Accord d'entreprise SYMRISE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SYMRISE

Le 10/10/2024








ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

SYMRISE, Société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de de Nanterre sous le numéro B 415 750 181, dont le siège social est situé 13/17 rue Mozart, 92110 Clichy.



Représentée par, en qualité de président SYMRISE SAS, et dûment habilité(e) aux fins des présentes.


Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • L’organisation syndicale « CFDT ».
Représentée par, en qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale « CFE-CGC ».

Représentée par, en qualité de délégué syndical.

  • L’organisation Syndicale « FO ».
Représentée par représentée par, en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ensemble dénommés « les parties » ou « les partenaires sociaux »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



La recherche et l'innovation constituent un enjeu majeur pour la Société SYMRISE.

Le Groupe SYMRISE auquel appartient la Société SYMRISE est responsable chaque année du dépôt de nombreux brevets à travers le monde.

En septembre 2024, la Direction de la Société a engagé un processus de négociation afin de sécuriser les dispositions relatives aux inventions de leur salarié au regard des évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles et d’adapter le cadre conventionnel aux besoins de l’activité de l’entreprise, tout en offrant des garanties aux salariés.

Plusieurs réunions ont été organisées les 26 septembre 2024 et 10 octobre 2024, à l’issue desquelles la Direction et les partenaires sociaux sont parvenues au présent accord.

A la suite des discussions ayant eu lieu lors de ces réunions, les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise relatif aux inventions afin :

  • De s’assurer de la protection des droits de propriété intellectuelle de la Société SYMRISE ;
  • De s’assurer du respect des obligations légales incombant à l’entreprise et aux salariés ;
  • D’associer à cette réussite chacun des collaborateurs inventeurs salariés de la Société SYMRISE, en mettant en place une rémunération supplémentaire précisément définie, lisible, et claire.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 611-7 et suivants, et des articles R. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

L’objet de cet accord est double :

  • Définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés ;
  • Fixer la rémunération supplémentaire à laquelle les salariés peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de ces inventions.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

Il se substitue de plein droit, pour les matières qu’il couvre, aux dispositions légales (hors dispositions d’ordre public) et aux stipulations de la Convention collective Nationale des industries de la Chimie, des accords de branche, et des accords couvrant un champ d’application territorial ou professionnel plus large.

En toute hypothèse, les parties ont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


Conformément aux dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés définis ci-dessous de la Société SYMRISE SAS, présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié, à l’exclusion des salariés expatriés dont le contrat de travail est suspendu, pour toutes les inventions ci-après définies réalisées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1.1 – Les salariés bénéficiaires


Le terme « salariés » vise les personnes liées par un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination de l'employé à l'employeur relevant du droit français quelle que soit, par ailleurs, la nationalité de l'employeur et du salarié.

Article 1.2 – Les inventions concernées


Le terme « invention » et les termes « toutes les inventions » recouvrent tant les inventions de missions que les inventions hors mission, qu’elles soient attribuables ou non.

Selon les dispositions prévues aux articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, sont concernées par les stipulations de ce présent accord, les inventions brevetables, c'est-à-dire dans tous les domaines technologiques, aux inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
Il est rappelé que les idées ou méthodes sans mise en œuvre concrète ne sont pas des inventions. 

Sont exclues non seulement les inventions dépourvues de caractère brevetable par manque de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle, mais aussi les inventions qui ne sont pas brevetables en raison de leur nature, et telles que définies aux articles L. 611-16 à L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle.


ARTICLE 2 – DEFINITION DES DIFFERENTS TYPES D’INVENTIONS


Article 2.1 – Inventions de mission

On entend par « inventions de missions » les inventions définies à l’article L. 611-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées par la Société ou l’une des Sociétés du Groupe auquel appartient la Société, par ordre de mission ou note de service.

Cette mission inventive, ou ces études et recherches explicitement confiées, peuvent être permanentes ou ponctuelles.

Les inventions de mission appartiennent à la Société qui emploie le salarié inventeur dès leur mise au point.
En conséquence, la Société a, seule, le droit de protéger par brevet, d’exploiter, de divulguer ou de conserver secrètes les inventions de mission. En résumé, la Société dispose librement des inventions de mission.

