Régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire
Avenant de révision et de substitution à l’accord d’entreprise sur la prévoyance du 17 décembre 2003 et à l’avenant du 7 décembre 2017 relatif aux salariés ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ani du 17 novembre 2017
Suturex & Renodex Nos Réf. : 25-051 SX RX
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société Suturex & Renodex, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 706 432 Euros, dont le siège social est situé ZAE du Périgord Noir, 4 Rue Jacques CHEMEL, 24200 CARSAC-AILLAC,
Représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur Joaquín VALLS,XXXXXXX ci-après dénommée
« la Société »
D’une part,
Et
La Confédération Force Ouvrière (FO),
Représentée par Madame BOUQUINAUDXXXXXXX Sylvia déléguée syndicale, ci-après dénommés «
Les Partenaires Sociaux »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Société a mis en place, depuis plusieurs années, un régime de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au profit de son personnel cadrenon-cadre.
Un décret 2021-1002 du 30 août juillet 2021, prenant acte du remplacement de la CCN de retraite des cadres AGIRC de 1947 et de l’accord de retraite complémentaire ARRCO de 1961 par deux accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017, impose de mettre à jour les catégories de bénéficiaires, en les redéfinissant conformément aux dispositions nouvelles.
Après concertation avec les représentants du Comité Social et Economique, la Société Suturex & Renodex a décidé de se mettre en conformité avec les obligations de la convention collective nationale de la métallurgie à compter du 1er janvier 2024.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de mettre à jour l’accord en matière de maintien des garanties au profit des salariés dont le contrat est suspendu (instruction ministérielle DSI du 17 juin 2021), la nouvelle convention collective de la métallurgie impose, en effet, cette mise à jour pour les actes fondateurs des régimes de protection sociale complémentaire au sein des entreprises à partir du 1er janvier 2023.
Pour ces raisons, l’objet du présent accord est d’annuler et remplacer l’acte fondateur du régime, afin d’y intégrer les dispositions issues de ces réglementations nouvelles.
Conformément à l’article R 2312-22 du Code du Travail, le CSE a été consulté le le 8 novembre …..20253 (CR en Annexe I).
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet de l’accord d’entreprise Le présent accord annule et remplace les termes de l’accord du 17 décembre 2003 et de l’avenant du 7 décembre 2017 relatif aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, dans les conditions fixées dans la notice d’information annexée au présent accord. Le présent accord collectif vise à présenter les modalités, conditions et garanties du régime collectif complémentaire obligatoire de prévoyance en permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Afin de pérenniser le système de garanties, la Direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Prévoyance » auprès de
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE régie par le Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale, Siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris - N° SIREN 775 691 181 ; qui a pris effet le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé précédemment, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Ce réexamen aura lieu au plus tard 6 mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord. Personnel bénéficiaire Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique aux salariés définis comme suit :
Salariés non-cadre ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Non assimilés cadres) ni d’une partie des salariés ‘agréés APEC’.
Pour la Société, les salariés dont le classement est compris entre
A1 et D7 seront bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance s’appliquant aux salariés non-cadres.
Ce bénéfice est sans condition d’ancienneté.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaires est obligatoire pour l’ensemble des salariés défini à l’article 2 du présent accord. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Il n’est prévu aucun système de dispense.
Les salariés définis à l’article 2 sont obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur.
Garanties
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité. Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions. Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée. Les prestations susvisées sont au moins aussi favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Cotisations
Montant des cotisations
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de la tranche T2 définie comme suit :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale,
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond annuel de la sécurité social est fixé pour l’année 2024 à 3 864,00 € et pour l’année 2025 à 3 925,00 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
La base de calcul utilisée lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement (non soumis à cotisations de sécurité sociale) est précisée à l’article relatif aux périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien des garanties.
A titre d’information, il est précisé que lorsque le régime a été mis en œuvre, la cotisation s’élevait à :
1,0213, 804 % de la Tranche 1 (T1) et 1,7433, 804 % de la Tranche 2 (T2)
Financement des cotisations
Dans le respect des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, l’employeur prend à sa charge :
Part Patronale
(60%)
Part salariale
(40%)
Cotisation
(% du salaire)
TRANCHE 1
(0 à 1 fois PLSS)
2, 2822, 2824 %
1, 52161, 522 %
3, 804 %3, 804 %
TRANCHE 2
(1 à 8 fois PLSS)
2, 282 %2, 2824 %
1, 522 %1, 5216 %
3, 804 %
La quote-part salariale est prioritairement affectée à la couverture du risque ‘incapacité temporaire de travail conformément aux dispositions de la convention collective nationale.
Evolution ultérieure des cotisations Les cotisations seront indexées sur l’indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions et selon la même répartition que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. Suspension du contrat de travail Suspension du contrat de travail indemnisé Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel ; -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; -d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur). L’assiette pour le calcul des cotisations et des prestations à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. Suspension du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation du maintien conventionnel
- Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident :
Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.
- Salariés absents pour des raisons autres que médicales :
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).
Suspension du contrat de travail non indemnisée Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation le temps de la suspension du contrat de travail. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants : - congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ; - congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ; - congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ; - congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié. Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. Suspension du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation du maintien conventionnel
- Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident :
Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.
- Salariés absents pour des raisons autres que médicales :
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…). Maintien des garanties pour les salariés en période de réserve militaire ou policière Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Portabilité des droits Conformément à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité. Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail. Durée, modification et dénonciation Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source. L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et a pris prendra effet le 1er janvier 2024. L’accord pourra être révisé selon les dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code du Travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Information des salariés En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Les salariés confirmeront qu’ils en ont eu connaissance par la signature d’une liste d’émargement (Annexe IV). Enfin conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Notification de l’avenant Pour la bonne règle et afin de respecter les obligations légales issues de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires du présent accord d’entreprise confirmeront qu’ils en ont eu connaissance, par la signature d’une liste d’émargement. Cette signature ne peut en aucun cas avoir pour effet de contractualiser l’avantage en question, le régime ayant une nature purement collective. Dépôt et publicité En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci. OPTION DE REDACTION SUIVANTE / ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
Auprès de la DIREETSCCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt,
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes Bergerac d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
L’Accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Publication Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, les parties conviennent d’une publication du présent accord sous anonymat.
Fait à Carsac Aillac, le 27 mars 20254 septembre 2025, en 5 exemplaires originaux,
Pour la société Suturex & Renodex Pour les organisations syndicales représentatives
M. Joaquin VALLSXXXXXXXMme Sylvia BOUQUINAUDXXXXXXX
Directeur GénéralSyndicat Force Ouvrière
ANNEXE I : Extrait du CR de la réunion du CSE du 8 novembre 2023 :
ANNEXE II : GARANTIES
ANNEXE III : NOTICES D’INFORMATION OBLIGATOIRE (Contrat de base et Contrat Optionnel)
Conditions générales n° 21599 et Notice d’information n° 21627 au contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire ‘contrat de base prévoyance’
Conditions générales n° 21599 et Notice d’information n° 21627 au contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire ‘contrat de base prévoyance’
Conditions générales n° 216288 et Notice d’information n° 21629 au contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire ‘contrat optionnel prévoyance’
ANNEXE IV : Feuille d’émargement constatant la prise de connaissance de la modification affectant le régime de prévoyance ‘incapacité, invalidité, décès’
PERSONNEL NON-CADRE Les soussignés reconnaissent avoir reçu de la Direction un écrit constatant une modification de l’accord d’entreprise relative aux garanties collectives et obligatoires de prévoyance, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.