Accord d'entreprise SYMBIOSE

ACCORD REFERENDAIRE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 16/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société SYMBIOSE

Le 16/07/2025


ACCORD REFERENDAIRE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

La société SYMBIOSE, dont le siège social est situé 122 avenue Louis Pasteur 40150 SOORTS-HOSSEGOR, inscrite au RCS de DAX sous le numéro B 804 575 215, représentée par Monsieur X, Président

Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,


et

L’ensemble des salariés de la société SYMBIOSE

Ci-après dénommés « Les Salariés »

D'autre part,



Préambule :

Compte tenu de l’effectif de la société SYMBIOSE le présent accord a été conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Cet accord a pour objet de mettre en place des conventions annuelles de forfait en jours au sein de la société SYMBIOSE qui applique les dispositions de la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979).
La société souhaite en effet mettre en place un forfait annuel en jours afin d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail des salariés ayant le statut de cadre qui sont autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent aux usages applicables au sein de la société SYMBIOSE, de même qu’aux dispositions portant sur les mêmes sujets prévus par la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants et ses avenants.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc201735275 \h 1

Article 1 : Champ d’application – Bénéficiaires PAGEREF _Toc201735276 \h 3
Article 2 : Formalisme de la convention individuelle de forfait-jours PAGEREF _Toc201735277 \h 3
Article 3 : Nombre de journées de travail PAGEREF _Toc201735278 \h 3
Article 3.1 : Période annuelle de référence PAGEREF _Toc201735279 \h 3
Article 3.2 : Nombre de jours travaillés sur une année PAGEREF _Toc201735280 \h 4
Article 3.3 : Forfait réduit PAGEREF _Toc201735281 \h 4
Article 3.4 : Jours de repos liés au forfait PAGEREF _Toc201735282 \h 4
Article 3.5 : Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc201735283 \h 5
Article 3.6 : Durée de travail et de repos PAGEREF _Toc201735284 \h 5
Article 4 : Situations particulières PAGEREF _Toc201735285 \h 6
Article 4.1 : Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc201735286 \h 6
Article 4.2 : Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur la rémunération PAGEREF _Toc201735287 \h 7
Article 5 : Décompte et déclaration des jours travaillés PAGEREF _Toc201735288 \h 7
Article 6 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc201735289 \h 8
Article 6.1 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail PAGEREF _Toc201735290 \h 8
Article 6.2 : Entretiens périodiques PAGEREF _Toc201735291 \h 8
Article 6.3 : Dispositif d’alerte et de veille sur la charge de travail PAGEREF _Toc201735292 \h 9
Article 7 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc201735293 \h 9
Article 8 : Rémunération forfaitaire des salariés au forfait jours PAGEREF _Toc201735294 \h 10
Article 9 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc201735295 \h 10
Article 10 : Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc201735296 \h 11
Article 11 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc201735297 \h 11
Article 12 : Dépôt légal – Publicité PAGEREF _Toc201735298 \h 11

Article 1 : Champ d’application – Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein de la société SYMBIOSE aux catégories de salariés définies dans les conditions énoncées ci-après.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 1° du Code de travail, peuvent notamment bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés 
Dans le cadre du présent accord, seront éligibles à une convention de forfait annuel en jours :

  • Les salariés qui remplissent les critères prévus par l’article L 3121-58 1° du Code du travail ayant le statut de

    Cadre niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.


Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Cette autonomie ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique En particulier, les salariés concernés devront adapter leur emploi du temps aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise. En outre, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.
Article 2 : Formalisme de la convention individuelle de forfait-jours
Le contrat de travail ou, le cas échéant, l’avenant au contrat de travail formalise la convention individuelle de forfait en jours.

La convention individuelle de forfait devra notamment mentionner les caractéristiques essentielles du forfait, à savoir :
  • Pour les contrats et/ou avenants conclus après l’entrée en vigueur du présent accord, la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • La période annuelle de référence ;
  • La rémunération correspondant au forfait contractualisé.

Article 3 : Nombre de journées de travail

Article 3.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés qui quittent la société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3.2 : Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Article 3.3 : Forfait réduit

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, dont le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 jours par an.

Le forfait réduit peut :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

En cas de demande en cours de contrat, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit.

Le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait-jours et le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties, lesquels doivent être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.