Le salarié auteur d’une invention de mission est systématiquement désigné comme inventeur en cas de dépôt de demande de brevet, sauf s'il s'y oppose.

Le salarié auteur d’une invention de mission a droit à une rémunération supplémentaire prévue à l’article 7 du présent accord.


Article 2.2 – Inventions hors mission

On entend par « inventions hors mission » les inventions qui ne sont pas des inventions de mission, telles que définies à l’article L. 611-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.


Article 2.2.1 – Inventions hors mission attribuables

On entend par « inventions hors mission attribuables » les inventions hors mission faites par un salarié :
  • Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
  • Soit dans le domaine des activités de la Société,
  • Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à la Société, ou de données procurées par elle.
Les inventions hors mission attribuables appartiennent au salarié dès leur mise au point.
La Société a toutefois le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant une invention hors mission attribuable telle que définie ci-dessus.

Les inventions hors mission attribuables répondant aux conditions définies par l'article L 611-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle susvisé, sont régies par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de ses décrets d’application.


Article 2.2.2 – Inventions hors mission non attribuables

Toute autre invention que celles visées aux articles 2.1 et 2.2.1 du présent accord appartient au salarié qui l’a réalisée, qui en dispose librement.


ARTICLE 3 – PROCEDURE DE DECLARATION D’INVENTION PAR LE SALARIE

En application de l’article L. 611-7 alinéa 3 et de l’article R. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, le salarié inventeur doit immédiatement procéder à une déclaration d’invention auprès de la Société, qui en accuse réception, qu’il s’agisse d’une invention de mission, d’une invention hors mission attribuable ou d’une invention hors mission non attribuable, que l’invention soit brevetable ou non.

Pour cela, les salariés inventeurs utiliseront le formulaire de déclaration d’invention mis à disposition par la Société.

Cette déclaration doit contenir des informations suffisantes pour permettre à la Société d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues (inventions de mission, inventions hors mission attribuables ou inventions hors mission non attribuables).

A cette occasion, les salariés inventeurs doivent fournir tous les renseignements, informations, dessins, et/ou documents relatifs aux inventions concernées (brevetables ou non) en la possession du ou des salarié(s) inventeur(s), suffisants pour permettre à la Société d'apprécier le classement de l'invention.

Les salariés inventeurs doivent communiquer à la Société, de façon précise, les éléments suivants :

  • L’objet et le descriptif de l’invention, et le domaine d’application et les applications envisagées de l’invention ;

  • Les circonstances de l’élaboration de l’invention ;

Par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de la Société utilisés, collaborations obtenues

  • La proposition de classement de l’invention telle qu’elle apparait aux salariés inventeurs ;

Par exemple : invention de mission / invention hors mission attribuable / invention hors mission non attribuable.

La déclaration doit ensuite être transmise par le(s) salarié(s), au service Propriété intellectuelle de la Société SYMRISE, par mail avec avis de réception, en mettant en copie son (leur) Directeur (Directrice) du service/ son (leur) manager(s).


ARTICLE 4 – EXAMEN DE LA DECLARATION D’INVENTION


La Société accuse réception de la déclaration et analyse :

  • La classification de l’invention (dans ou hors mission) ;

En cas d’attribution hors mission, la déclaration d’invention sera renvoyée au service Propriété intellectuelle qui déterminera auprès de la Direction si l’entreprise revendique ou non son droit d’attribution.

  • La contribution de chacun des inventeurs déclarés ;

  • La brevetabilité de l’invention.

Dans les deux (2) mois à compter de la réception de la déclaration d’invention complète et signée ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, à compter de la date à laquelle la déclaration a été complétée par le salarié inventeur, la Société donnera son accord au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié ou fera part au salarié, par une communication motivée, du classement qu’il retient.

A l’expiration dudit délai de deux (2) mois, si la Société ne se manifeste pas, elle est présumée avoir accepté le classement proposé par le salarié dans sa déclaration.

Dans les six (6) mois à compter de la réception de la déclaration d’invention complète et signée ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, à compter de la date à laquelle la déclaration a été complétée par le salarié inventeur, la Société donnera son avis sur la brevetabilité de l’invention et de la qualité d’inventeur.

