Accord d'entreprise SWR2L

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SWR2L

Le 25/04/2024




ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL















SOMMAIRE



TOC \o "1-4" \h \z \u ARTICLE 1 - OBJET PAGEREF _Toc164873518 \h 4

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF PAGEREF _Toc164873519 \h 4

2.1. Etablissement concerné PAGEREF _Toc164873520 \h 4
2.2. Bénéficiaires PAGEREF _Toc164873521 \h 4

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc164873522 \h 4

3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage & de déshabillage PAGEREF _Toc164873523 \h 4
3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc164873524 \h 5

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL PAGEREF _Toc164873525 \h 5

4.1. Champs d’application PAGEREF _Toc164873526 \h 5
4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile PAGEREF _Toc164873527 \h 5
4.3. Variation du temps de travail PAGEREF _Toc164873528 \h 6
4.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc164873529 \h 6
4.5. Récupération des jours PAGEREF _Toc164873530 \h 7
4.6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc164873531 \h 7
4.7. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc164873532 \h 7
4.8. Horaires de travail PAGEREF _Toc164873533 \h 8
4.9. Suivi et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc164873534 \h 8

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES PAGEREF _Toc164873535 \h 8

5.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc164873536 \h 8
5.2. Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc164873537 \h 8
5.3. Octroi de jours de repos PAGEREF _Toc164873538 \h 9
5.4. Rémunération PAGEREF _Toc164873539 \h 9

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc164873540 \h 10

6.1. Statut des Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc164873541 \h 10
6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel PAGEREF _Toc164873542 \h 10
6.3. Les autres formes de temps partiel PAGEREF _Toc164873543 \h 11
6.4. Lissage de la rémunération du temps partiel modulé PAGEREF _Toc164873544 \h 11

ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc164873545 \h 11

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164873546 \h 11

ARTICLE 9 – DEPOT & PUBLICITE PAGEREF _Toc164873547 \h 12

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société

SWR2L - SKALI, Société A Responsabilité Limitée (SARL), enregistrée sous le Code APE 5610A, dont le siège est situé 02 Place de l’Eglise à RIVES EN SEINE (76 490), représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Dirigeant,

Ci-après dénommée « l’Entreprise» ou « la Société », d’une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :


La Société

SWR2L - SKALI exerce son activité dans le domaine de la restauration traditionnelle.

Les Dirigeants ont à cœur de proposer une cuisine moderne et créative, saisonnière et au plus proche de la terre.
Face aux contraintes d’activité auxquelles l’Etablissement doit faire face, mais soucieux de préserver l’équilibre vie personnelle & professionnelle de ses collaborateurs, la Société

SWR2L - SKALI a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail et ainsi clarifier l’organisation du temps de travail retenue ; ce, sur une période supérieure à la semaine.

En effet, dans cette logique, le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond aux variations saisonnières induites par l’objet de l’Etablissement en permettant :
  • de répondre aux besoins du secteur d’activité c’est-à-dire d’adapter ses ressources, fragilisées par une pénurie de compétences, et de répondre aux fluctuations saisonnières de l’activité induite par la demande client ;
  • dans cet esprit, d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;
  • et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité.
Dans ce contexte, le présent accord collectif a donc pour objectif principal de préserver le développement de l’activité de l’Entreprise sur son territoire moyennant une organisation du travail adaptée aux contraintes d’organisation de son activité.
Les Collaborateurs ont été sensibilisés et associés à la réflexion lors de divers échanges à l’occasion desquels les idées fortes qui guiderait la construction du dit accord portant mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ont été partagées.
In fine, ce projet d’accord leur a été soumis pour ratification.
Le présent accord annule et remplace dans toutes ces dispositions tout accord préexistant, usages et pratiques ayant trait à l’organisation du temps de travail.

IL A DONC ETE DECIDE L’ACCORD QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.


ARTICLE 1 - OBJET
Cet accord a pour objet de fixer les règles d’aménagement du temps de travail à l’année, tel que spécifiquement défini à l’article

L 3121-41 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord fait donc référence à la

Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979) et des accords « Modulation » du 1er Décembre 1988, « Cycle » du 23 Mai 1989 et « Annualisation et saisonnalisation » du 05 Février 2007, à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et au Titre II (« durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») du Livre 1er (« durée du travail, repos et congés ») de la Troisième Partie du Code du Travail.



ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF
2.1. Etablissement concerné
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société

SWR2L - SKALI.


2.2. Bénéficiaires

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble des Collaborateurs de l’Etablissement signataire, cadres et non-cadres, à temps plein comme à temps partiel, quelle que soit la forme du contrat les liant à lui.

