Accord d'entreprise SYLVAGREG

ACCORD SUR ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 31/03/2022

5 accords de la société SYLVAGREG

Le 17/03/2021


ACCORD SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :
Entre la Société SYLVAGREG, dont le siège social est situé 137 Rue de l’Egalité à Lomme (59160) représentée par Monsieur x, Directeur Général,
d’une part,
Et, les membres de la délégation du personnel du CSE, représentés par Monsieur x, Monsieur x, Monsieur x et Monsieur x, en leur qualité de membres titulaires.
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Compte tenu de l’activité prévisible sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, des discussions ont eu lieu entre les parties pour assouplir l’accord de modulation.
Après échanges, les signataires ont convenu de substituer l’actuel accord de modulation par ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de chantier de l’entreprise (ouvriers et Etam non concernés par le forfait annuel en jours) et ce, quel que soit le type de contrat de travail à l’exception des contrats à temps partiel.

Article 2 – Modulation

La nouvelle organisation du travail doit permettre d’assurer une plus grande flexibilité du temps de travail pour répondre aux périodes de baisse et de surcroit d’activité de manière inopinée (Exemple : Décalage de démarrage de chantier). Il est cependant convenu qu’à compétence équivalente, il ne sera pas fait recours à du personnel intérimaire en période de modulation.
Article 2.1 – Durée du travail
Pour l’application du présent accord, il est prévu que les salariés concernés par l’accord de modulation effectuent, sur la période de référence, 1607 heures de travail effectif. Cette durée annuelle s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
La période de référence de 12 mois, commence le 1er avril et expire le 31 mars de l’année suivante.

Article 2.2 - Amplitude
L’horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures se répartissant sur 5 jours de 7 heures.
Toutefois, il est prévu que cet horaire pourra varier pour tenir compte des charges de travail de l’entreprise. Cette variation est comprise entre 0 et 48 heures hebdomadaires en pointe, 44 heures sur une moyenne de 12 semaines.
Le principe de modulation est une compensation des périodes d’activité faible ou nulle par les périodes d’activité forte. La période de référence se décompose en périodes de haute activité (au-delà de 35h hebdomadaires) et des périodes de basse activité (en-deçà de 35h hebdomadaires).
Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal légal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement seront alors des heures supplémentaires.
Article 2.3 – Programmation des horaires - Délai de prévenance
Pour fin février de chaque année, l’entreprise présente pour avis aux membres du CSE le planning prévisionnel pour la période de référence qui suivra.
Il sera notamment précisé :
  • Les périodes de haute activité (Temps de travail supérieur à 35h)
  • Les périodes de basse activité (Temps de travail inférieur à 35h)

  • Les horaires hebdomadaires d’été
  • Les horaires hebdomadaires d’hiver

  • Les heures de modulation payées mensuellement en heures supplémentaires.

  • Le planning de fermeture de l’entreprise
Afin de tenir compte des nécessités de l’activité de l’entreprise au cours de la période de référence, le planning prévisionnel pourra être modifié moyennant un préavis de 7 jours ouvrés. Ce délai sera susceptible d’être réduit en cas d’urgences ou de besoins exceptionnels tels qu’une baisse non prévisible de travail ou pour répondre aux délais de chantier, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Dispositions applicables pour la période du 01/04/2021 au 31/03/2022 :

  • Horaire hebdomadaire d’été (26 semaines) du 3/04/2021 au 01/10/2021 :


38,75 heures soit 7,75 heures du lundi au vendredi

  • Horaire hebdomadaire d’hiver (26 semaines) du 3/10/2020 au 02/04/2021 et 02/10/2021 au 01/04/2022 :


37,5 heures soit 7,5 heures du lundi au vendredi

  • Heures de modulation payée mensuellement en heures supplémentaires :

L’ensemble des heures dépassant la 36ème heure hebdomadaire de travail effectif.

