Accord d'entreprise SYLVABOT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 11/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SYLVABOT

Le 09/02/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE : La Société XXXX dont le siège social est situé à Saint-Nom-la-Brétèche, représentée par XXXXX en sa qualité de Président.

ET : Les élus du CSE

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, et notamment la période de référence.

Il est mis en place dans le cadre des articles L. 3141-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Cet accord s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise.

ARTICLE 3 - CONGÉS ANNUELS

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

ARTICLE 4 – PÉRIODE D’ACQUISITION

Article 4.1 - Principe

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N » au 31 décembre de l’année « N ».

Les jours de congés payés sont crédités au fur et à mesure de leur acquisition.

Article 4.2 - Période transitoire

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 30 juin 2026.

A compter du 1er janvier 2026, pourront être pris :
  • Les reliquats de congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, qui devront être posés dans la limite du 31 décembre 2026.
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025;

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE RÉVISION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée

indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026 et pourra faire l’objet d’une révision après consultation des parties signataires.

Un bilan annuel sera effectué avec les représentants du personnel afin d’évaluer le bon fonctionnement du dispositif.
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION

Une note d’information détaillée sera remise à chaque salarié.
L’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et disponible sur l’intranet RH.
Des réunions d’information pourront être organisées pour répondre aux questions des salariés.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint-Nom-la-Brétèche, le 9 février 2026

Signatures :

XXX - Président XXX



XXX - Membre élue titulaire du CSE


XXX - Membre élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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