Accord d'entreprise SYNCHRONIC

accord d'entreprise relatif à l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 07/07/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SYNCHRONIC

Le 03/07/2020



ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE

La société SYNCHRONIC dont le siège est situé à 393 rue des Manets – 76520 Franqueville-Saint-Pierre, représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur Général agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée l’Entreprise

ET

XXXXXXXXXXXXX
en sa qualité de membre titulaire du CSE;

PREAMBULE


La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Les parties conviennent ainsi d’adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 – Dispositions générales

Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 8 août 2016 et de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par l’Ordonnance du 20 décembre 2017 et par la loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société SYNCHRONIC, la Direction a négocié et conclu le présent accord avec le représentant élu titulaire du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Le présent accord se substitue en totalité à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.

Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’Entreprise en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD), peu importe leur ancienneté et quel que soit le poste occupé ou leur durée de temps de travail (temps plein ou temps partiel).

ARTICLE 2 – Périodicité de l’entretien professionnel, objectifs et modalités

Article 2.1 – Périodicité

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi qu’il suit :


Sur la tenue des entretiens professionnels entre le 5 mars 2014 et le 31 décembre 2020

La mise en application de la loi du 5 mars 2014 a nécessité au sein de l’entreprise une refonte organisationnelle des modalités d’échange initiées avec chaque salarié, notamment au titre de l’entretien professionnel.

Ces modalités se mettent en place de manière progressive.

C’est pourquoi les partenaires sociaux entendent, par le présent accord, convenir de ce qui suit :

Durant la période s’écoulant entre le 5 mars 2014 et le 31 décembre 2020, un seul et unique entretien professionnel est programmé avec les personnels visés par le champ d’application reproduit dans le présent accord, si ces personnels ont plus de 3 ans d’ancienneté.

Cet entretien permettra de créer le socle nécessaire aux entretiens futurs et de déterminer, selon les objectifs fixés par la loi et le présent accord collectif, la situation de chaque salarié.

A compter du 31 décembre 2020

Au terme de la première période des 6 ans évoquée ci-dessus, s’achevant le 31 décembre 2020, un entretien professionnel sera initié par l’entreprise tous les 3 ans et ce, en prenant comme date de référence la date du dernier entretien professionnel tenu entre l’entreprise et le salarié, ou la date d’ancienneté du salarié, si elle est de moins de trois ans.

En tout état de cause, et à la date anniversaire du renouvellement de l’entretien ou de premier entretien, les parties disposeront d’un délai de 2 mois pour le mettre en place.



Article 2.2 – Objectifs de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel a pour objectif de :
  • veiller à l’employabilité du salarié ;

  • faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ; le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • étudier les perspectives d’évolution professionnelle.

Il est formalisé par un écrit dont une copie est remise au salarié.

Tous les 6 ans de présence continue du salarié dans l’entreprise, l’entretien professionnel doit comporter un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel qui donnera lieu aussi à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

C’est l’occasion d’apprécier, au cours des six dernières années, si le salarié a :
  • Suivi au moins une action de formation ;
  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Sont éligibles toutes les actions de formation qui concourent au développement des compétences des salariés et, notamment, celles qui ont pour objet : « 2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée », (cf. Article L. 6313-3).

Article 2.3 – Entretien professionnel de reprise
Un entretien dit « de reprise » à l’initiative de l’entreprise, est systématiquement proposé dans le cas relevant d’une des situations exposées dans l’article L6315-1 du code du travail.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord. Néanmoins, si un entretien n’a pas pu être tenu à une date anniversaire du fait de l’absence du salarié, cet entretien de reprise entrera dans le décompte des entretiens à l’occasion de l’entretien bilan, sans qu’il soit tenu compte de la périodicité.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de 3 ans visée à l’article 2.2. du présent accord.

Article 2.4 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.

Article 2.5 – Modalités d’exécution de l’entretien
Le salarié est régulièrement invité à son entretien professionnel, 10 jours avant la date prévue de l’entretien, par tout moyen à disposition de l’entreprise.

En cas d’absence autorisée et/ou justifiée, cet entretien pourra être décalé à une date ultérieure.

Le refus du salarié de se présenter à l’entretien professionnel ne sera pas constitutif d’une faute. A ce titre, il ne sera donc pas sanctionnable si ce refus est notifié par écrit à la Direction. Dans ce cas, l’entreprise sera considérée comme ayant rempli son obligation.

Dans la mesure du possible, les entretiens se tiendront dans les locaux du siège de l’entreprise. Compte tenu des outils technologiques et des moyens de communications à disposition, ainsi que de l’éloignement de certains collaborateurs en Home-Office ou en agence régionale rendant difficile la tenue de ces entretiens professionnels, les parties acceptent que ces entretiens se tiennent par Visio-Conférence.

Comme indiqué à l’article 2.2 du présent accord, l’entretien est formalisé par un écrit dont une copie est remise au salarié. Si cet entretien se déroule en visioconférence, l’employeur enverra le document au format pdf, pour signature du salarié et renvoi. La copie sera réputée alors transmise.
Article 3 – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec le représentant élu du personnel de l’entreprise et signé par celui-ci qui n’a pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des Bureaux d’Etudes Techniques.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit le signataire salarié de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Dans la mesure où aucun représentant du CSE n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise dans la limite de 2 membres titulaires (désignés ultérieurement), ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.

A défaut de représentants élus du personnel en nombre suffisant, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et de 1 à 2 membres du personnel, complétant ainsi la délégation du personnel du Comité Social et Economique. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que le ou les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, 1 ou 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.

Article 4 – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION

Article 4.1 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.

Article 4.2 – Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.3 – Dénonciation

Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 4.4 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

-L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise ;
-ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 5 – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

-auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime, sur la plateforme de déclaration des accords ;

-en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

-transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise ;

-enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage et/ou sur l’intranet.





Fait à Franqueville Saint Pierre
En 4 exemplaires originaux
Le 03/07/2020




Monsieur XXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE Pour la Société SYNCHRONIC
RH Expert

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