La société SYMATESE inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 302.135.900 dont le siège social est situé Z.I des Troques 69630 CHAPONOST, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur XXXX (Directeur Général).
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et représenté par Monsieur XXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 11/04/2024.
D’AUTRE PART,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Les parties conviennent de la nécessité de prévoir une organisation en équipes successives "2x8" afin d’optimiser l’utilisation de l’outil de production pour tenir compte des contraintes des procédés (durée des opérations, temps d’attente max interopérations, etc…) et pour répondre aux demandes des clients de la société SYMATESE.
Les parties présentes sont convenues de la mise en place d’équipes de travail successives alternantes sous la forme d’équipes en "2x8".
Les dispositions présent accord collectif relatives au travail en équipe "2x8" est conclu en application des dispositions de l’article 2261-14 du Code du travail.
En outre, le présent accord a également pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société SYMATESE afin d’assurer la continuité du service requis par les besoins clients.
Les parties signataires sont conscientes que cette organisation du travail nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un accompagnement adapté des salariés concernés pour leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière que l’ensemble des salariés de la société.
Les parties signataires du présent accord conviennent du caractère exceptionnel d’une activité habituelle la nuit, et néanmoins indispensable à la continuité et au développement des services de production de la société.
Il est également abordé dans cet accord, les modes d’organisation du travail de nuit permettant d’assurer la continuité de service attendu par nos clients ainsi que les modalités de compensation associées.
Les dispositions du présent accord concernant le travail de nuit sont conclues dans le cadre de l’article L.2221.1 et suivants du Code du Travail.
I. DISPOSITIONS GENERALES
Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions du travail en équipe 2x8 et du travail de nuit.
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrits ou non écrits, et ayant le même objet.
Périmètre
Le présent accord s’applique aux salariés "Ouvriers-Employés » et « Technicien Agent de maitrise " de la Société.
La nature du contrat de travail est indifférente pour l’application de cet accord d’entreprise.
Durée
Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord
Les parties s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article 5 des présentes.
Révision et dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
De même, si les textes législatifs ou conventionnels remettaient en cause l’équilibre et l’économie générale du contrat, les parties s’engagent à se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties en vue de négocier un avenant modificatif.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-22 du Code du travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, en respectant notamment un préavis de 3 (TROIS) mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :
Notification collective par écrit à la Société ;
Respect d’un délai d’un mois avant chaque date anniversaire du présent accord.
Les parties à la négociation devront se réunir dans un délai de 3 (TROIS) mois à compter de la réception de la demande de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est déposé de façon dématérialisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à partir de la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son affichage dans les locaux de la Société.
II. DISPOSITIONS SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE 2X8
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel "Ouvriers-Employés » et « Technicien Agent de maitrise " de l’entreprise SYMATESE.
Le dispositif "2x8" prévu dans le présent accord s’applique au personnel intérimaire mis à disposition.
Définition du travail en équipe
Le travail en équipe consiste à faire travailler successivement et de façon alternante deux équipes sur une même journée. La périodicité de rotation des équipes est d’une semaine sur deux.
Sont également considérées comme répondant à cette définition les personnes, qui occasionnellement et par décision de l’encadrement et avec l’accord du salarié, et en support direct de la production, sont astreintes à suivre l’horaire de travail d’une équipe.
Cadre du dispositif "2x8"
Pour mettre en œuvre une organisation du temps de travail en "2x8", deux équipes au minimum doivent se succéder sur un poste de manière à couvrir la journée.
Cycles et horaires journaliers de travail
L’horaire journalier pour le salarié semaine 1 est :
06h00 – 14h00 du lundi au jeudi
06H00 – 13H30 le vendredi
L’horaire journalier pour le salarié semaine 2 est :
14h00 – 22h00 du lundi au jeudi
13H30 – 21H00 le vendredi
Durée du travail et des pauses
Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 37 heures avec 11 jours de RTT par an.
Une pause de 30 minutes est à prendre au cours de la vacation travaillée. Cette pause est rémunérée sur la base du salaire réel de chaque salarié.
La pause payée ne pourra être payée qu’après un travail effectif de 6 heures consécutives.
Modalités de recours au dispositif "2x8"
Un délai de prévenance de 7 jours minimum avant le début du travail en "2x8" doit être respecté sauf circonstances exceptionnelles.
Changement temporaire d’équipe
Pour des raisons professionnelles, le responsable hiérarchique peut demander à un collaborateur de changer temporairement d’équipe. Sauf circonstances exceptionnelles et dans la mesure du possible, le délai de prévenance est fixé à une semaine.
Pour des raisons personnelles, de façon exceptionnelle et temporaire, un salarié peut, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, demander à changer d’équipe.
Le retour en horaire de jour
Le personnel concerné est prévenu aussi longtemps que possible à l’avance et, sauf circonstances très exceptionnelles au moins deux semaines à l’avance.
Les salariés de plus de 50 ans et/ou avec des restrictions médicales en lien avec les horaires décalés et/ou dans des situations personnelles très particulières seront prioritaires pour un retour en poste de jour dans la mesure ou un poste serait à pourvoir.