Cette répartition régulière des jours travaillés, est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité et au respect des engagements, permettant aux salariés autonomes de s’organiser.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel.
Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.
La rémunération forfaitaire du salarié sera en effet fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenue entre les parties dans le cadre du forfait-jours réduit.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 3.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et aux jours fériés.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.


Le nombre de ces jours de repos sur l’année est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366)
– nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait jours
– nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
– nombre de jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels
– nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

= Nombre de jours de repos


Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les journées ou demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie afin de garantir le bon fonctionnement du service.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence.

Les jours de repos ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante ni être indemnisés.

Article 3.5 : Renonciation à des jours de repos

Le salarié, avec l’accord de la Direction, peut, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos et percevoir une majoration de son salaire en contrepartie.
Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à un rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit avant la fin de l’année civile.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Cette renonciation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail annuel qui indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait-jours convenue.
Cet avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
La majoration de salaire correspondant à chaque jour de repos auquel renonce le salarié sera égale à 10 % du salaire journalier. Les sommes correspondant à la rémunération de la (ou les) journée(s) de repos auxquelles renonce le salarié et leur majoration seront versées au plus tard avec la paie du mois suivant.

Article 3.6 : Durée de travail et de repos

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours dans l’organisation de leur emploi du temps et conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait-jours n’est pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
En dépit de ces exclusions, la société s’engage à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et ainsi à assurer une protection de sa santé.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le salarié s'engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances :
  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Il est précisé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Ainsi, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Si une répartition de l’activité sur 6 jours au titre de certaines semaines est possible, elle ne doit pas conduire à un temps de travail déraisonnable.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en la matière, les salariés peuvent être amenés à travailler les samedi et dimanche.
Article 4 : Situations particulières

Article 4.1 : Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos


Le plafond de 218 jours s’applique au salarié pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l’année, le nombre de jours travaillé sera calculé au prorata temporis.

Plus précisément, les modalités de calcul du nombre de jours de travail sur la période proratisée sont les suivantes :

[Nombre de jours de travail compris dans la convention de forfait annuel en jours + nombre de jours de congés payés ouvrés non acquis) x [le nombre de jours ouvrés de présence au sein de la société au titre de la période de référence / le nombre total de jours ouvrés de l'année considérée].

Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (c’est-à-dire du nombre de jours dus).

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Cette déduction viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Article 4.2 : Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur la rémunération


Les absences ou entrées/sorties du salarié en cours de période de référence peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Les absences rémunérées le seront par référence à la valorisation de chaque demi-journée ou journée de travail (ex : rémunération annuelle forfaitaire / nombre de jours prévue dans la convention de forfait = rémunération d’une journée de travail).

Les absences indemnisées le seront par référence aux règles en vigueur (ex : régime de prévoyance), en retenant pour assiette de calcul le salaire forfaitaire.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail et qu’il est absent sans présenter de justificatif conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ou que son absence ne fait l’objet ni d’un maintien de sa rémunération, ni d’une indemnisation, une retenue sur salaire sera opérée. Cette retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence, par journée ou demi-journées, et de la détermination, à partir de la rémunération annuelle forfaitaire, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus (ex : rémunération annuelle forfaitaire / nombre de jours prévue dans la convention de forfait = rémunération d’une journée de travail).

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier. Ainsi, en cas de sortie en cours de la période référence, il sera vérifié si la rémunération versée correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire au prorata temporis sera réalisée sur le solde de tout compte, le cas échéant.

Article 5 : Décompte et déclaration des jours travaillés

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte en journées et demi-journées de travail effectif.
Le décompte des journées de travail repose sur un système déclaratif de suivi mensuel.
Le salarié doit remplir un planning faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement des jours non travaillés et leur qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels éventuels, congés sans solde, jours fériés chômés, jours de repos dit « jours RTT », arrêt maladie simple, arrêt pour accident du travail/maladie professionnelle ou autres jours non travaillés.
Ce document de suivi mensuel permettra de s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce document est établi en un exemplaire complété au fur et à mesure du mois par le salarié.
Il est signé par le salarié, et contresigné par l'employeur ou son représentant à la fin de chaque mois.
Une fois qu’il est signé par les deux parties, une copie sera effectuée et l’original sera archivé dans le dossier personnel du salarié.
Le non-respect de cette obligation de saisie sera susceptible d’être sanctionné.
L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif de suivi du forfait par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié concerné un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillés sur la totalité de l’année.
Article 6 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 6.1 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
  • l’étude des décomptes déclaratifs sur le nombre de jours travaillés et non travaillés ;
  • la tenue des entretiens périodiques
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif d’alerte prévu par le présent accord.

