Accord d'Entreprise portant sur l'octroi de jours de congés supplémentaires et la renonciation aux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'OCTROI DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
DE LA SOCIÉTÉ SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
ENTRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Swedish Orphan Biovitrum, société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé 11-13 cours Valmy 92.800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 490 259 405, représentée par Monsieur XXXX, Vice President France & Belux, dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée la "
Société", ou "SOBI"
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique constitué de :
Mme XXXX, membre titulaire ;
Mme XXXX, membre titulaire ;
Mme XXXX, membre titulaire ;
Mr XXXX, membre titulaire ;
Ci-après dénommés le " le Comité social et économique " ou
"CSE",
D'AUTRE PART,
SOBI et le CSE ci-après dénommées ensemble les "
Parties", et individuellement une "Partie".
Il a été convenu entre les Parties ce qui suit : SOMMAIRE
2.5Attestation de présence PAGEREF _Toc148711391 \h 7
ARTICLE 3 - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc148711392 \h 7 ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE CONCLUSION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc148711393 \h 8 ARTICLE 5 - SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc148711394 \h 8 ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION PAGEREF _Toc148711395 \h 8 ARTICLE 7 – REVISION PAGEREF _Toc148711396 \h 9 ARTICLE 8 - DENONCIATION PAGEREF _Toc148711397 \h 9 ARTICLE 9 - PUBLICITE PAGEREF _Toc148711398 \h 9
PREAMBULE
Les Parties rappellent que le statut relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la Société résulte de l'application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2017 ayant eu notamment pour effet la mise en place des conventions de forfaits en jours.
Par avenant en date du 11 janvier 2019, les Parties ont souhaité harmoniser et simplifier les modalités d'aménagement du temps de travail, et notamment mettre en place un système d'attribution d'un nombre forfaitaire de jours de repos supplémentaires dits "JRTT".
Par avenant en date du 10 janvier 2020, les Parties ont mis fin au système forfaitaire de JRTT qui s'est substitué par une méthode de calcul au réel, en fonction du calendrier de chaque année sur la base des jours travaillés et des jours chômés.
Par avenant en date du 17 décembre 2021, les Parties ont souhaité apporter davantage de précisions quant aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
Les Parties conviennent toutefois qu’au regard de leurs négociations sur les temps de travail entreprises au sein de la Société depuis plusieurs années, la réflexion serait incomplète si la question des congés n’était pas, elle-aussi, traitée par voie d'accord collectif.
La Société demeurant soucieuse de continuer de favoriser à ses Salariés une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, et dans la mesure où un accord d’entreprise peut introduire des jours de congés payés supplémentaires au bénéfice des salariés, les Parties ont souhaité pérenniser l’usage en vigueur permettant aux salariés de bénéficier de jours de congés payés supplémentaires dans la limite de cinq (5) jours ouvrés par an et par salarié.
En outre, dans le prolongement de leurs récentes discussions et notamment celle lors de la réunion du CSE du 20 octobre 2023, le présent accord a également pour objet de mettre en place et d'encadrer l'octroi d'un jour de congé supplémentaire dit la "Journée de l'Engagement Solidaire" au cours duquel les salariés pourront, s'ils le souhaitent, se consacrer à des activités sociétales bénévoles dans les conditions prévues ci-après.
Enfin, le présent accord est également conclu en application des dispositions prévues à l'article L. 3141-21 du Code du travail qui prévoit la possibilité d’écarter, par accord collectif, les jours de fractionnement sans l’accord individuel de chaque salarié. Au regard des modalités relative au système d’acquisition de jours de fractionnement telles que prévues aux articles L. 3141-17 et suivants Code du travail, les parties ont convenu de la pertinence de la renonciation de ces jours de fractionnement dans le cadre d’un accord collectif, et ce afin de :
continuer de donner davantage de flexibilité à l’ensemble des salariés dans la prise de leurs congés payés ;
permettre à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux;
simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RTT ;
C'est dans ce contexte, conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail et en l'absence de délégué syndical et de membre titulaire du CSE mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la Société ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, que la Direction et les membres titulaires du CSE ont, à l'issue de la réunion de négociation qui s'est tenue le 13 décembre 2023, conclu le présent accord (ci-après "
l'Accord") en date du 13 décembre 2023.
L'Accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords collectifs ayant le même objet.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OCTROI DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
1.1.Champ d'application
Les présentes dispositions relatives à l’octroi de jours de congés payés supplémentaires ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat de travail conclu (CDI ou CDD), sans condition d'ancienneté.
1.2Nombre de jours à acquérir
Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficiera de 0.5 jour ouvrable de congés payés supplémentaires par mois correspondant à 6 jours ouvrables supplémentaires par année, soit 5 jours ouvrés.
