Accord d'entreprise SYNCHRONIC

l’accord d’entreprise portant sur le fonctionnement, les moyens et les attributions du Comité Social et Economique de la société Synchronic

Application de l'accord
Début : 24/06/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SYNCHRONIC

Le 22/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT, LES MOYENS ET LES ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SYNCHRONIC



  • La Société SYNCHRONIC,

Dont le siège est situé 393 rue des Manets, 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE,
Représentée par Monsieur , ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,



D'une part,


Et :


  • La majorité des membres titulaires du CSE de la Société SYNCHRONIC,


D'autre part,




Préambule


Au cours du dernier trimestre 2019, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la Société SYNCHRONIC, au terme desquelles la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a été élue pour une durée de 4 années.

Ces élections professionnelles s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance en date du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui modifient en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des Instances Représentatives du Personnel.

Postérieurement à ces élections professionnelles, au regard de l’importance des évolutions légales précitées mais également de l’évolution des effectifs de l’entreprise qui a récemment franchi le seuil de 50 salariés en équivalent temps plein, les parties se sont rapprochées pour définir les modalités de fonctionnement, les moyens et les attributions du CSE nouvellement mis en place au sein de la Société SYNCHRONIC et ce, en application des dispositions du Code du travail.

En effet, les Ordonnance des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 incitent très fortement les partenaires sociaux à négocier au sein des entreprises pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.

Aucun délégué syndical n’ayant été désigné au sein de la Société SYNCHRONIC, la Direction et le membre du CSE, après en avoir échangé, ont convenu de l’intérêt de s’approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement, de moyens et d’attributions du Comité Social et Economique de la Société SYNCHRONIC et ce, afin de tenir compte des spécificités propres à l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu’a été conclu le présent accord d’entreprise.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1. Champ d’application


Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de la Société SYNCHRONIC.


TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 2. Nombre de réunions par an


Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile.

Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d’année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.

Ce calendrier, qui ne revêt qu’un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.


Article 3. Présence des suppléants aux réunions


Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.

Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaires empêchés. Dans cette hypothèse, cette communication de l’ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.

A cet égard, les parties signataires ont fait le constat que les dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail qui organisent les modalités de la suppléance, font exclusivement référence aux salariés élus sur une liste syndicale.

Ainsi, dans la mesure où aucune liste syndicale n’a été présentée lors du précédent scrutin, il est apparu utile aux parties signataires, dès lors qu’il en serait de même à l’occasion des prochains cycles électoraux, de fixer, par la voie de la négociation collective, leurs propres règles en la matière.

Il est donc convenu que chaque membre titulaire du CSE aura pour suppléant, celui élu en tant que suppléant au même rang que le titulaire sur la même liste.

En cas d’absence d’un membre titulaire, le suppléant qui siègera à la réunion en ses lieu et place, sera ainsi désigné prioritairement au regard du rang d’élection.

A titre d’exemple, si le titulaire du 1er collège élu en 2ème position se trouve absent, c’est le membre élu en tant que suppléant en 2ème position sur la même liste qui le remplacera.

Dans l’hypothèse où le suppléant élu en 2ème position serait lui-même absent, le suppléant qui siègera en lieu et place du titulaire absent, sera désigné en fonction de l’ordre de présentation sur la liste.

Ainsi, dans l’exemple précité, c’est le suppléant élu en 1ère position qui siègera en remplacement du titulaire élu en 2ème position si le suppléant élu en 2ème position est lui-même absent.

Il est précisé que, dans l’hypothèse ou un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE (notamment en cas d’impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d’une absence inopinée d’un titulaire), les votes et délibérations adoptés par l’instance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.

Par dérogation au 2ème paragraphe du présent article, pour associer les suppléants à la vie du CSE et leur présenter le fonctionnement de l’instance, les suppléants seront invités à titre exceptionnel à siéger au CSE lors de sa 1ère réunion suivant chaque cycle électoral.


Article 4. Convocations aux réunions


Les convocations aux réunions du CSE seront adressées par l’entreprise aux membres élus de la délégation du personnel, par courriel avec AR.

Il en est de même de l’ordre du jour (lequel est rédigé conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE) ainsi que des éventuels documents s’y rapportant.