Si l’invention est une invention hors mission attribuable, la Société pourra revendiquer le droit d’attribution dans un délai de quatre (4) mois à compter de la réception de la déclaration complète, ou de la déclaration complétée en cas de demande de renseignements complémentaires, sauf accord contraire entre le salarié et la Société postérieurement à la déclaration d’invention.

La Société effectuera le dépôt de la demande de brevet auprès des instances nationales, régionales et/ou internationales compétentes. Dans le cadre de cette demande, le ou les salarié(s) inventeurs donneront à la Société, à première demande, l’ensemble des informations complémentaires utiles à la déclaration de brevet.

La Société informera le(s) salarié(s) auteur(s) d'une invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle.

Le salarié et la Société s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.


ARTICLE 5 – DROITS DU SALARIE

En cas d’invention de mission ou d’invention hors mission attribuable pour laquelle la Société a fait valoir son droit d’attribution, le salarié s'engage à :

  • En reconnaître la propriété à la Société, tant en France qu'à l'étranger,
  • Effectuer à cet effet toutes les formalités et démarches éventuellement nécessaires pour mettre la Société en possession régulière de ladite invention, de ses perfectionnements ainsi que des brevets ou autres droits de propriété industrielle qui pourraient en découler.
En cas d’inventions brevetables, donnant lieu à un dépôt de demande de brevet ou de certificat d’utilité, la qualité d’inventeur du salarié sera mentionnée sur la demande déposée à cet effet, sans que ce droit moral puisse entraîner par lui-même, de droit de propriété sur l’invention.
S’agissant d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité français, le salarié conserve le droit de s’opposer à la mention de son nom conformément à l’article L. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle.





ARTICLE 6 – CONNAISSANCES NON-BREVETABLES


Le salarié s'engage à mettre à la disposition de la Société toute connaissance non-brevetable qu'il pourrait acquérir ou développer se rapportant aux domaines d'activité de la Société, et ce, sans rémunération supplémentaire ou indemnisation d'aucune sorte.

Conformément à l’article L621-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, faisant référence à l’article L.1227-1 du Code du Travail, le fait pour un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros. Une interdiction des droits civiques pour une durée de cinq ans au plus peut également être prononcé.


ARTICLE 7 – REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE EN CONTREPARTIE DE L’INVENTION DE MISSION


Cette rémunération concerne les inventions du salarié dans le cadre de la mission inventive qui lui est confiée en vertu de son contrat, ou éventuellement dans le cadre d'études et de recherches qui lui auraient été explicitement confiées par la Société ou l’une des Sociétés du Groupe auquel appartient la Société, par ordre de mission ou note de service (voir article 2.1 du présent accord).
A l’occasion de l’invention de mission, le salarié percevra une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant de 1 000€ (Mille euros)

bruts, sous réserve que l’invention soit une invention jugée brevetable par le service Propriété intellectuelle référent de l’employeur selon les conditions de brevetabilité fixées par le Code de la propriété intellectuelle.


La rémunération forfaitaire sera versée sur le bulletin de paie dans les 60 jours à compter de la date d'émission par le service Propriété intellectuelle d'un avis positif quant à la brevetabilité.

Les salariés ayant quitté la société entre temps (entre la réalisation de l’invention remplissant l’ensemble des conditions et modalités prévues par ledit accord et le versement éventuel de cette contrepartie financière), bénéficieront de cette rémunération supplémentaire selon les mêmes conditions. 


ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain du jour de l’exécution des formalités de dépôt.


ARTICLE 9 - CLAUSE DE SUIVI ET RENDEZ-VOUS


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année d’entrée en vigueur du présent accord pour faire le bilan de son application.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.




ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives de la Société SYMRISE.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris des organismes assureurs, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurances collectifs.


ARTICLE 11 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :

  • Une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration) ;
  • Une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord qui ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Clichy, le 10 octobre 2024


Pour la Société SYMRISE

Président SYMRISE SAS



Pour les Organisations Syndicales : Pour la FO,Déléguée Syndicale

 
 
 
Pour la CFDT,Déléguée Syndicale
 
 
 
Pour la CFE-CGCDélégué Syndical



Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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