Accord d'entreprise SYNCHRONIC

AVENANT AUX ACCORDS D’ENTREPRISE RELATIFS A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SYNCHRONIC

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SYNCHRONIC

Le 24/05/2024


AVENANT AUX ACCORDS D’ENTREPRISE RELATIFS A L’ORGANISATION

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SYNCHRONIC


Entre les soussignés

  • La Société SYNCHRONIC,

Dont le siège social est situé ZAC des Champs Fleuris, 393 rue des Manets, 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE,

Représentée par , en vertu des pouvoirs dont il dispose,


D'une part,


Et :



  • Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de l’entreprise :


D'autre part,





Préambule


Il convient de rappeler qu’un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail a été adopté le 26 août 2019 au sein de la Société SYNCHRONIC afin d’adapter le cadre conventionnel en vigueur au sein de l’entreprise sur certaines thématiques afférentes à la durée du travail ainsi qu’en matière de télétravail et de congés payés. Le 22 décembre 2022, un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été conclu en vue de la mise en place d’un aménagement de la durée du travail en réponse aux attentes formulées par les collaborateurs et visant à favoriser la qualité de vie au travail.

Après plusieurs échanges avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise, il a été fait le constat partagé de la nécessité de poursuivre le travail de co-construction du cadre conventionnel en vigueur au sein de l’entreprise et de simplifier la lecture des accords préalablement cités en fusionnant l’ensemble des dispositions directement liées au temps de travail en un support unique formalisé par le présent accord.



C’est dans ce cadre que les parties ont souhaité ouvrir des négociations portant sur cette thématique et ce, afin d’adopter des règles conventionnelles en la matière, tout en tenant compte :

  • des besoins de l’entreprise,
  • de l’évolution du cadre juridique au cours des dernières années,
  • et des attentes des collaborateurs (notamment pour leur permettre de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et veiller à leur charge de travail),

et ce, dans un cadre plus large visant à favoriser la qualité de vie au travail et mettre en place des règles claires, précises et compréhensibles par tous.

Au terme des différentes réunions de négociation qui se sont tenues les 13 et 23 mai 2024, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société SYNCHRONIC, la Direction de l’entreprise a négocié et conclu le présent accord d’entreprise avec les représentants élus titulaires du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.


Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord collectif a pour objet de compléter le cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail et ce, au regard des besoins spécifiques de l’entreprise et des attentes évolutives des salariés.

Il annule et remplace tous les précédents accords d’entreprise relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail qui ont pu s’appliquer au sein de l’entreprise jusqu’à la date de conclusion du présent accord. Seules les dispositions relatives au télétravail restent en vigueur telles que mentionnées dans l’accord du 16 août 2019.

Le présent accord d’entreprise est applicable à l'ensemble du personnel de la Société SYNCHRONIC, y-compris les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée (sauf spécifications particulières).



II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Article 2.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.


Article 2.2. Repos journalier et hebdomadaire


L’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise devra respecter les dispositions suivantes :


  • un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,
  • un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures).

Toutefois, en cas de surcroît d’activité, la durée du repos quotidien pourra exceptionnellement être réduite et portée à 9 heures, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de périodes de repos équivalentes à celles dont il n’a pas pu bénéficier.

Cette période de repos équivalente est constituée d’un nombre d’heures correspondant à la réduction du repos qui a été pratiquée et dont le salarié doit bénéficier avant la période de travail suivante.

A titre d’exemple, si le repos quotidien d’un salarié entre 2 journées de travail a été réduit à 9 heures, il devra bénéficier d’au moins 13 heures de repos quotidien (11h + 2h) entre la fin de sa journée de travail et la journée suivante.

Lorsqu’exceptionnellement, l’attribution de ce repos équivalent n’est pas possible, il sera versé à l’intéressé une contrepartie pécuniaire correspondant à 25% du taux horaire du salarié pour chaque heure de repos dont il n’aura pas pu bénéficier.

Il est convenu entre les parties que cette dérogation au repos quotidien de 11 heures est, en tout état de cause, limitée à 20 fois au plus par année civile.






Article 2.3. Durées maximales de travail

L’organisation du temps de travail des salariés (à l’exception de ceux qui relèveraient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année), devra également respecter les limites relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et qui sont fixées comme suit :

  • une durée journalière maximum de travail effectif de 10 heures, sauf dérogation dans les conditions prévues ci-après,
  • une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,
  • une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif fixée entre les parties à 46 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.

Il est convenu entre les parties signataires que les journées de travail pourront exceptionnellement être supérieures à 10 heures de travail effectif dans la limite de 12 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail et ce, dans la limite de 20 fois maximum par an.


III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Article 3.1. Définition des heures supplémentaires


Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire, prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires.

