Accord d'entreprise SYNCHRO DIFFUSION

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

10 accords de la société SYNCHRO DIFFUSION

Le 23/01/2025



Accord d’entreprise – NAO 2024

Portant notamment sur la rémunération effective

SYNCHRO DIFFUSION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


  • La société SYNCHRO DIFFUSION SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 268 060 euros, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 480 584 135, dont le siège social est sis 20 Boulevard de la Chanterie 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU,


Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de

Directeur Général,


D'UNE PART,


ET

  • Madame YYY, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CFE-CGC dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,


ET

  • Monsieur ZZZ, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,






IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule :


Dans les conditions prévues par le Code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2022 s’est engagée entre la Direction et les délégations syndicales des organisations syndicales CFE-CGC et CGT, seuls syndicats représentatifs au sein de la société.

Lors d’une réunion préparatoire en date du 19/12/2024, les réunions de négociation ont été décidées et fixées au 06 Déc 25, 09 Janvier 25 et 21 Janv 2025.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations.

Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Cette négociation a porté sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Cette négociation a porté sur :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
  • L’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (maintien, pour un salarié à temps partiel de l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein) et les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap) ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique (CSE) sont rendus en application de l’article L. 2312-19 (consultations récurrentes) et de l’article L. 2312-55 du Code du travail (consultations ponctuelles).

  • Les délais et modalités d'établissement des Procès-Verbaux des réunions du Comité social et économique (CSE).



L’ensemble des points ont donc été abordés et au terme des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord, à effet dès le 1 Janvier 2025.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2. Contenu de l’accord


2.1 Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes L.2242-1 (2)



Un accord collectif d’entreprise portant sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

a été signé en date 17 Septembre 2020


Les mesures qui ont fait l’objet de négociations concernent les trois domaines d’action suivants : l’embauche, la rémunération effective et l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Son application ne pose pas de difficulté, l’égalité professionnelle étant respectée.

L’application de cet accord fera l’objet d’un suivi annuel avec le CSE.

Cet accord sera renégocié en début d’année 2025



2.2 Sur la rémunération effective L.2242-1 (1)

1/ Demande initiale des délégués syndicaux :

CFE-CGC : Augmentation générale des salaires de 3%
CGT : Augmentation générale des salaires de 3%

Réponse de la direction le 06 jan 25 :

  • Pour information :
  • Une augmentation de 3% représente

    120 k€ de coût pour l’entreprise

  • Les prévision 2024 de

    l’inflation est de 2.5% sur 1 an avec une forte baisse sur la fin de l’année

  • L’entreprise a versée cette année, 10.5% d’intéressement et 6.91% de participation ce qui donne un

    versement global de 17,41% ce qui représente plus de 2 mois de salaires supplémentaires soit un 13ème et 14ème mois.

  • L’entreprise à augmentée de 50% sa prise en charge de mutuelle

Proposition de la direction le 9 Jan 25 :

  • Augmentation moyenne de 2,5% avec mini de 50€
  • Possibilité de mettre 0% pour donner une sanction à un collaborateur, avec écriture d’un plan d’action sur 6 mois

Réponse des délégués syndicaux le 9 Janvier 25

  • CFE – CGC : Proposition qui se rapproche de la demande initiale. En réflexion

  • CGT : Idem

Validation à faire le 21 Janvier

Réponse des délégués syndicaux le 21 Janvier 25 :

  • CFE – CGC : Ok pour une moyenne à 2.5% mais avec explication

  • CGT : Idem



Validation commune le 21 Janv 25:

  • Les augmentations feront à partir d’un budget correspondant à 2.5% de la masse salarial hors mises à niveaux
  • Augmentation minimum de 50€
  • Possibilité de mettre 0% avec écriture d’un plan d’action sur 6 mois et rattrapage si nécessaire
  • Explication des augmentations individualisée sur les 2.5%
  • Je suis dans les attendus de mon poste = +2.5%
  • Je suis en dessous des attendus de mon poste = < 2.5%
  • Je suis au dessus des attendus de mon poste = > 2.5%

2/ Demande initiale des délégués syndicaux :


CFE – CGC : Paiement d’un 13ème mois

Réponse de la direction du 6 Janv 25:

  • Même réponse que ci-dessus, l’intéressement et la participation doivent apporter plus qu’un 13ème mois

Réponse des délégués syndicaux le 09 Janvier 25 :

  • CFE-CGC : Une partie des équipes désire mettre un 13ème mois pour avoir une partie fixe et non aléatoire

  • CGT : Pas d’autres commentaires

Réponse de la direction le 09 Janv 25

  • La mise en place d’un 13ème mois ne laisserait pratiquement plus de place pour un intéressement.
  • Nous ne souhaitons pas mettre de 13ème mois pour garder le but initial de l’intéressement :
  • Le partage
  • La cohésion des équipes pour aller chercher de l’intéressement
  • Nous devons mieux communiquer aux collaborateurs ce que représente l’intéressement en nombre de mois de salaire => voir les 5 dernières années


Validation commune le 21 Janv 25.:

  • Le travail fait sur le calcul de l'intéressement portant ses fruits, nous ne souhaitons pas y toucher.
  • La direction met en place une meilleure communication et explication de ce que représente l'intéressement et la participation en mois de salaires


3/ Demande initiale des délégués syndicaux :


CFE-CGC : Prime d’ancienneté
5% pour 5 ans, 10% pour 10 ans, 15% pour 15 ans et 20% pour 20 ans

Réponse de la direction le 06 Dec 25 :

  • Il existe déjà dans la convention collective une garantie d’ancienneté qui est vérifiée à chaque changement de grille salaire minima

Réponse des délégués syndicaux le 9 Janv 25 :

  • CGT : Validation de l’annulation de ce point suite à la diffusion de la grille des minima et de la garantie d’ancienneté

  • CFE-CGC : Validation de l’annulation de ce point


Validation commune le 21 Janv 25.:

  • Accord commun sur la validation de retirer ce point

  • La direction s’engage à vérifier l’ensemble des rémunérations à chaque changement de grille.

CONCLUSION :

  • Validation commune sur l’abandon de la demande d’un 13ème mois
  • La direction s’engage à mieux communiquer
  • Validation commune sur l’abandon de la prime d’ancienneté.
  • Mise en place d’une augmentation moyenne de 2,5% avec minimum de 50€ et possibilité de mettre 0% si sanction avec écriture d’un plan d’action sur 6 mois et point à la suite de ces 6 mois et explication du manageur à son collaborateur sur son positionnement par rapport aux attendus du poste

2.4 Droit à la déconnexion


Il est rappelé qu’à ce jour, l’entreprise interdit les accès informatiques et téléphoniques en dehors des horaires de travail de sorte que le droit à la déconnexion est plein et entier pour l’ensemble du personnel, à l’exception des quelques salariés cadres en forfait jours et dans des conditions bien spécifiques.

Article 3. Dispositions diverses


  • Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra effet le

1er Janvier 2025.

Les augmentations n’ayant pas eu lieu en janvier seront faites en février avec un rétroactif à début janvier

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01 Janvier 2025 au 31 Décembre 2025.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  • Révision du présent accord


Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant conformément aux dispositions du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Il sera annexé au présent accord :
  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit la CFE-CGC et la CGT,

Fait à Saint Barthélemy d’Anjou, le 21 janvier 2025, en cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.


Signatures :





Pour la société Synchro Diffusion Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CGT

M. XXX M me YYY M. ZZZ

Directeur Général Déléguée syndicale CFE-CGC Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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