Ils devront en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique ; cette demande sera transmise à la Direction des ressources humaines précisant la date de réception. Les postes de jour disponibles, de même qualification et catégorie du site d’origine ou autre site seront systématiquement proposés à ces collaborateurs
III. DISPOSITIONS SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE DE NUIT
Champ d’application
Le travail habituel de nuit doit faire l’objet d’un accord exprès et manuscrit de chaque collaborateur concerné.
Cet accord est recueilli :
A l’entrée du collaborateur dans la société. Quand il est recruté afin d’effectuer un travail habituel de nuit, une clause au contrat de travail sera inscrite spécifiant l’existence du présent accord ;
Lors de l’intégration volontaire d’un collaborateur dans une nouvelle équipe, dont le travail habituel est le travail de nuit, un avenant au contrat de travail sera établi spécifiant l’existence du présent accord ;
Avant toute attribution à un collaborateur volontaire d’une nouvelle mission nécessitant du travail habituel de nuit, un avenant au contrat de travail spécifiant l’existence du présent accord sera conclu avant le début de celle-ci.
Chaque année, pour les salariés qui souhaitent renouveler leur volonté de travailler de nuit. Un courrier de demande de renouvellement de travail de nuit sera adressé par le salarié. Un courrier valant avenant au contrat de travail sera établi par l’employeur.
Définition du travail de nuit et travailleurs de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit : Conformément à l’article L3122-20 du Code du Travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
Travailleur de nuit :
Conformément à l’article L3122-5 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit :
- un salarié qui effectue, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit au moins 2 fois par semaine ;
ou
- un salarié qui effectue 270 heures de travail effectif sur cette plage horaire dans une période de 12 mois consécutifs.
Organisation du travail de nuit
3.1 – horaires journaliers de travail
L’horaire journalier pour le salarié est :
22h00 – 06h00 du lundi au jeudi
21H00 – 04H30 le vendredi
3.2 – Durée du travail et des pauses
Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 37 heures avec 11 jours de RTT par an.
Une pause de 30 minutes est à prendre au cours de la vacation travaillée. Cette pause est rémunérée sur la base du salaire réel de chaque salarié.
La pause payée ne pourra être payée qu’après un travail effectif de 6 heures consécutives.
Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de leur taux horaire pour chaque jour travaillé sur la plage horaire de 21h à 6h.
Cette majoration se calcule de la façon suivante : (Salaire mensuel de base + pause payée) / 21,67 x la majoration.
La majoration des heures de nuit fera l’objet d’une note de service.
Les majorations légales dues dans le cadre d’un travail le dimanche et les jours fériés s’ajouteront à ces contreparties.
Contrepartie sous forme de prime de panier de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient également d’une indemnité de panier égale à une fois et demie le minimum garanti.
Contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit
6.1 Acquisition
Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit (21h – 6h) et hors absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, conges divers…).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Ce temps correspond à 1% de son temps de travail effectif de nuit.
Cette mesure ne s’applique qu’aux travailleurs de nuit définis dans l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6h.
6.2 Information sur le droit au repos compensateur de nuit
Le salarié concerné par le travail de nuit est informé de manière mensuelle de son droit au repos compensateur de nuit, via son bulletin de paie.
6.3 Droit au repos acquis
L’utilisation de ces journées de repos sera individuelle et il ne pourra être pris 2 jours de repos compensateur consécutifs sauf accord express du Responsable hiérarchique.
Un repos compensateur ne pourra être consécutif à un repos hebdomadaire sauf accord express du Responsable hiérarchique. Dès lors que le salarié aura atteint le nombre d’heure correspondant à sa durée journalière de travail, il pourra alors en bénéficier, avec accord de son responsable hiérarchique.
Le jour de repos devra être pris dans les 6 mois maximum à compter de son acquisition à défaut il pourra être imposé par le Responsable hiérarchique. Les demandes d’absences se font via le même biais que les demandes de congés.
Conditions de travail
7.1 : Sécurité
La société SYMATESE prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit.
7.2 Suivi médical
Les salariés affectés sur une équipe travaillant habituellement la nuit bénéficieront d’un suivi médical particulier conformément aux dispositions de l’article R.3122-19 du Code du travail.
Protections particulières
8.1 Les jeunes salariés
Le travail de nuit sera interdit aux salariés, stagiaires ou apprentis de moins de 18 ans.
8.2 Les femmes enceintes
La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant les délais prévus par le code du travail.
Le passage en poste de jour ne doit pas entraîner de baisse de rémunération de la salariée hors majoration des heures effectuées sur la plage horaire de nuit.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouchée, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement ou si l’intéressée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, l’employeur doit faire connaître par écrit, à la salariée et au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du code du travail. Pendant toute la période de cette suspension du contrat de travail, la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Les autres obligations particulières de l’employeur vis-à-vis des travailleuses de nuit enceintes sont les mêmes que pour toutes les autres travailleuses enceintes.
Passage entre un poste de nuit et un poste de jour
A compter de son passage en poste de jour, le salarié, perd les avantages inhérents au travail de nuit : majoration des heures travaillées la nuit et repos compensateur de nuit.
Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, ainsi que les salariés travaillant le jour qui souhaitent occuper un poste de nuit, ont priorité pour l’attribution d’un poste relevant de leur emploi.
De même, un salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante (Article L3122-12 du Code du travail).