De plus, pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif constituant des heures supplémentaires, les heures non considérées comme du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1. du présent accord, sont déduites.

Il est entendu que l’accomplissement d’heures supplémentaires :

  • doit être tout à fait exceptionnel,
  • et ne relève pas de l’initiative du salarié, mais doit faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite émanant du supérieur hiérarchique de l’intéressé.


Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires


Au terme de chaque mois, les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, seront, au choix de l’employeur, après concertation avec les salariés :

  • soit rémunérées,
  • soit prises par le collaborateur sous forme de repos compensateur de remplacement.


A partir du moment où elles feront l'objet d’un repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires majorées ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires (cf. article 3.3), conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3121-30 du Code du travail.


Article 3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 320 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclu, le cas échéant, une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Dès lors que des heures supplémentaires seraient réalisées au-delà d’un seuil fixé à 230 heures par salarié, il serait d’ores et déjà procédé à une information-consultation des représentants du personnel sur les modalités d’utilisation du contingent d’heures supplémentaires.

En tout état de cause, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du seuil précité donneront lieu, chaque année, à une information des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent de 320 heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.

Les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos, sont fixées par l’article 3.4 du présent accord.


Article 3.4. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Article 3.4.1. Ouverture du droit

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, atteint 7 heures.

Elle ne constitue pas une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.


Article 3.4.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée avec l’accord préalable et exprès de la Direction.

La contrepartie obligatoire en repos peut être accolée aux congés payés.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.
A cette fin, le salarié adresse sa demande à l'employeur par écrit, dans les délais suivants :
  • Pour une absence de moins de 2 jours : 1 semaine,
  • Absence entre 3 et 5 jours : 2 semaines,
  • Absence au-delà d’1 semaine : 1 mois.

L’employeur peut reporter la prise de la contrepartie obligatoire en repos pour des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.

En cas de non prise de la contrepartie obligatoire en repos à l’initiative du salarié dans les 4 mois suivant l’ouverture du droit, l’employeur pourra imposer la prise de ce repos.

En tout état de cause, la non prise de ce repos ne pourra pas donner lieu à indemnisation, sauf rupture du contrat de travail (article 3.4.3).


Article 3.4.3. Sort de la contrepartie obligatoire en repos en cas de rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.


IV – ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 4.1. Salariés visés

Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés à temps complet réalisant 37h de travail effectif par semaine.

Sont expressément exclus du présent titre :
  • les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours,
  • Les cadres dirigeants hors référence horaire,
  • les salariés à temps partiel,
  • les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation,
  • les stagiaires,
  • le personnel intérimaire.
Article 4.2. Principes de l’organisation du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail, il est convenu entre les parties de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, dont la période de référence est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans ce cadre, la durée du travail des salariés concernés s’établira, en moyenne sur la période de référence précitée, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.


Pour ce faire et dans la mesure où les salariés effectueront par principe 37 heures de travail effectif par semaine, ils bénéficieront, au cours de chaque période de référence et dans les conditions prévues à l’article 4.4 du présent accord d’entreprise, de journées non travaillées (dénommées ci-après journées d’aménagement du temps de travail « JATT » par facilité de langage et par souci de bonne compréhension), ce qui permettra de compenser le temps de travail réalisé au-delà de 35h hebdomadaire.

En effet, compte tenu du temps de travail effectif réalisé par principe chaque semaine, ces salariés bénéficieront de JATT, dont le nombre variera en fonction de la configuration de la période de référence considérée (notamment en fonction du nombre de jours fériés chômés au cours de la période de référence).

Le nombre prévisible de JATT dont bénéficiera le salarié sera déterminé :

  • pour une période de référence complète fixée du 1er janvier au 31 décembre,

  • et à condition :

  • d’avoir travaillé, au cours de cette période de référence, 37 heures de travail effectif chaque semaine,
  • et de justifier d’un droit intégral à congés payés.


Ce nombre moyen de JATT est déterminé comme suit :

On définit le nombre de jours théoriquement travaillés
365 jours calendaires annuels
-104 jours de repos hebdomadaires (weekends)
-25 jours ouvrés de congés payés
-x jours fériés chômés (le nombre de jours fériés chômés variant chaque année),

= x jours de travail théoriquement travaillés (journée de solidarité comprise).



On en déduit le nombre de semaines que ces jours représentent :
x jours théoriquement travaillés sur l’année
____________________________________ =

y semaines de travail théorique.

5 jours par semaine


On calcule le nombre de JATT acquises en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées par semaines de travail théorique :
[(37h – 35h) * (y semaines travaillées)
---------------------------------------------------- =

x JATT

7,40h (durée journalière)


Le nombre exact de JATT sera donc recalculé au cours de chaque période de référence et il est expressément convenu entre les parties signataires de fixer une règle d’arrondi au 0,50ème consistant en-deçà de 0,50 à retenir le nombre entier immédiatement inférieur et à compter de 0,50 à retenir le nombre entier immédiatement supérieur.

