Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les thèmes afférents.
Un accord a été trouvé sur les salaires.
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société XXX.
Article 2 – Objet de l’accord
Au regard de la situation inflationniste très atypique, il est prévu à titre exceptionnel qu’une
augmentation générale interviendra au 1er septembre 2024 pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 29 février 2024.
Le pourcentage convenu est de
1,2 % du salaire de base, hors prime d’ancienneté. Il est précisé que le montant de l’augmentation annuelle sera plafonné à 650 € bruts (soit 50€ bruts d’augmentation mensuelle x 13).
Par ailleurs, une
enveloppe de 1,2 % de la masse salariale (masse salariale au 1er mars 2024) sera dédiée aux augmentations individuelles, associées à des mesures spécifiques dans le cadre de l’égalité professionnelle pour traiter d’éventuelles situations d’inégalité qui seraient constatées, notamment femmes / hommes.
Pour les temps partiels, les augmentations seront proratisées.
Ces augmentations interviendront sur le mois de septembre 2024.
Article 3 - Publicité de l’accord
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi : •Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
•Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Entreprise ; •Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail. Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès des salariés sur l’outil de communication de l’entreprise.
Fait à BOIS-COLOMBES le 03 mai 2024
Pour XXX Pour le Syndicat CFE-CGC Directrice des ressources humainesLa Déléguée Syndicale