Accord d'entreprise SYNAPSE

Accord sur le contingent annuel des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 05/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société SYNAPSE

Le 30/10/2019




ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE SYNAPSE



ENTRE, D’UNE PART :


La Société SYNAPSE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, dont le siège social est situé 104 Avenue de Villarcher - Parc d’activités des Landiers - 73000 CHAMBERY, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 494 914 088,


Représentée par , agissant en qualité de Président.


ET D’AUTRE PART :



Le Personnel de ladite Société, représenté par ayant reçu pouvoir pour signer le présent Accord au nom du Personnel, par ratification à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent Accord,



PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de proposer un projet d’Accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

Les parties ont notamment constaté que le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de la Société (à ce jour, 220 heures par an), était inadapté aux besoins de l’activité de l’entreprise ainsi qu’aux attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société ont donc conduit la Direction et le Personnel à réfléchir à la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux contraintes de l’activité de la Société, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.


C’est ainsi et en ce sens qu’a été établi le présent Accord Collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, poursuivant les objectifs suivants :

  • fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté à l’organisation et à l’activité de la Société ;

  • maintenir et préserver la qualité de vie au travail ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Cet Accord a été présenté au Personnel, commenté et soumis à son approbation à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions des Articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

A cet effet, un procès-verbal est joint en Annexe 1 du présent Accord.

Les parties rappellent par ailleurs qu’il n’existe, au sein de la Société, aucun syndicat représentatif, ni Comité d’Entreprise, ni Délégation Unique du Personnel, ni Délégué du Personnel, ni Comité Social et Economique, l’effectif étant inférieur aux seuils correspondants.

Le présent Accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux usages, engagements unilatéraux, Accords collectifs et autres dispositions en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet que le présent Accord.







IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’exception des Cadres Dirigeants définis à l’Article L 3111-2 du Code du Travail, à l’ensemble des salariés de la Société SYNAPSE occupés à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures, et ce, quelle que soit leur situation contractuelle, et sans condition d’ancienneté.


DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE SYNAPSE

2.1 Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L 3121-1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

2.2 A ce jour, la durée du travail au sein de la Société SYNAPSE est de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 151,67 heures par mois.




DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi (Articles D 3121-4, D 3121-5 et D 3121-6 du Code du Travail).

Il est convenu qu’il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi (Articles L.3221-21, R.3121-8 et R.3121-9 du Code du travail).

Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.





REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Il est rappelé que la Législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).


DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande écrite de la Direction au-delà de la durée légale du travail. Ces heures doivent permettre de faire face aux surcroîts d’activité.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l’Article L 3121-36 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.


CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu que le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 572 heures par année civile et par salarié, conformément à l’Article L 3121-33 du Code du Travail. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 50 % des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il a été ouvert.


DISPOSITIONS FINALES

Suivi et interprétation de l’Accord

L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et d’un Salarié désigné par le Personnel.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.

Dans le cadre du suivi du présent Accord, cette Commission se réunira une fois par an.


Durée, révision et dénonciation

Le présent Accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’Administration.

Ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures, issues notamment d’usage ou de décision unilatérale contraire au contenu du présent Accord.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l’Article L.2232-22 du Code du Travail. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L. 2232-22 du Code du Travail, après réunion de la Commission de suivi prévue à l’Article 7.1. du présent Accord.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

Dépôt

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.


Fait à Chambéry
Le 4 novembre 2019


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