En effet, toute période de suspension du contrat de travail, rémunérée ou non (maladie, accident du travail, congé maternité, congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc., …), entraînera une réduction du nombre de JATT (cf. art. 4.7.2).

Dans la mesure où les présentes dispositions entreront en vigueur à la date du 1er juin 2024, le nombre de JATT dont bénéficiera chaque salarié au titre de la période 1er juin 2024 - 31 décembre 2024, sera recalculé selon les mêmes modalités de calcul décrites ci-dessus.

Article 4.3. Horaires de travail et rémunération

Les horaires de travail et la répartition des horaires s’effectueront sur la base de 37 heures de travail réparties sur 5 jours et seront communiqués aux salariés par voie d’affichage ou par voie électronique.

Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs et afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.


Article 4.4. Modalités de prise des JATT

Le nombre de JATT est attribué au début de chaque période de référence pour l’année concernée.

S’agissant des modalités de prise de ces JATT, il est convenu de retenir les règles suivantes :

  • Les JATT devront impérativement être pris avant la fin de la période de référence (31/12).

  • L’employeur se réserve le droit d’imposer, en début de période, la détermination des dates de prise effective dans la limite de 50% du nombre de JATT acquis au cours de chaque période de référence, et le solde demeurera à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation préalable du supérieur hiérarchique et en tenant compte des nécessités du service. En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, épidémie et/ou crise sanitaire), la détermination des dates de prise effective de la totalité des JATT relèvera de l’employeur.
Par ailleurs, afin de veiller à une répartition équilibrée de la charge de travail au cours de la période de référence, le nombre de JATT pris par trimestre devra correspondre à 25 % du nombre total de JATT théoriquement dus sur la période de référence.
Ce nombre de JATT sera arrondi au chiffre supérieur.

A cet égard et sauf circonstances exceptionnelles soumises à l’accord préalable de la hiérarchie, les salariés devront formuler leur demande de prise de JATT auprès de leur supérieur hiérarchique au moins 7 jours calendaires à l’avance, lequel leur fera un retour dans les 48 heures.

En cas de refus lié aux nécessités du service, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec son supérieur hiérarchique.

Il est précisé que les JATT seront fixées par journée entière : la valeur d’une journée de travail de référence est donc fixée à 7,40 heures.

Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 4.2 du présent accord collectif et de respecter la philosophie du dispositif convenu entre les parties chaque salarié devra impérativement bénéficier de façon effective du nombre de JATT qui lui sera attribué au cours de la période de référence en application des règles précitées.

En conséquence, il est expressément prévu que les JATT devront être pris dans l’année de leur acquisition et ne seront en aucun cas reportables sur la période de référence suivante.


Article 4.5. Définition des heures supplémentaires

Les salariés pourront être amenés, en fonction des nécessités de service, à travailler au-delà de 37 heures de travail effectif au cours de certaines semaines.

A défaut d’être compensées par des périodes non travaillées pendant la période de référence précitée, ces heures génèreront, au terme de la période de référence, des heures supplémentaires.

En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 4.2 du présent accord (soit 1.607 heures), constituent des heures supplémentaires devant être traitées dans les conditions définies à l’article 4.6, sous déduction des heures supplémentaires qui auraient déjà fait l’objet d’un paiement en cours de période de référence.

Le solde de JATT des salariés est disponible sur l’outil de gestion des absences utilisé au sein de l’entreprise.










Article 4.6. Traitement des heures supplémentaires au terme de la période de référence

Au terme de la période de référence, les heures de travail ayant la nature d’heures supplémentaires seront :

  • soit payées sous forme de salaire,
  • soit converties sous forme de repos compensateur équivalent,
  • soit partiellement rémunérées et partiellement converties sous forme de repos compensateur équivalent,
et ce, dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires qui auraient déjà fait l’objet d’un paiement au cours de la période de référence, seront déduites du solde d’heures à régler en fin de période de référence.


Article 4.7. Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’année incomplète

Article 4.7.1. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre prévisible de JATT sera calculé en fonction du nombre de jours qui seront travaillés au cours de la période de référence, et arrondi à la demi-journée la plus proche.

La rémunération sera, comme pour l’ensemble du personnel concerné, lissée sur une base de 35 heures par semaine.

En cas de départ en cours de période de référence, un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de la période de référence sera établi et comparé à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.


Article 4.7.2. En cas d’absence du salarié au cours de l’année

  • Incidences en termes de rémunération

Toute période d’absence sera déduite proportionnellement de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


  • Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées et des heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties que s’agissant de la comptabilisation des heures travaillées, les absences sont décomptées sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.