Article 6.2 : Entretiens périodiques

Article 6.2.1 : Périodicité


Conformément à la loi, un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Article 6.2.2 : Objet de l’entretien

L’entretien annuel aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’amplitude des journées de travail du salarié ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • l’exercice du droit à la déconnexion du salarié ;
  • la rémunération du salarié.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés et au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que le caractère raisonnable de son amplitude de travail.
Cet entretien annuel a également pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre les actions correctives éventuellement nécessaires.
Par ailleurs, en l’absence même de difficulté rencontrée par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 6.3 : Dispositif d’alerte et de veille sur la charge de travail


Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, et plus particulièrement qui estime se trouver dans une situation de risque de surcharge de travail, réelle ou ressentie, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Le salarié devra également signaler à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de prendre ses congés, de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement toute situation l’exposant à une durée du travail déraisonnable.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de prévenir et/ou traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures correctrices ainsi que le suivi qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 7 : Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié au forfait jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le salarié au forfait-jours dispose en effet, comme tous les salariés de la société, d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
L'employeur assure le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assure que celui-ci ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition que ce soit lors du repos quotidien et hebdomadaire mais aussi durant les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les jours de repos.
Le salarié n'est pas tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les jours fériés chômes et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 8 : Rémunération forfaitaire des salariés au forfait jours
La rémunération de base des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours est une rémunération forfaitaire fixée sur l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération de base est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.
Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire éventuellement prévus par la convention collective.
Article 9 : Révision de l'accord
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions, selon les modalités légales en vigueur.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant, en application des dispositions légales en la matière.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Une réunion de négociation devra être organisée sous un délai de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant de révision. Si aucun avenant de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt qui sont les mêmes que celles de l’accord initial.
Article 10 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé :

  • Par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail en respectant un préavis de 3 mois ;

  • Par un groupe de salariés représentant les 2/3 du personnel par dénonciation collective, ne pouvant intervenir que dans un délai d’un mois précédent chaque date d’anniversaire de l’accord, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une nouvelle négociation sera engagée pendant la durée du préavis.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.
Article 11 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités prévu à l’article 12 du présent accord.

Article 12 : Dépôt légal – Publicité
Le présent accord sera, déposé, à la diligence de la société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de DAX.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, le présent accord sera transmis aux salariés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de la société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SOORTS-HOSSEGOR, le 16 juillet 2025

En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

Pour la société SYMBIOSE

Monsieur X, Gérant




L’ensemble du personnel de la société :

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 dont le PV est joint au présent accord

Madame Y, salariée




Madame Z, salariée



Annexe : Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la société SYMBIOSE (ratification par la majorité des 2/3)




Annexe : Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la société SYMBIOSE

Conformément aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail, la consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours qui a été remis aux salariés le 28 juin 2025

a eu lieu le 16 juillet 2025 de 10h à 10H30, soit pendant le temps de travail, au sein de l’établissement de la société situé 97 Avenue des Rémouleurs, 40150 Soorts Hossegor, dans des conditions garantissant son caractère personnel et secret et en l’absence de l’employeur.

Le présent procès-verbal fait état du résultat de cette consultation. Sa publicité est assurée dans l’entreprise par affichage. Ce procès-verbal est également annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Les salariés consultés sur le projet d’accord étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous le présent accord relatif au forfait annuel en jours dans la société SYMBIOSE ? ».

À cette question, il a été répondu de la façon suivante :
Nombre total de salariés à la date de la consultation : 2
Nombre total de votants (A) : 2
Nombre total de bulletins blancs ou nuls (B) : 0
Suffrages valablement exprimés (C = A-B) : 2
  • Nombre total de vote « OUI » : 2
  • Nombre total de vote « NON » : 0
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le projet d’accord relatif au forfait annuel en jours a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et est donc considéré comme un accord d’entreprise valide.

Fait à SOORTS-HOSSEGOR, le 16 juillet 2025

Pour la société SYMBIOSE

Monsieur X, Gérant






L’ensemble du personnel de la société :

Madame YMadame Z

Salariée Salariée

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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