Ces jours de congés payés supplémentaires sont accordés sur la période de référence des congés payés fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est rappelé que, à ce jour, les salariés de la Société bénéficient déjà de ces 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires et que l'Accord n'a pas pour objet d'accorder 5 nouveaux jours supplémentaires, mais uniquement de pérenniser et de sécuriser cet avantage accordé aux salariés, par voie d'accord collectif.
1.3Incidences des absences
L’acquisition du droit à congés payés supplémentaires suit le même régime d’acquisition que les congés payés légaux.
Ainsi, certaines périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé payé supplémentaire et viennent réduire le nombre de jours acquis par le salarié.
Seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables sont prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.
Il est précisé que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Par ailleurs, en cas d’entrée du salarié en cours de mois, la durée du congé payé supplémentaire sera calculée à due proportion.
1.4La prise des congés payés supplémentaires
Les parties conviennent que ces jours de congé payés supplémentaires devront impérativement être pris selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux.
La date des jours de congés payés supplémentaires devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning en concertation avec son supérieur hiérarchique.
Elle devra être communiquée à l’employeur selon le même procédé que ce qui est pratiqué pour les congés payés légaux.
Par ailleurs, le décompte et la prise des jours de congés payés supplémentaires seront opérés selon les mêmes modalités que les congés payés légaux.
ARTICLE 2 - JOURNÉE DE L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE
2.1Champ d'application
Les présentes dispositions relatives à l’octroi d'un Jour de l'Engagement Solidaire ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat de travail conclu (CDI ou CDD), sans condition d'ancienneté.
2.2Objet
La Société reconnaît l'importance de l'engagement solidaire et des actions sociales, et souhaite encourager ses salariés à consacrer du temps à des activités sociétales bénévoles.
Dans cette optique, 1 (un) jour de congé payé supplémentaire par an, appelé "Journée de l'Engagement Solidaire", est octroyé aux salariés de la Société.
Cette journée vise à promouvoir la solidarité, l'engagement citoyen, et le sens des responsabilités des collaborateurs de la Société envers la communauté et incarne les valeurs de la Société en matière de responsabilité sociale d'entreprise, en permettant aux salariés de contribuer activement au bien-être de la société et de participer à des initiatives bénévoles qui correspondent à leurs intérêts et compétences.
L'octroi de la Journée de l'Engagement Solidaire vise également à créer un environnement de travail favorable au développement personnel et à l'épanouissement des collaborateurs, tout en favorisant l'impact positif de la Société sur la communauté qui l'entoure.
2.3Prise de la Journée de l'Engagement Solidaire
La Journée de l'Engagement Solidaire devra impérativement être utilisée pour effectuer une action sociale ou bénévole au sein d'une association, d'une fondation, ou de toute autre structure sociétale à but non lucratif. Cette journée ne peut en aucun cas être utilisée à des fins personnelles ou pour des activités non conformes à l'objet de cet accord.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de la Journée de l'Engagement Solidaire pourront effectuer une demande, par écrit, à leur responsable hiérarchique au moins 15 jours calendaires avant la date à laquelle ils souhaitent s'absenter. Cette demande devra inclure une brève description de l'activité bénévole prévue et notamment l'organisation ou l'association bénéficiaire.
L'Entreprise se réserve le droit d'accepter ou de refuser la demande de congé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande, notamment en fonction des besoins opérationnels de la Société et/ou du service auquel appartient le salarié faisant la demande.
Toute décision de refus sera communiquée au salarié par écrit, en expliquant les raisons et les motivations du refus. En cas de refus, la Société s'efforcera de trouver une solution, avec le salarié concerné, afin que cette journée puisse être reportée dans un délai de 6 mois maximum.
La Société encourage vivement ses employés à choisir des actions bénévoles qui reflètent leurs valeurs personnelles et leurs préoccupations sociales.
Les Parties souhaitent rappeler que la prise de la Journée de l'Engagement Solidaire n'est pas une obligation et pourra être utilisée par les salariés sur la base du volontariat. Ainsi, ce jour de congé payé supplémentaire ne pourra pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et sera définitivement perdu s’il n’a pas été pris. Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, la Journée de l'Engagement Solidaire non utilisée par un salarié ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé.
2.4Activités sociétales bénévoles
Pendant leur Journée de l'Engagement Solidaire, les salariés sont encouragés à consacrer leur temps à des activités sociétales bénévoles au sein d'une association, d'une fondation, ou de toute autre structure sociétale à but non lucratif. Ces activités peuvent englober un large éventail de domaines, notamment l'aide aux personnes dans le besoin, l'éducation, la protection de l'environnement, la santé, la culture, ou d'autres initiatives sociales.