En conséquence et dans la mesure où les absences sont comptabilisées de façon forfaitaire pour déterminer la rémunération mensuelle versée au salarié, il sera procédé, en fin de période de référence, à une régularisation de la rémunération lissée sur la base des heures travaillées comptabilisées au réel.

A cet égard, il est convenu entre les parties que les absences assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce, sur la base de l’horaire réel.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront également déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence sur la base de l’horaire réel mais n’auront, quant à elles, pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Dans une telle situation, seules les heures accomplies au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires. Il en résulte que les heures effectuées au-delà du temps à travailler par un salarié (1.607 heures – déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif) mais en deçà de 1.607 heures seront rémunérées au taux normal.



V – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les stipulations qui suivent, sont prises en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.


Article 5.1. Salariés visés

Le décompte en jours du temps de travail, est réservé aux collaborateurs suivants :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés (non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est convenu entre les parties qu’est autonome, le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps, c’est-à-dire qu’il détermine notamment librement :

  • ses prises de rendez-vous ;
  • ses heures de début et de fin de sa journée de travail en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
  • la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ;
  • l’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l’employeur.

Sont expressément exclus du présent titre :
  • les cadres dirigeants hors référence horaire,
  • les salariés ne relevant pas d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.


Article 5.2. Période référence du forfait

La période de référence est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 5.3. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait en jours est fixé entre les parties à

218 jours travaillés par an journée de solidarité comprise et ce, quels que soient les aléas du calendrier de la période de référence considérée (nombre de jours fériés chômés notamment), étant précisé que seront déduits de ce forfait, les éventuels jours de congés supplémentaires pour ancienneté dont bénéficierait le salarié en application des dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail.


Ce nombre de 218 jours de travail par an est valable sous réserve d’avoir acquis un droit complet à congés payés.

Pour les salariés qui n’auraient pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, notamment du fait de leur entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence sera recalculé conformément aux règles exposées à l’article 5.4.3.



Article 5.4. Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période


Article 5.4.1. Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait annuel en jours

En cas d’absence justifiée [pour maladie par exemple ou congés pour évènements exceptionnels dont bénéficierait le salarié en cours d’année, en application des dispositions conventionnelles et/ou légales (naissance, décès, mariage, …, etc.)], quelle que soit la nature de celle-ci (à l’exception des congés payés, des repos hebdomadaires et des jours fériés), le nombre de jours à travailler est réduit du nombre de jours d’absence correspondants.


Article 5.4.2. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence (à titre d’exemples : maladie, congé sans solde, absences injustifiées, …), la retenue à opérer sur le bulletin de salaire se calculera en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 21,67, ce qui correspond au nombre moyen de jours travaillés par mois donnant lieu à rémunération (référence réglementaire).




Article 5.4.3. Arrivée en cours de période

Les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, doivent effectuer 218 jours de travail par an lorsqu’ils disposent d’un droit complet à congés payés.

Lors de l’embauche, il convient donc de recalculer le nombre de jours de travail devant être effectués par le salarié au cours de la période de référence pendant laquelle intervient son embauche.


La méthode retenue est la suivante :

218 jours
+ 25 jours de congés payés non acquis
+ nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période de référence

= x jours


x jours * nombre de jours calendaires compris dans la période de présence réelle du salarié
___________________________________________________________________________
365 jours

= Résultat arrondi :


  • au nombre entier inférieur si la décimale est strictement inférieure à 0,50 ;
  • au nombre entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,50.

- nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré habituellement travaillé à échoir avant la fin de la période de référence sur la période de présence du salarié.

Le résultat de ce calcul détermine le nombre de jours à travailler, ce qui permet de déduire le nombre de jour non travaillés dont le salarié bénéficiera sur la période de référence restant à échoir.

Au titre de la période de référence suivante, il convient également de procéder à un ajustement du forfait si le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés ou si des congés payés sont pris dès l’embauche. Le nombre de jours de congés payés non acquis seront ajoutés au forfait de 218 jours à travailler.

Dès lors que des congés payés seraient pris dès l’embauche, c’est-à-dire avant le terme de la période d’acquisition des congés payés (c’est-à-dire par anticipation = congés payés acquis devant normalement être pris au cours de la période de référence de prise des congés payés suivante), cela aurait pour effet :

  • de diminuer le nombre de jours à travailler au cours de l’année N,
  • mais d’augmenter le nombre de jours à travailler au cours de l’année N+1,
  • sauf accord des parties pour que soient posés des jours de congé sans solde au cours de l’année N+1 ou des congés payés par anticipation.

