complète de travail.
Congés payés en cours d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024
Les congés payés acquis pendant la période de sept mois s’étendant du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Période d’acquisition
Nombre de congés payés acquis en jours ouvrés : 7 mois pleins et présence complète
Période de prise
1er juin 2024 / 31 décembre 2024
14,58
Jusqu’au 31 décembre 2025
Ces jours seront affectés sur le compteur de « congé payé acquis » sur l’année civile 2025.
Ces jours devront être soldés au 31 décembre 2025. Au 31 décembre 2025, les éventuels soldes de ces congés seront ramenés à zéro et les reliquats non pris seront définitivement perdus.
En tout état de cause, les salariés en forfait jours devront prendre 25 jours de congés payés en 2025, pour une année complète de travail.
Ainsi, au total sur le compteur de congé payé acquis apparaîtront :
  • Les congés payés acquis sur la période du 01/06/2023 au 31/05/2024.
  • Les congés payés acquis sur la période du 01/06/2024 au 31/12/2024.
  • Soit un droit total (si présence complète du 01/06/2023 au 31/12/2024 et hors jours déjà soldés) de 39.58 jours.
Ces jours devront être soldés au 31 décembre 2025. Au 31 décembre 2025, les éventuels soldes de ces congés seront ramenés à zéro et les reliquats non pris seront définitivement perdus.
Article 4.3 Congés payés en cours d’acquisition du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article II.I du présent accord, soit du 1er janvier au 31 décembre. A titre d’illustration :

Période d’acquisition

Nombre de congés payés acquis en jours ouvrés (année complète et présence complète)

Période de prise

1er janvier 2025 / 31 décembre 2025
25
Jusqu’au 31 décembre 2026
Conformément aux stipulations de l’article II.II ci-avant, ces jours devront être soldés au 31 décembre 2026. Au 31 décembre 2026, les éventuels soldes de ces congés seront ramenés à zéro et les reliquats non pris seront définitivement perdus.
FORFAITS EN JOURS
La Société applique les stipulations des accords de branche de la Restauration Rapide relatifs au forfait jours.
A ce titre, les Parties souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 33.5.2 de la Convention collective de la Restauration Rapide :
  • Le cadre au forfait jours doit établir pour chaque mois (via l’outil de gestion des temps en place au sein de l’entreprise) un document précisant à titre prévisionnel les jours de travail à réaliser et les jours de repos en les qualifiant de repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés ou jours de repos liés au forfait.

  • Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au cadre autonome de ses éventuelles observations.

  • Afin de permettre un suivi régulier de l'organisation de son temps de travail, le cadre autonome doit communiquer à la fin de chaque mois à sa hiérarchie le planning de travail qu'il a suivi au titre du mois considéré en distinguant les jours de repos hebdomadaire, les congés payés, les jours fériés chômés et les < jours > de repos liés au < forfait >. L’outil de gestion des temps en place au sein de l’entreprise servira de base à cette communication.
Par ailleurs, par dérogation à l’article 33.5.2 de la Convention collective de la Restauration Rapide, et afin de garantir une bonne répartition de la charge de travail et des jours travaillés, et afin d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours ou ½ journées de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, les Parties conviennent que :
  • En cas de travail uniquement sur une demi-journée (matinée ou après-midi) durant un week-end ou un jour férié, le cadre au forfait en jours concerné aura droit à une demi-journée de récupération.

  • Les jours ou ½ journées de récupération cadre, octroyés en cas de travail le weekend ou les jours fériés, doivent obligatoirement être pris

    au cours des trois (3) mois suivants l’acquisition. A défaut, ils sont perdus.


  • Le responsable hiérarchique pourra enjoindre le cadre au forfait de planifier ses jours de repos liés au forfait (RTT), sous un délai déterminé par le responsable hiérarchique et qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans les cas suivants :
  • Absence de réalisation par le cadre au forfait du planning prévisionnel des jours de travail et de repos
  • Reliquat de jours de repos forfait supérieur ou égal à 50% au 1er septembre de l’année en cours.

  • Faute pour le cadre au forfait de planifier ses jours de repos liés au forfait dans le délai requis, le responsable hiérarchique pourra définir les jours de prise de ces repos liés au forfait.


TEMPS PARTIEL
Pour mémoire, s’agissant du temps partiel, la Société applique les stipulations des accords de branche de la Restauration Rapide relatifs au temps partiel, telles qu’aménagée par l’accord NAO du 18 mars 2021 :
« Néanmoins, par dérogation aux articles 4.2, 4.4 alinéas 9 et 4.5 de l’avenant 24 du 13 novembre 1998 modifié par accord du 8 janvier 2014, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne :
  • La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Par dérogation à l’article 4.8 alinéa 2 et à l’article 4.11 alinéa 11, la modification de la répartition de la durée contractuelle et des horaires de travail peut intervenir en dehors des plages de planification. »
DISPOSITIONS FINALES
Suivi et interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Substitution aux dispositions des accords et usages existants et ayant le même objet
Les parties conviennent que le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Révision et dénonciation
La révision des dispositions s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur et pourra porter sur tout ou partie de l’accord.
Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois sur notification écrite.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via le portail de télédéclaration https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Il sera également transmis au Conseil de prud'hommes de Nanterre et notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Courbevoie, le 06 décembre 2024
En 3 exemplaires originaux

Pour la société Sushi Shop Management

**********, Directeur des Ressources Humaines




Pour Les Organisations Syndicales

CGT représentée par **********, Délégué Syndical

FO représentée par **********, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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