Dans ce cadre, il appartient à chaque représentant élu du personnel de faire connaître par écrit au service Ressources Humaines, l’adresse électronique à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués, faute de quoi les convocations leur seront adressées sur leur adresse mail professionnelle.


Article 5. Visioconférence


Les parties entendent privilégier les réunions du CSE en présentiel, conscientes en cela de l’importance des échanges entre ses membres.

Néanmoins, pour tenir compte des contraintes qui peuvent s’imposer à chacun et de l’éclatement géographique de l’entreprise, 4 réunions ordinaires dans l’année civile pourront être organisées en visioconférence et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail.

Pour les réunions exceptionnelles, par définition non planifiées, les parties conviennent qu’elles pourront se tenir en visioconférence ou en présentiel, à condition que les deux parties soient d’accord.

Article 6. Délai d’établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE


Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal.

L’élaboration du procès-verbal est légalement de la responsabilité du ou de la Secrétaire du CSE.

Néanmoins, pour l’alléger d’une charge administrative, il est convenu qu’un membre du service Ressources Humaines pourra assister aux réunions du CSE et assurer la rédaction d’un projet de procès-verbal qui sera transmis à la ou au Secrétaire du CSE sous 3 semaines après la séance. Le ou la Secrétaire disposera alors lui-même (elle-même) d’un délai de 2 semaines à compter de la réception de ce projet pour faire part de ses observations avant de le transmettre au Président du CSE et aux autres membres du Comité.


TITRE III – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 7. Utilisation des heures de délégation


Dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise, les représentants du personnel devront informer la Direction et leur manager de l’utilisation de leurs heures de délégation :

  • au moyen d’un bon de délégation qu’ils remettront en main propre contre décharge à leur manager,

  • et ce, au moins 48 heures avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel concerné en justifiera a posteriori.

Un exemplaire du bon de délégation actuellement en vigueur figure en annexe 1 du présent accord d’entreprise. Ce modèle est susceptible d’évolution et pourra ainsi être modifié par la Direction pour en adapter le contenu à la pratique et/ou aux éventuelles évolutions de la réglementation, sans qu’une révision du présent accord collectif ne soit nécessaire.


Article 8. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE


Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d’organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.

Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l’initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir). Si le temps passé à cette réunion (ainsi que le temps de déplacement) excède le crédit d’heures de délégation disponible, la fraction excédentaire ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.

Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d’heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu’un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d’heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.

En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement à la Direction et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l’utilisation des heures de délégation (cf. article 6 du présent accord collectif).


Article 9. Budget de fonctionnement


La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera versée au CSE, par virement bancaire, en 4 fois au cours de chaque année civile, le 5 du mois suivant chaque trimestre civil échu. A titre d’exemple, 25% de la contribution annuelle au fonctionnement du CSE sera versée au CSE le 5 avril pour les mois de janvier, février et mars écoulés.


Article 10. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


Les parties signataires ont souhaité adapter, par la voie du présent accord collectif, l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ainsi que ses droits d’accès.

L’objectif de cette adaptation par rapport aux dispositions légales supplétives, vise :

  • à mettre en place une BDES efficiente en ne retenant que les thèmes, les rubriques et les indicateurs appropriés à la nature des activités de la Société SYNCHRONIC, sa taille, sa structuration, l’évolution des marchés ainsi qu’aux enjeux économiques et sociaux auxquels elle est confrontée,

  • et ce, afin de permettre à la BDES d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi, à savoir la mise à disposition d’informations pertinentes et suffisantes aux représentants du personnel pour que ceux-ci puissent exercer leurs attributions et notamment émettre des avis éclairés sur les sujets sur lesquels ils sont consultés.

Article 10.1. Support et accès à la BDES

Afin de rendre la BDES accessible et faciliter sa mise à jour, il est convenu entre les parties signataires que la BDES mise en place sera totalement dématérialisée et accessible depuis l’intranet de l’entreprise par le biais d’un identifiant personnel de connexion et d’un mot de passe.

Ces codes étant strictement personnels, ils ne devront en aucun cas être communiqués à des tiers, quels qu’ils soient.

Chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE ainsi que les éventuels délégués syndicaux pourront y avoir accès en permanence.

Chaque représentant du personnel détenant l’un de ces mandats sera habilité par le Responsable informatique et/ou le responsable Ressources Humaines.