En effet, le nombre de jours de congés payés pris au cours de l’année N avant le terme de la période d’acquisition aurait pour effet d’augmenter le nombre de jours de congés ne pouvant pas être pris au cours de l’année N+1 et, ce faisant, le nombre de jours devant être travaillés, sauf accord des parties pour que soient posés des jours de congé sans solde au cours de l’année N+1 ou prise de congés payés par anticipation.
Ainsi, si le nombre de jours à travailler au cours de la période de référence excède, du fait de l’arrivée en cours d’année, 235 jours, il est convenu entre les parties que le salarié :

  • pourra solliciter la prise de congés payés par anticipation,
  • ou sera, à défaut, placé en congé sans solde,

étant précisé que l’option retenue fera l’objet d’un accord entre les parties.

En outre, il est expressément convenu entre les parties que :

  • les jours qui seraient travaillés par le salarié lors de la première année d’application de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • au-delà du nombre de jours à travailler par année de référence convenu entre les parties et dans la limite de 235 jours,

ne donneront pas lieu à majoration dans les conditions prévues par l’article 4.10 du présent accord dans la mesure où ce dépassement résulterait non pas d’un accord entre les parties pour que le salarié renonce à des jours de repos mais de l’application des règles relatives à l’arrivée en cours d’année (et qui découlent d’un droit insuffisant à congés payés).

Par ailleurs, les parties veilleront également à garantir un droit au repos suffisant aux salariés embauchés en cours de période de référence. Ainsi, il pourra être convenu, en fonction de la situation de chaque salarié et des périodes de repos dont il a pu bénéficier au cours des mois précédant son embauche, la prise de jours de congés payés par anticipation ou de jours de congés sans solde.


Article 5.4.4. Passage au forfait jours en cours de période de référence d’un salarié déjà présent dans les effectifs

En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en cours de période de référence avec un salarié déjà présent dans les effectifs, il conviendra également de recalculer le nombre de jours de travail devant être effectués par le salarié au cours de la période de référence selon la méthode de calcul visée à l’article 5.4.3, en tenant compte du nombre de congés payés déjà acquis.



Article 5.4.5. Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, il sera procédé à un comparatif entre :

  • la rémunération perçue par le collaborateur depuis le début de la période de référence en cours jusqu’à son départ de l’entreprise, en application du lissage de la rémunération,

  • et le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés (comprenant les jours effectivement travaillés, les congés payés, les jours fériés et les jours de repos au titre du forfait) multipliés par la valeur d’une journée de travail déterminée selon le calcul exposé à l’article 4.2.

En cas d’augmentation de la rémunération fixe forfaitaire du salarié au cours de la période de référence, la valeur de la journée de travail sera calculée sur la base de la rémunération lissée perçue.

Article 5.5. Caractéristiques des conventions individuelles

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, un avenant au contrat de travail des salariés concernés, formalisant la convention individuelle de forfait annuel en jours, sera établi pour formaliser l'accord de chacune des parties.

De même, pour les nouveaux embauchés, le contrat de travail des salariés concernés portera expressément la mention de ce forfait jours.

Il est convenu entre les parties que la convention individuelle de forfait en jours sur l’année précisera :

  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait,
  • les modalités de décompte des jours de travail,
  • les possibilités de rachat de jours de repos,
  • la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées,
  • et à titre indicatif et sous réserve de l’évolution du présent accord collectif, les principales modalités de suivi de la charge de travail.

Le bulletin de salaire fera quant à lui apparaître le forfait jours, sur la base de 218 jours travaillés ou du nombre de jours prévu par la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.



Article 5.6. Décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail des salariés visés à l’article 5.1, s'effectue exclusivement en jours.

Le décompte en demi-journées n’est pas autorisé.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine.

Du fait de leur autonomie, les salariés déterminent seuls leur emploi du temps et leurs jours de travail, et sont seuls responsables de la fixation de leurs jours de repos en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et à l’exercice de leurs missions.

Chaque salarié établit en début de trimestre un état prévisionnel de ses jours de présence.



Article 5.7. Décompte des jours non travaillés

Les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et disposant d’un droit complet à congés payés, bénéficieront de jours non travaillés au titre du forfait au cours de chaque période de référence, dont le nombre variera en fonction des aléas du calendrier de l’année considérée (notamment le nombre de jours fériés chômés).





Le nombre de jours de repos au titre du forfait dont bénéficiera le salarié sera déterminé pour chaque période de référence, de la façon suivante :

365 jours calendaires annuels
-104 jours de repos hebdomadaires (weekends)
-25 jours ouvrés de congés payés
-x jours fériés chômés (dont la journée de solidarité)

= x jours

-218 jours de travail

=x jours repos au titre du forfait.


