ARTICLE 1.MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.2 « Prise en charge des frais d’installation » PAGEREF _Toc164182557 \h 3
ARTICLE 2.MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.1 « Indemnité télétravail dans le cas du télétravail régulier » PAGEREF _Toc164182558 \h 4
ARTICLE 3.AJOUT DE L’ARTICLE 11.7 « Collaborateurs aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » PAGEREF _Toc164182559 \h 4
ARTICLE 4.SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc164182560 \h 4
4.1L’information des salariés PAGEREF _Toc164182561 \h 4
4.2Durée et révision de l’accord PAGEREF _Toc164182562 \h 4
4.3 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc164182563 \h 4
PREAMBULE Pour faire suite au PV de désaccord des NAO 2024 signé le 3 mai 2024, la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations sur les sujets suivants :
La revalorisation de l’indemnité journalière de télétravail à hauteur de 3 € par jour télétravaillé dans la limite d’un plafond mensuel de 40 € ;
La reconduction tous les 2 ans de l’enveloppe de 100 € TTC de prise en charge des frais d’installation.
En outre, conformément à l’article L. 1222-9, II. 7° du Code du travail, l’accord d’entreprise doit également comporter « les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail. » Pour ce faire, la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SYNCHRONE se sont réunies le 23 mai 2024 pour négocier le présent avenant à l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES SYNCHRONE. MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.2 « Prise en charge des frais d’installation »
L’article 9.2 intitulé « Prise en charge des frais d’installation » est modifié et rédigé comme suit :
L’entreprise prend en charge les frais engagés par les collaborateurs en télétravail régulier pour équiper leur espace de travail, dans la limite de 100 euros TTC. Cette enveloppe est
renouvelable tous les deux ans.
La périodicité du renouvellement commence à courir à compter de la date de première utilisation de l’enveloppe. En conséquence, si aucune demande de prise en charge des frais d’installation n’a été formulée par le collaborateur, le renouvellement tous les deux ans, ne peut commencer à courir. L’enveloppe de 100 euros TTC n’est donc pas cumulable tous les deux ans.
Pour exemple : un collaborateur est entré dans les effectifs le 2 janvier 2023. Le 15 février 2024, il effectue une première demande de remboursement d’un double écran. Il ne pourra faire une nouvelle demande de remboursement qu’à compter du 15 février 2026.
Cette disposition est à effet rétroactif. En conséquence, tous les collaborateurs ayant effectué une première demande avant la signature du présent avenant datée de 2 ans ou plus pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une nouvelle prise en charge de frais à hauteur de 100 euros TTC. Pourront être pris en charge tous les équipements liés à l’aménagement du poste de travail à distance dont notamment ceux listés ci-dessous (cette liste n’est pas exhaustive) :
Bureau ;
Chaise de bureau ;
Double écran ou écran déporté ;
Ecran de confidentialité ;
Imprimante ;
Casque ;
Réhausseur d’écran ;
Repose-pieds ergonomique ;
Etc.
Les frais engagés seront remboursés au collaborateur sous forme de note de frais en y joignant les justificatifs associés (facture d’achat). Une seule note de frais, couvrant l’ensemble des achats effectués, doit être soumise dans le cadre des règles en vigueur, et ce dans un délai de 1 mois après le dernier achat. Il est entendu que le salarié reste propriétaire des équipements achetés. Les collaborateurs en préavis de départ (rupture de période d’essai, démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite…) ne sont pas éligibles à la prise en charge de ces frais. Les salariés en période d’essai ne seront éligibles qu’à l’issue de leur confirmation en CDI. MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.1 « Indemnité télétravail dans le cas du télétravail régulier »
L’article 10.1 intitulé « Indemnité télétravail dans le cas du télétravail régulier » est modifié et rédigé comme suit :
Le collaborateur doté d’un avenant télétravail régulier en application du présent accord est éligible à l’indemnité télétravail. Une indemnité forfaitaire compensant une partie des surcoûts éventuels engendrés par l'exercice du télétravail (notamment abonnement internet, assurance habitation, chauffage, électricité) est fixée à 3 euros par jour télétravaillé avec un plafond mensuel d’indemnisation fixé à 40 euros. Le paiement de cette indemnité, sous condition de déclaration, dans les délais impartis, des journées effectivement télétravaillées dans l’outil MySynchrone par le collaborateur, sera fait mensuellement avec un mois de décalage. AJOUT DE L’ARTICLE 11.7 « Collaborateurs aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » Les salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, remplissant les conditions d’éligibilité du congé de proche aidant prévu par l’article L3142-16 du Code du travail ou du congé de solidarité familiale prévu à l’article L. 3142-6 du Code travail, pourront également bénéficier d’une facilité dans l’organisation du télétravail, notamment une flexibilité quant au nombre de jours de télétravail hebdomadaires, sous réserve que leur poste de travail soit compatible avec cet aménagement. Chaque situation individuelle connue fera l’objet d’une étude au cas par cas et d’une validation par le service des Ressources Humaines. Toute demande de bénéficier du présent dispositif doit être envoyée à l’adresse mail suivante hrbp@synchrone.fr et accompagnée d’un justificatif prouvant la situation de proche aidant ou d’assistance d’un proche qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (qu’elle qu’en soit la cause). SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’AVENANT
L’information des salariés
Dès signature du présent avenant, il sera librement consultable dans l’espace individuel du portail collaborateur de l’UES Synchrone.
Durée et révision de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, dans les conditions légales.
4.3 Dépôt et publicité
La Direction procédera aux formalités suivantes :
Le dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature ;
Le dépôt électronique de l’accord sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
Un exemplaire sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
Un exemplaire sera transmis à l’Administration du travail via le portail électronique dédié.
Il sera mis en ligne dans l’espace individuel du portail collaborateur de l’UES Synchrone. Fait à Paris, le 31 mai 2024 en 6 exemplaires, dont un pour chaque partie et 2 pour les formalités.