Accord d'entreprise SVJ paysage

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SVJ paysage

Le 16/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




Entre les soussignés


La Société SVJ paysage

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers
Sous le numéro 501 291 603 00030,
Dont le siège social est 10 avenue Alfred Nobel 86100 CHATELLERAULT
Représentée par Monsieur de Vasselot

  • Ci-après dénommée "la Société"

D’une part



Et


Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,



D’autre part




PREAMBULE

La Société SVJ paysage relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) en la matière.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.



TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.


Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier


Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.


Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers


Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 4 : Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail effectif est :

- du lundi au jeudi : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures,
- le vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25%.

Article 6 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Les salariés réalisent une fiche journalière de travail où ils notent leurs heures de travail.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 6 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org


  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes : 4 Bld Maréchal de Lattre de Tassigny CS 30527 86020 POITIERS CEDEX.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Châtellerault, le 16 décembre 2019, En deux originaux

Pour la Société




Les représentants élus titulaires du personnel :

Mise à jour : 2020-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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