Le nombre de jours non travaillés est attribué au début de chaque période de référence pour l’année concernée.

Dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise et afin d’assurer une bonne répartition dans le temps des jours non travaillés qui préservent la santé et la sécurité des salariés concernés, sont retenues les règles de décompte suivantes et ce, sans préjudice de l’autonomie dont disposent les salariés intéressés dans la détermination de leur emploi du temps :

- les jours non travaillés doivent être pris dans leur totalité au cours de la période de référence considérée et ne seront en aucun cas compensables pécuniairement, sauf à titre tout à fait exceptionnel, en cas de renonciation à des jours de repos entraînant un dépassement de forfait, après autorisation préalable et expresse de la Direction, dans les conditions exposées à l’article 5.10 du présent accord : dans ce cas, l’indemnisation de chaque jour de repos auquel le salarié renonce sera indemnisé à hauteur de 115 % du salaire journalier, étant précisé qu’en tout état de cause, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par année civile (cf. article 5.11 pour les modalités de calcul du paiement lié au dépassement) ;

- la prise des jours non travaillés tiendra compte des jours de fermeture de l’entreprise imposés par la Direction

- les jours non travaillés pré-positionnés en début de chaque trimestre par le collaborateur, comme prévu à l’article 5.6 du présent accord, devront faire l’objet d’une confirmation écrite auprès de la Direction au moins une semaine (c’est-à-dire 7 jours calendaires) avant la date de prise effective du jour non travaillé, étant précisé que le salarié devra veiller à prendre en compte les contraintes de l’activité de l’entreprise et la charge de travail de l’équipe à laquelle il appartient et ce, afin d’éviter notamment que plusieurs salariés d’une même équipe soient absents en même temps dans le but de garantir la continuité de l’activité.


Article 5.8. Evaluation et suivi de la charge de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures),
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives),
  • et à la durée légale du travail (35 heures).
Pour autant, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, doivent bénéficier d’une charge de travail raisonnable.

Pour ce faire et dans un souci d’assurer la protection et la sécurité des cadres sous forfait annuel en jours, sont mis en place les dispositifs de contrôle suivants :


Article 5.8.1. Récapitulatif mensuel

Dans le cadre de l’évaluation et du suivi de la charge de travail des salariés sous forfait annuel en jours, la Direction leur remettra à la fin de chaque mois (ou le salarié établira lui-même sous le contrôle de la Direction), un récapitulatif mensuel qui comptabilisera :

  • le nombre et la date des journées effectivement travaillées dans le mois,

  • le positionnement, la date et l’identification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, autres types de congés),

  • le cumul des jours travaillés et non travaillés depuis le début de la période de référence,

  • le nombre de jours de repos restant à prendre et le nombre de jours restant à travailler avant la fin de la période de référence,

  • les éventuelles observations et/ou alertes du salarié sur sa charge de travail au cours du mois écoulé.

Le salarié aura également la possibilité de signaler sur ce document toute difficulté qu’il rencontrerait notamment en termes de charge de travail et/ou de solliciter un entretien auprès de la Direction.

Une zone dite de « commentaires » sera ainsi réservée dans ce document mensuel de décompte.

Ce document sera émargé chaque fin de mois par la Direction et le salarié qui en conservera une copie.

Au regard des conclusions de ce suivi mensuel, des entretiens individuels pourront avoir lieu en cours d’année pour évoquer l’organisation du travail et la charge de travail, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 5.9 du présent accord.

Ce suivi pourra être fait par tout autre moyen équivalent, en particulier via un logiciel de suivi du temps de travail.


Article 5.8.2. Répartition de la charge de travail

En amont et pendant toute la période de référence, la Direction prêtera une attention particulière à la charge de travail de chaque collaborateur en forfait annuel en jours.





Si la Direction ou le salarié estime que sa charge de travail est inappropriée, un entretien sera immédiatement organisé afin de convenir d’un plan d’actions adapté, par exemple :

  • élimination de certaines tâches,
  • nouvelle priorisation des tâches,
  • report des délais,
  • répartition de la charge entre les membres de l’équipe,
  • sollicitation de ressources supplémentaires,
  • développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation,
  • etc.


Article 5.8.3. Organisation des repos et suivi de la charge de travail

L’activité hebdomadaire des salariés sous forfait annuel en jours s’exercera par principe sur 5 jours mais pourra exceptionnellement s’exercer jusqu’à 6 jours consécutifs par semaine lorsque les conditions de l’activité l’exigent (participation à des foires, salons, …).

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, il est convenu que l'amplitude journalière de travail devra respecter :

  • les dispositions liées au repos de 11 heures entre deux journées de travail ,
  • et celles relatives au repos hebdomadaire fixé à 35 heures.

