Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Société et le CSE se sont concertés pour mettre en place, au sein de la Société, un dispositif de compte épargne temps (ci-après « CET »). En conséquence de quoi, il a été convenu de conclure le présent accord d’entreprise, dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :
Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités d’instauration et de mise en œuvre du CET au sein de la Société.
Pour rappel, la mise en œuvre d’un CET a notamment pour finalité de permettre aux salariés souhaitant en bénéficier d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie, au cas présent, de périodes de congés ou de repos non pris.
Le CET ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de la Société. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Bénéficiaires
Le présent accord sur le compte épargne temps bénéficie de plein droit à tous les salariés de la Société sous contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale d’une année dans la Société, reprise d’ancienneté incluse au 01 avril de l’année d’affectation (N).
Le compte est ouvert dès lors que le salarié manifeste par écrit son intention de faire un placement sur le CET auprès du service des Ressources Humaines lors des campagnes annuelles (voir à cet effet l’ REF _Ref198830784 \r \h \* MERGEFORMAT ARTICLE 6).
Modalités d’alimentation du CET
Les salariés peuvent alimenter le CET par les jours et heures suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :
Le solde de congés payés acquis au 1er juin de l’année N-1 et qui ne seront pas pris au 31 mai de l’année N, des jours de fractionnement N-1 et jours d’ancienneté N-1 dans la limite :
d’un maximum de 6 jours ouvrés de congés payés par an pour un salarié ayant acquis 26 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence, montant maximum auquel peuvent s’ajouter les jours de fractionnement et d’ancienneté ;
Des seuls jours excédant 20 jours ouvrés de congés payés pour les salariés ayant acquis moins de 26 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence.
La contrepartie en repos aux temps de trajet supplémentaires issus de l’accord collectif d’entreprise en date du 17 décembre 2021 (ci-après dénommés « repos compensateurs ou RCC»).
Il est convenu que la gestion des congés ou repos affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés.
En conséquence, les heures de repos compensateurs ne pourront être affectés au CET que par blocs correspondants à une journée de travail (le nombre d’heures étant transcris alors en jours ouvrés) décomptée comme suit :
horaire contractuel mensuel / 21,67 pour un salarié à temps plein
Ainsi, pour un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, par blocs de 7,8 heures.
La limite maximale d’affectation au CET est de 25 jours ouvrés pour chaque salarié, ou le plafond garanti visé à l’article D. 3253-5 du code du travail si ce dernier s’avérait inférieur au montant correspondant aux 25 jours ouvrés susvisés.
Utilisation du compte épargne temps
Le présent accord prévoit les possibilités d’utilisation du compte épargne temps suivantes :
Prise des jours placés sur le CET
Le compte épargne temps est utilisable par les salariés dans les cas suivants après accord de l’employeur :
Le congé parental d’éducation (art. L1225-47 du Code du Travail),
Le congé de présence parentale (art. L1225-62 du Code du Travail),
Le congé sabbatique (art.L3142-28 du Code du Travail),
Le congé pour création d’une entreprise (art. L3142-105 du Code du Travail),
Le congé de solidarité internationale (art. L3142-67 du Code du Travail),
Le congé de solidarité familiale (art. L3142-6 du Code du Travail),
Le congé proche aidant (art L3142-16 du code du travail)
Une période de formation hors temps de travail (art. L6321-2 du code du Travail),
Un congé sans solde,
Un congé enfant malade (art. L1225-61 du Code du Travail),
Une augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption,
Une cessation progressive d’activité ou totale d’activité en fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 62 ans
Modalités de consommation : Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à un jour ouvré.
Le salarié souhaitant utiliser son CET pour bénéficier de l’un des congés susvisés doit en informer le service des ressources humaines dans un délai minimal de :
1 mois avant la date souhaitée d’utilisation en cas demande portant sur 1 à 5 jours ouvrés (exception faite des situations où un délai légal autre s’impose) ;
3 mois avant la date souhaitée d’utilisation en cas de demande portant sur plus de 5 jours ouvrés (exception faite des situations où un délai légal autre s’impose).
L’employeur disposera d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande pour faire part de son acceptation ou refus, lequel devra être motivé pour des raisons liées au bon fonctionnement de la Société (tel que par exemple état du bon de commande et des projets, période d’absence simultanée de plusieurs salariés, etc.).
Droits pendant le congé et retour de congé : l’indemnisation du congé s’effectue selon les échéances habituelles de la paye, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Cette indemnisation intervient sur la base du taux horaire brut du salarié au moment de la prise effective du congé.
