Accord d'entreprise SYLNEO

Un accord exceptionnel au sein de l'entreprise SYLNEO sur la pose de congés payés-RTT-repos compensateurs en lien avec la crise sanitaire COVID-19

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société SYLNEO

Le 29/05/2020



ACCORD EXCEPTIONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE SYLNEO

SUR LA POSE DE CONGES PAYES – RTT – REPOS COMPENSATEURS

EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société

SAS SYLNEO au capital de 400 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP7 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 812 170 108, représentée par Monsieur, dirigeant, agissant en qualité de dirigeant,


D’une part,
Et

, élu membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part.

Afin de retarder le recours au chômage partiel liées aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire COVID-19, de préserver la rémunération des salariés dans la mesure du possible, de couvrir la période non travaillée pour certains salariés entre le 18 mars et 24 mars 2020 et en application de :
- La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
  • L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SAS SYLNEO présents au cours de l’exécution dudit accord.


Article 2 : Objet de l’accord

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser les limites ci-dessous :
- 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés pour la prise de congés payés (soit une semaine maximum) sur la période du 18 mars 2020 au 24 mars 2020.

- Les congés payés imposés dans ce cadre sont ceux du contingent acquis au titre de la période 2018-2019 et à prendre avant le 31 mai 2020.

Aussi les parties conviennent qu’il est possible pour l’employeur de recourir :
- à la pose de RTT pour les salariés au forfait dans la limite de 6 jours ouvrés, 7 jours ouvrables.
- aux repos compensateurs disponibles ou encore à titre exceptionnel de faire une avance d’heures payées aux salariés qui ne peuvent pas travailler en raison de l’arrêt de certains services/ateliers. Dans cette dernière hypothèse, les heures payées ainsi « avancées », devront être travaillées ultérieurement dans le délai d’un an maximum suivant leur date d’utilisation.


Article 3 : Notification et publicité du dépôt

Les dispositions du présent accord sont applicables rétroactivement à compter du 18 mars et jusqu’au 31 décembre 2020.

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.



Fait en 3 exemplaires originaux, à Sainte Florence, le 29 Mai 2020.

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