Les salariés sont encouragés à rechercher des opportunités de bénévolat qui résonnent avec leurs intérêts et compétences, qui participeront à faire de l’environnement de travail au sein de la Société un environnement encore plus enrichissant et épanouissant, en phase avec les valeurs de la Société
Cependant, il est important de noter que la Société ne soutient pas les actions politiques ni aucune forme de bénévolat qui pourrait être perçue comme un acte partisan ou controversé. Par conséquent, les salariés sont priés de s'abstenir de participer à des activités de nature politique ou toute action bénévole susceptible de créer des tensions ou des conflits au sein de la société ou de la communauté. La Société encourage plutôt des actions bénévoles qui favorisent l'unité, le bien-être de la collectivité. Ces actions doivent être conformes notamment aux règlementations en vigueur au sein des Entreprises du secteur de l’Industrie pharmaceutique et aux valeurs d'intégrité, de respect et de solidarité de la Société.
Des partenariats associatifs sont actuellement en cours d'étude et seront, le cas échéant, discutés avec les membres du CSE et les salariés.
2.5Attestation de présence
Les salariés ayant participé à une Journée de l'Engagement Solidaire seront tenus de fournir, dans les 3 jours suivant leur participation, une attestation de présence ou une confirmation de leur participation à l'activité bénévole à laquelle ils ont consacré leur Journée de l'Engagement Solidaire.
Cette attestation doit être émise par l'association, la fondation ou la structure sociétale bénéficiaire.
L'attestation devra inclure:
le nom de l'association, de la fondation ou de la structure sociétale bénéficiaire, la date de la participation;
la date de la Journée de l'Engagement Solidaire;
le nom et la signature d'un représentant autorisé de l'association, de la fondation ou de la structure sociétale bénéficiaire, attestant de la participation du salarié.
La remise de cette attestation est cruciale pour la traçabilité des actions bénévoles entreprises par les salariés de la Société. Elle permet également de reconnaître et de promouvoir les efforts déployés par les employés, renforçant ainsi l'engagement de la Société envers la responsabilité sociale et témoignant de son soutien aux actions bénévoles de ses collaborateurs.
A défaut de remise de cette attestation, cette journée sera comptabilisée comme une journée de RTT ou, à défaut, de congé payé.
ARTICLE 3 - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Il est rappelé que la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés (ou 24 jours ouvrables / 20 jours ouvrés), au cours de la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de la même année. Dans le cas où le salarié est contraint par l’organisation de son entreprise à prendre une partie du congé principal en dehors de cette période, ce congé est dit « fractionné » et ouvre droit, en compensation, à l’octroi de 1 à 2 jours ouvrables de fractionnement en fonction du nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période.
L’article L. 3141-23 du Code du travail permet toutefois de déroger aux règles de fractionnement susvisées.
Afin de maintenir de la lisibilité et de la flexibilité dans les cycles de temps travaillés et non travaillés au sein de la Société, les Parties aux présentes conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé aux articles L3141-19 et suivants du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Cette renonciation a pour objectif de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés. La prise de jour de congés payés continuera d’être effectuée dans le respect des règles légales, conventionnelles ainsi que des pratiques en place au sein de la Société. Ainsi, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE CONCLUSION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la Société ont été informées par la Société de sa décision d'engager des négociations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 décembre 2023.
En l'absence de délégué syndical et de membre titulaire du CSE mandate par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, l'Accord est conclu avec les membres titulaires du CSE, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25 du Code du travail.
L'Accord a été signé par 4 Elus titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L'ACCORD
Afin d’examiner les conditions de mises en œuvre et d’application de cet accord, il sera effectué un point une fois par an avec le Comité Social et Economique.
Cette réunion sera à l'initiative de la Direction qui convoquera les membres du CSE sur ce point.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION
L'Accord entrera en vigueur dès le lendemain du jour de la réalisation des mesures de dépôt déterminées ci-après.
L'Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties s'engagent à se retrouver tous les cinq (5) ans à la date d'anniversaire de l'Accord pour adapter ses stipulations le cas échéant.
ARTICLE 7 – REVISION
Chaque Partie pourra demander la révision de tout ou partie de l'Accord.
Les modalités de révision de l'Accord sont les suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximum de trois (3) mois suivant la réception de cette demande, les Parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte;
Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties signataires se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente dans un délai d'un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Conformément à la législation en vigueur, la dénonciation de l'Accord, par l’une ou l’autre des Parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité.
La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.
En cas de dénonciation, l'Accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.
ARTICLE 9 - PUBLICITE
Le présent Accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, dont une version sur support électronique (HYPERLINK "mailto:cph-boulogne-billancourt@justice.fr"cph-nanterre @justice.fr) et une version sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante, 2, Rue Pablo Neruda, 92000 Nanterre.
Apres anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés et sera public en ligne sur la base de données nationale.
L'Accord sera par ailleurs consultable par les salariés sur l'Intranet de la Société.
Les autres signataires de l'Accord doivent également être informés de cette transmission.
Fait à Puteaux, le 13 décembre 2023, En 3 exemplaires originaux