En outre, les salariés concernés devront impérativement respecter une durée hebdomadaire maximum de travail effectif raisonnable.

Ces limites ont pour objet de définir une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail, et non pas d’instaurer une journée habituelle de travail de 13 heures 


L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance (cf. article 5.12 du présent accord).

Afin d’assurer le respect de ces dispositions :

  • le salarié concerné avertira sa hiérarchie sans attendre la fin du mois considéré dès qu’il estimera qu'il ne sera pas en mesure de respecter les obligations de repos journalier et hebdomadaire et/ou qu’il fait face à une surcharge de travail,

  • et la hiérarchie assurera également le suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail,

et ce, afin que l’entreprise analyse la situation et prenne immédiatement les mesures appropriées pour garantir le respect desdits repos, en cas de surcharge de travail signalée par le salarié et/ou constatée par la hiérarchie.

A cet égard, tout collaborateur sous forfait-jours, s’estimant en surcharge de travail, pourra adresser un courriel à son supérieur hiérarchique, afin que les mesures appropriées soient prises immédiatement.
De son côté, le salarié sous forfait jours tiendra immédiatement informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Ces dispositifs de contrôle visent à garantir :

  • le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail,
  • ainsi que la bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.


Article 5.9. Entretien annuel et entretiens périodiques

Outre les dispositifs de contrôle précités, un entretien annuel individuel sera organisé une fois par an entre la Direction et les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte sur :

  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’amplitude des journées de travail,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé,
  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, l’employeur rappellera également aux salariés sous forfait jours, les modalités selon lesquelles ils peuvent exercer leur droit à la déconnexion (cf. article 5.12 et titre V du présent accord).

Il est entendu que les parties veilleront à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec sa vie personnelle et familiale et ce, conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 et de l’Accord National Interprofessionnel du 2 juillet 2008.

Ce bilan annuel donnera lieu à un compte-rendu écrit, établi par les deux parties.

De même, tout salarié au forfait jours qui souhaiterait bénéficier d’entretiens supplémentaires portant sur sa charge de travail, l’organisation et la répartition de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et/ou l’articulation entre sa vie professionnelle et familiale, pourra solliciter la Direction, notamment au moyen du document de contrôle mentionné à l’article 5.8.1 du présent accord et/ou par courriel. Il sera fait automatiquement droit à sa demande.


Article 5.10. Dépassement de forfait

A titre tout à fait exceptionnel, les collaborateurs relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourront sous réserve de l’accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 115 % du salaire journalier.

La rémunération journalière sera calculée en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, comme mentionné ci-dessus (article 5.4.2 de l’accord).

Un avenant à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera obligatoirement conclu. Cet avenant sera uniquement valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.


Article 5.11. Forfait en jours réduit

Il est prévu la possibilité pour des salariés entrant dans le champ d’application défini à l’article 5.1, de travailler un nombre de jours annuel inférieur à celui de 218 jours, pour répondre notamment :

  • aux besoins de l’entreprise,

  • à la préoccupation de salariés qui exercent, en dehors de l’entreprise, d’autres activités professionnelles (sauf restrictions apportées par la relation contractuelle et sous réserve de respecter, toutes activités confondues, les durées minimales de repos et un nombre maximum de jours travaillés dans l’année fixé à 235 jours),

  • ou qui souhaitent augmenter leur temps libre dans une proportion supérieure à celle découlant de l’organisation collective, notamment en vue de favoriser l’égalité professionnelle hommes/femmes ainsi que l’articulation entre vie professionnelle et familiale.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fixera le nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours.

En cas de passage d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année de 218 jours à un forfait jours dit réduit, la rémunération du salarié sera fixée au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.


Article 5.12. Modalités spécifiques aux moyens de communication

Les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année seront soumis, comme les autres membres du personnel, aux dispositions relatives aux modalités spécifiques d’utilisation des moyens de communication détaillées au titre VI.


Article 5.13. Temps de trajet et de déplacement des salariés sous forfait jours

Dès lors qu’un salarié relevant d’un forfait jours sera amené à effectuer des déplacements dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, les temps de trajet et de déplacement des salariés seront pris en compte dans l’appréciation du temps de travail et dans le décompte du forfait jours.

Ainsi, les temps de trajet et de déplacement seront pris en compte pour apprécier le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ainsi que dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la charge de travail.
VI – MODALITES SPECIFIQUES AUX MOYENS DE COMMUNICATION

Les technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail de la Société SYNCHRONIC : elles facilitent notamment les échanges et l’accès à l’information, et sont donc nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces TIC doivent néanmoins être utilisées à bon escient, dans le respect :

  • de la vie personnelle et familiale du salarié,
  • et des temps de repos obligatoire.