  • Fermeture de l’entreprise :

Journées de modulation : 14 mai 2021 ; 24 mai 2021 ; 12 novembre 2021
Journée de solidarité : 24 mai 2021
Cp été : 31 juillet 2021 au 22 août 2021 inclus
Cp hiver : 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus
Article 2.4 – Lissage de la rémunération
Indépendamment de la variation hebdomadaire du nombre d’heures effectivement travaillées en application des dispositions du présent accord, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 151.67 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Tous les mois apparaîtra sur les fiches de paie, le nombre d’heures acquises, prises au titre de la modulation ainsi que le solde cumulé.
Article 2.5 – Heures supplémentaires
En fin de période, les heures positives du compteur de modulation font l’objet, d’un paiement au 31 mars. Elles ont alors valeur d’heures supplémentaires. Pour déterminer le taux de majoration applicable, il conviendra de diviser le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées. Pour les compagnons bénéficiaires d’une prime de rendement, ces heures supplémentaires feront l’objet du paiement d’une prime de rendement calculée sur la base de la moyenne des primes de rendement versées au cours des 12 mois de la période écoulée.
Article 2.6 – Absences
Les absences au poste de travail quelle qu’elles soient (intempéries, congés payés, maladie, AT, diverses…) feront l’objet d’un décompte de paie, suivant leur nature, sur la base de 35heures hebdomadaires.
Ces absences seront valorisées sur la base de 7h par jour et seront neutres pour le compteur de modulation, elles ne feront l’objet d’aucune récupération au titre de la modulation.
En fin d’année, pour la vérification du respect du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures d’absence pour intempéries seront décomptées du compteur de modulation positif. Même si toutes les heures du compteur de modulation positif feront l’objet d’une majoration au titre des heures supplémentaires.
En fin de période de modulation, le compteur négatif pourra :
  • Soit être reporté
. sur les 3 mois de la nouvelle période pour un salarié ayant été présent continuellement
. sans délai sur la nouvelle période pour un salarié ayant eu des périodes d’absence
  • Soit le trop perçu par le salarié s'analysant en une avance sur salaire, il pourra donner lieu à une retenue sur salaire sans excéder le dixième de la rémunération.
Article 2.7 – Entrée/Sortie en cours de période
Entrée dans l’entreprise :
L’absence entre la date de début de mois et la date d’entrée sera décomptée sur la base de 35heures hebdomadaires.
En cas d’entrée en cours de période, le salarié sera soumis au présent accord de modulation dans les mêmes conditions que le reste du personnel. En fin de période, si le compteur de modulation est négatif, celui-ci sera reporté sur le nouvel exercice pour apurement.
Sortie de l’entreprise :
L’absence entre la date de sortie et la fin du mois sera décomptée sur la base de 35heures hebdomadaires.
Les heures excédentaires du compteur de modulation seront récupérées pendant la période de préavis ; si le préavis ne permet pas de récupérer l’intégralité de ces heures, elles seront alors indemnisées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Les heures du compteur de modulation négatif ne correspondant donc pas à un temps de travail effectif seront prélevées sur le dernier et/ou l’avant dernier bulletin de salaire.

Article 3 – Temps de Travail effectif

Certains salariés ne bénéficient pas des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail : cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait jours.
Pour les autres salariés, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi il est expressément remis en pratique que n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif : les temps de pause (quelle qu’elle soit), de repas, d'habillage, de déshabillage, de douche et d'astreinte. Leur pratique a pour conséquence de différer d’autant l’heure de fin de poste quotidienne.

Article 4 – Contrats à temps partiel

Les salariés en contrat à temps partiel dont les journées de fermeture d’entreprise pour cause de pont ou de modulation se situant sur des périodes habituellement travaillées, auront la faculté de récupérer les heures non effectuées selon les modalités à définir avec leur encadrement hiérarchique direct.

Article 5 – Période de référence

La période de référence pour l’application de l’accord de modulation du temps de travail court du 1er avril au 31 mars.

Article 6 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Article 7 – Durée – Dénonciation – Modification

Le présent accord, conclu à durée déterminée s’appliquera à compter du 1er avril 2021 et prendra fin au 31 mars 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l’autre partie signataire ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de présent accord, selon les mêmes modalités.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataire se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 8 – Dépôt légal

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait le à Lomme, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. x – Directeur Général
Et
Les membres du CSE
x - Titulaire
x- Titulaire
x - Titulaire
x - Titulaire
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