L’indemnisation est soumise dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements fiscaux et sociaux qui s’y rapportent. Le versement correspondant est donc effectué après précomptes sociaux et fiscaux correspondants. L’indemnisation est notamment intégrée dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Monétisation des jours placés sur le CET en cas d’évènements exceptionnels
Le salarié peut, avec l’accord de la Société, choisir de transformer ses droits placés sur le CET, dans les cas visés à l’article REF _Ref199770981 \r \h 5.2 du présent accord, en complément de rémunération dit « monétisation ».
Il est rappelé que les droits issus de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à monétisation, hors cas de départ de la Société. Seuls les droits issus des repos compensateurs pourront donc être monétisés.
Modalités de transformation en rémunération : la monétisation est réalisée à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge accompagnée d’un justificatif lié à l’évènement exceptionnel évoqué et prévu à l’article 5.2. Un délai de prévenance de 3 mois doit être respecté. La Société doit faire part de son accord ou refus dans le mois suivant la demande. En cas d’accord sur la monétisation, le règlement intervient aux échéances habituelles de la paye du 4ème mois suivant la demande.
Montant de la rémunération : Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours ouvrés dont la monétisation est demandée selon le calcul suivant :
salaire brut mensuel à la date de versement / 21,67 x nombre jours ouvrés.
Paiement de la rémunération : La monétisation est soumise dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements fiscaux et sociaux qui s’y rapportent. Le versement correspondant est donc effectué après précomptes sociaux et fiscaux correspondants. La monétisation est notamment intégrée dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Transfert des droits CET vers le PERCO
Le salarié peut choisir de transférer les droits placés sur le CET, dans la limite de 10 jours par an.
Modalités de transfert : le collaborateur effectue la demande de transfert lors des campagnes annuelles.
Traitement du transfert : le transfert est effectué au plus tard sur le 3ème mois de paie suivant la fin des campagnes annuelles. Ce transfert sera traité socialement et fiscalement conformément aux règles en vigueur au jour du transfert de droits.
Cas particuliers
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.
L’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits placés par le salarié et selon le décompte suivant : Salaire brut mensuel à la date de notification de la rupture / 21,67 x nombre de jours ouvrés liquidés.
Cette indemnité CET sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement. Pour information, à ce jour, cette indemnité CET est soumise dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements fiscaux et sociaux qui s’y rapportent. Le versement correspondant est donc effectué après précomptes sociaux et fiscaux correspondants. La monétisation est notamment intégrée dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Evènements exceptionnels pouvant donner lieu à monétisation
Les salariés pourront percevoir, après accord de l’employeur et dans les conditions prévues par l’article REF _Ref199772288 \r \h 4.2 du présent accord, une indemnité compensatrice correspondant à tout ou partie des droit acquis sur le CET dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,
Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité,
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Information du salarié
Deux campagnes annuelles « CET » sont organisées chaque année sur les périodes :
15 avril / 15 mai (pour les congés, jours de fractionnement et jours d’ancienneté N-1 et les RCC)
et 15 octobre / 15 novembre (pour les RCC exclusivement).
Ces campagnes annuelles ont pour objectif de connaitre les souhaits des salariés en matière de :
Placement de jours en CET
Transfert de jours en CET vers le PERCO
Ces campagnes s’accompagneront de la transmission aux salariés du récapitulatif de leurs droits placés en CET et d’un formulaire de choix.
Les choix de placement et de transfert devront être communiqués à la Société par l’envoi du formulaire de choix adressé ou remis au service des Ressources Humaines sur la période du 15 avril au 15 mai et du 15 octobre au 15 novembre. Les affectations et/ou transferts seront définitivement enregistrés sous réserve que les conditions requises soient satisfaites et ressortiront respectivement sur les payes des mois de juin et décembre.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 6 avril 2026.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties pourront, à l’occasion de la dénonciation, prévoir un délai de préavis différent.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Notification et publicité
Cet accord est porté à la connaissance du personnel. Afin qu’il soit connu de tous et consultable à tout moment par les salariés, le présent accord sera mis à disposition de tous dans la Société, et ce de façon permanente.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, en 1 exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
L’accord sera également déposé sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ à travers une version intégrale signée des parties sous version PDF et d’une version au format docx sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique. L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne et consultable à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.
Outre les règles de dépôt et de publicité classiques à respecter, les accords d'entreprise portant sur le CET doivent être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle à laquelle appartient la Société (C. trav., art. D. 2232-1-2).
Fait à *********, le 01/04/2026, en 4 exemplaires.