Ce droit d’accès à la BDES cesse automatiquement après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.

Ainsi, les habilitations seront modifiées ou supprimées après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.

La perte du mandat entraîne automatiquement la suppression du droit d’accès à la BDES.

Article 10.2. Architecture, organisation et contenu de la BDES

La BDES mise en place par le présent accord collectif en lieu et place de la BDES prévue par les dispositions légales supplétives, est organisée comme suit :

  • Investissement social :
  • Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté par exemple (nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure;-nombre de contrats de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans)
  • Évolution des effectifs mois par mois, des emplois par catégorie professionnelle (avec répartition par sexe et qualification)
  • Évolution de l'emploi des personnes handicapées (actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2)
  • Formation professionnelle (investissements en formation et publics concernés)
  • Conditions de travail : nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel
  • Investissement matériel et immatériel :
  • Évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations)
  • Dépenses de recherche et développement
  • Mesures pour améliorer les méthodes de production et leurs incidences sur les conditions de travail et l'emploi
  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
  • Analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégorie professionnelle en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, accompagnée de la déclaration annuelle portant sur l’égalité professionnelle
  • Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté

  • Fonds propres, endettement et impôts :
  • capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes
  • Rémunérations :
  • Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen/médian)
  • Flux financiers à destination de l'entreprise :
  • aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, réductions d'impôts, crédits d'impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d'affaires, notamment)

Cette arborescence peut être amenée à évoluer en fonction des besoins exprimés (ainsi que des évolutions légales, réglementaires et/ou conventionnelles) et après validation de la Direction.

Les informations insérées dans la BDES concernent les années N-1, N et N+1.

Article 10.3. Actualisation de la BDES

La BDES est actualisée et alimentée par la Direction dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 10.4. Discrétion et confidentialité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à cette BDES, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.


Article 11. Délais de consultation


Quelle que soit la consultation, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique, les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 15 jours calendaires en cas de consultation sans expertise,
  • 1 mois en cas de consultation avec recours à l’expertise.

Au-delà de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqué, s’il estime avoir été suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.


TITRE IV – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Article 12. Informations-consultations récurrentes du CSE


Il est rappelé que la loi organise le regroupement des informations-consultations récurrentes en 3 grandes consultations qui sont les suivantes :

  • une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
  • et une consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les parties signataires considèrent que la possibilité laissée aux partenaires sociaux de modifier le calendrier de ces 3 grandes informations-consultations, n’est pas nécessaire compte tenu du contexte particulier et de la taille de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires ont convenu de l’organisation des grandes consultations du CSE dans les conditions suivantes :

Article 12.1. Périodicité des consultations

Le CSE est consulté tous les 3 ans sur :

  • les orientations stratégiques ;
  • la situation économique et financière ;
  • et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Il est convenu que ces 3 grandes consultations récurrentes seront organisées pour la première fois en 2021, puis tous les 3 ans.

Article 12.2. Listes et contenus des informations nécessaires aux consultations récurrentes
La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue des 3 grandes informations-consultations récurrentes précitées, sont ceux contenus dans la BDES mise en place conventionnellement.

En complément de ces informations figurant dans la BDES, il sera communiqué aux membres du CSE, au moins une fois par an :

  • un bilan du travail à temps partiel,

  • et s’il en existe, le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel.




TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article 13. Modalités de suivi et d'évaluation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et de 2 membres titulaires du CSE.

Dès lors que le nombre de membres titulaires de CSE serait inférieur à 2, le membre unique titulaire de la délégation du personnel au CSE pourra, s’il le souhaite, faire appel à un membre du personnel de son choix.

Cette commission se réunira une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.


Article 14. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement de ses formalités de dépôt.


Article 15. Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 16. Dénonciation


Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 17. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.


Fait à Franqueville-Saint-Pierre
En 4 exemplaires originaux
Le ………………………





MonsieurPour la Société SYNCHRONIC
Membre titulaire du CSEMonsieur




Annexe 1


Société SYNCHRONIC

(Utiliser votre papier à entête et votre police habituels)


BON DE DELEGATION






M…, sera absent, en sa qualité de membre titulaire du CSE, le …, de … heures à … heures, soit … heures, sur ses heures de délégation.







Signature du délégué titulaireSignature de la Direction





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