Le dispositif de la modulation ne s’appliquera pas aux contrats intérimaires.
Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les salariés dits « autonomes » auxquels il pourra être proposée une convention de forfait en jours.
En revanche, sont exclus du présent accord les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où ceux-ci sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du Travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.


ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX
3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage & de déshabillage
En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, la notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la structure, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le Salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences de l’activité et de l’horaire collectif.
De même, le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail.
En effet, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail,

et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fera l'objet de contreparties.
En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • La durée maximale journalière est fixée comme suit, selon le poste occupé :
  • Cuisinier : 11 h 00
  • Personnel de réception : 12 h 00
  • la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures,
Il ne pourra être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 , R. 212-2 à R. 212-10 du code du Travail.


ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL
Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la Société

SWR2L - SKALI s’inscrivent dans la logique de celles définies à l’Annexe 1 de la Convention Collective « L’Aménagement du temps de travail », notamment dans ses article 19 et suivants.

4.1. Champs d’application
Les Salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé aux articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, indépendamment de leur classification et des usages existants antérieurement.

4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile
La durée du travail de cette catégorie de personnel se calcule annuellement entre le 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.
La comptabilisation des dimanches travaillés et des jours fériés par les salariés de cette catégorie se fera également sur la période de référence du 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.

La durée du travail des salariés sous

Contrat à Durée Déterminée (CDD) se calculera sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

Tout ceci étant précisé, la durée du travail de cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1 607 heures par an.

4.3. Variation du temps de travail
Dans le cadre des textes précités, l’horaire hebdomadaire fixé pourra être supérieur à 35 heures, sans pouvoir excéder 48 heures.
Dans cette logique, l’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre, dans les limites suivantes :
  • 46 heures sur douze semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine,
  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure
Il est précisé que la variation du temps de travail du salarié devra s’organiser dans le cadre du respect des durées maximales de travail défini à l’article 3.2.

4.3.1 Programmation prévisionnelle
La Direction de la Société

SWR2L - SKALI établira un programme indicatif de la modulation au plus tard le 30 novembre de chaque année N-1.

Elle le communiquera à ensemble des salariés par voie d’affichage.

4.3.2 Délai de modification des horaires
L’horaire prévu pour une semaine donné par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société

SWR2L - SKALI.

Les Salariés seront donc avisés par tous moyens appropriés des variations d’horaires décidés ultérieurement en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à l'industrie hôtelière, les salariés pourront se voir avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation

4.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Ce programme indicatif collectif sera construit par service, pour tenir compte de la nécessité, pour chacun, de répondre à la demande différenciée des clients et institutionnels :
  • Cuisine,
  • service de réception,
  • service autre
Il indiquera les périodes de faible (jusqu’à 0 heure par semaine) et de forte activité (jusqu’à 42 heures par semaine), le nombre de jours travaillés par semaine ainsi que les horaires envisagés pendant chacune de ces périodes.
En application de ces plannings collectifs, les salariés de chaque service recevront leur planning individuel dans un délai raisonnable, au plus tard le vendredi pour la semaine suivante.
Ce planning individuel sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.



4.5. Récupération des jours
Dans cette logique, les heures accomplies entre 35 et 42 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ayant vocation à être récupérées en période de basse activité.
Les Salariés de l’Etablissement bénéficieront donc de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures, à raison de 7 heures pour une journée.
Il est convenu que ces jours seront majoritairement pris à l’initiative du Salarié, après validation de son Responsable hiérarchique, en période de basse activité.
La Direction se réserve toutefois la possibilité de prendre l’initiative ponctuelle de la prise de ces jours, sans pour autant excéder la moitié du nombre de jours détenu par le Salarié.
A titre d’illustration, l’Employeur pourrait imposer la prise de jours de repos dans le cadre de la fermeture de l’Etablissement sur une période de ponts.
La prise de ces repos interviendra par journée de 7 heures ou par demi-journée.
A toutes fins utiles, il est précisé que le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé au terme de chaque année civile.

4.6. Heures supplémentaires
4.6.1 Déclenchement
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées :
  • Au-delà de 42 heures par semaine,
  • Au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 42 heures
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par lui après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
4.6.2 Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé est à 130 heures par an et par salarié.
Les majorations des heures supplémentaires appliquées sous forme de salaire, seront égales à :
  • 20% pour les 8ères heures supplémentaires,
  • 50% au-delà,

4.7. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Il est ainsi prévu que la rémunération des Salariés concernés par les présentes dispositions sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.


4.8. Horaires de travail
L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, du mercredi au dimanche ; il pourra être établi par service.
L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du Travail ; il indiquera alors les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

4.9. Suivi et décompte du temps de travail
Un système de suivi et décompte du temps de travail a été mis en place pour permettre notamment une gestion prévisionnelle du temps de travail, une saisie des temps effectivement réalisées, une gestion automatique des compteurs de récupérations des jours.


ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES
5.1. Salariés concernés
L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation du temps de travail.
En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de Salariés.
Il s’agit des cadres qui dispensent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
En application des articles L 3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces Salariés se fera exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée.
Ces catégories de Salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions comptables avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ces Salariés, partant des directives données par leur supérieur hiérarchique, doivent :
  • Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,
  • Assurer, à tout le moins, l’animation et la gestion d’une structure ou d’un projet Le forfait jours est une possibilité offerte aux Cadres volontaires

5.2. Durée annuelle de travail
La durée de travail de ces Salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.
La durée de référence correspondant à un Salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 210 jours de travail sur l’année.
La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soi du 1er Janvier au 31 Décembre d’une même année.




5.3. Octroi de jours de repos
5.3.1 Principe
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé comme suit :
365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré de l’exercice – 25 jours de congés annuels payés – 210 jours de travail

5.3.2 Acquisition des jours de repos
En fonction de son activité, le Salarié pourra bénéficier de jours de repos.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

5.3.3 Prise des jours de repos
Il est convenu que ces jours de repos seront majoritairement pris à l’initiative du Salarié, après validation de son Responsable hiérarchique, en période de basse activité.
La Direction se réserve toutefois la possibilité de prendre l’initiative ponctuelle de la prise de ces jours de repos, sans pour autant excéder la moitié du nombre de jours détenu par le Salarié.
A titre d’illustration, l’Employeur pourrait imposer la prise de jours de repos dans le cadre de la fermeture de l’Etablissement sur une période de ponts.

5.3.4 Rémunération des jours de repos
Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

5.4. Rémunération
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

5.5. Impact des absences et entrée / sortie en cours d’année sur la rémunération, et situation des CDD.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des Salariés sera calculée au prorata temporis.
Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps de présence sur l’année civile.

5.6. Conclusion d’une convention de forfait avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il conclut avec chacun des Salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.

5.7. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est expressément rappelé que l’amplitude journalière de travail est limitée, en toute état de cause, à 13 heures.
Les Salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L 4121-1 du Code du Travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables.

5.8. Modalité de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque Cadre concerné par le présent article, ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés.
A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le Salarié sous forfait jours et son Responsable hiérarchique. En particulier, seront évoquées la charge de travail du Salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du Salarié.
Dans cette logique, cet entretien aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incomptable avec la durée du travail.
Au-delà de cet entretien annuel, le Salarié Cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son Responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.
Chaque Cadre devra, chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à sa disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d’une part, le nombre de journée ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journée ou demi-journées d’absence effectivement prise au cours du mois.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
6.1. Statut des Salariés à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les Salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L 3123-1 du Code du Travail.
Les Salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques auxquelles on ne pourrait déroger par le présent accord.

6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel
Il existe plusieurs cadres légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les Salariés.
Il s’agit principalement du travail à temps partiel :
  • Dans le cadre d’un congé parental d’éducation,
  • Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique »

Ces cas de recours au temps partiel suivent une règlementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délai, …).

6.3. Les autres formes de temps partiel
En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel peut être une réponse aux attentes et besoins des Salariés qui exprimeraient le souhait de trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.

6.3.1 Durées minimales de travail & garanties
Conformément à l’article L 3123-27 du Code du Travail, et sauf accord exprès et écrit du Salarié, la durée minimale de travail du Salarié à temps partiel sera fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée.
La durée mensuelle ou hebdomadaire devra être au moins égale au 2/3 de al durée contractuelle et d’une durée minimale d’au moins 3 heures pendant les jours travaillés.

6.3.2 Modification de la répartition de la durée de travail
La modification de la répartition de la durée de travail des Salariés à temps partiel devra faire l’objet d’une notification préalable au Salarié 7 jours calendaires à l’avance.
Ce délai pourra être porté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

6.4. Lissage de la rémunération du temps partiel modulé
La rémunération des Salariés concernés par les présentes dispositions sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à la durée contractuelle souscrite, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.


ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi, constituée de la Direction et de salariés volontaires, se réunira à raison d’une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’une des parties.
Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidé par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des salariés.


ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord entre en vigueur à compter du 01-05-2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société

SWR2L - SKALI et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.




Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).
  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord initial. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Si l’une ou l’autre des dispositions du présent accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions.
Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.


ARTICLE 9 – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS (dont un par voie électronique), ainsi qu’auprès Secrétariat-Greffes du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites.
Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A RIVES EN SEINE, le 25-04-2024, fait en 4 exemplaires originaux.


La Société SWR2L - SKALI

Monsieur XXXXXXXXXXXX


Dirigeant

Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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