A cet égard et conformément aux dispositions des Accords Nationaux Interprofessionnels du 2 juillet 2008 et du 19 juin 2013, il est rappelé que tout salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, pendant ses temps de repos, des moyens de communication technologiques.

Dans ce cadre et afin de prévenir les risques liés à des utilisations intrusives potentielles des TIC ou à une sur-sollicitation, les parties signataires insistent sur la nécessité pour les collaborateurs à adopter une utilisation mesurée et raisonnable des TIC, tels que les courriels, les SMS, Skype, …, que ce soit en dehors des horaires de travail habituels que pendant les horaires de travail.

A cette fin, sont mises en place, les actions suivantes :

  • Pendant le temps de travail :

  • Tout usage intempestif des TIC doit être évité : les salariés sont ainsi invités à privilégier lorsque cela est possible, les échanges physiques et oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement.

  • Les managers sont incités à organiser des réunions de travail durant lesquelles l’utilisation des outils numériques sera déconseillée afin d’éviter la sur-sollicitation (par exemple, réunion de service sans consultation de la messagerie et des SMS, …).

  • Il est préconisé aux salariés de prévoir, dans leur journée de travail, des temps de non utilisation de la messagerie électronique, lorsque les nécessités de l’activité ne l’exigent pas, notamment pour faciliter la concentration.

  • Les salariés doivent s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs courriels et avoir recours utilement et avec modération aux fonctions « CC » et « CCI » pour éviter la surcharge informationnelle, ainsi que s’abstenir d’utiliser la fonction « répondre à tous » lorsque cela n’est pas nécessaire et sauf consigne particulière. De même, les collaborateurs sont encouragés à indiquer un objet précis dans leur courriel, permettant aux destinataires d’identifier immédiatement le contenu du courriel et son degré d’urgence éventuelle.

  • Les « Spam » devront être placés dans la corbeille « indésirables » pour éviter la récurrence de ce type de messages.




  • En dehors du temps de travail :

  • Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires de travail, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail afin de garantir le respect de ces temps de repos, de sorte :

  • qu’un salarié est en droit de ne pas utiliser ces outils pendant ses périodes de repos,
  • et qu’un collaborateur n’a pas l’obligation de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes, sauf urgence et/ou sauf nécessité impérieuse.

  • Afin de garantir un repos effectif pendant les temps de suspension du contrat de travail, les collaborateurs sont incités à utiliser la fonction « répondre automatiquement » en laissant un message indiquant au destinataire qu’il est absent et jusqu’à quelle date et l’invitant à se rapprocher d’un autre interlocuteur (ou avec un transfert automatique vers un autre interlocuteur le cas échéant).

  • De même, les salariés sont invités à ne pas répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qu’ils recevraient d’un collègue de travail dont le contrat de travail est suspendu, sauf nécessité impérieuse.

  • En cas d’utilisation exceptionnelle et non contrainte de la messagerie électronique en dehors des jours et horaires habituels de travail, le salarié est invité à utiliser la fonction d’envoi différé et/ou à ajouter la mention suivante à sa signature : « Cet email ne requiert pas de réponse immédiate ».


VII – CONGES PAYES


Les parties ont souhaité également aborder la question de l’organisation et de la gestion des congés payés qui revêt une importance particulière tant pour le bon fonctionnement de l’entreprise, que pour les salariés, au regard de l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, la garantie de leur droit au repos et la protection de leur santé.

Ainsi, il a été décidé d’adopter, conformément aux dispositions du Code du travail, le cadre suivant :


Article 7.1. Acquisition des congés payés


Conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise, il est convenu entre les parties signataires que le droit au congé annuel payé s’apprécie en jours ouvrés au sein de la Société SYNCHRONIC. Ainsi, tant l’acquisition que le décompte des congés payés s’effectuent en jours ouvrés.

Il en résulte que chaque salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés par période complète de référence.

A cet égard, la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N (année en cours) au 31 mai de l’année N+1 (année suivante).

Article 7.2. Période de prise des congés payés


Il est rappelé qu’actuellement la période de prise des 4 premières semaines de congés payés (congé principal, soit 20 jours ouvrés) intervient généralement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année compte tenu des dispositions du Code du travail et de la convention collective des Bureaux d’études techniques applicable à l’entreprise.

La cinquième semaine de congés payés est quant à elle prise séparément et généralement postérieurement à la période précitée.

Un certain nombre de salariés de l’entreprise ont fait part de leur volonté de pouvoir prendre une fraction de leur congé principal au-delà du 31 octobre de chaque année.

Afin de répondre aux attentes du personnel et de disposer de souplesse, il a été décidé d’adapter les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise de la façon suivante :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que la période de prise des congés payés est fixée comme suit : du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est par ailleurs convenu qu’au cours la période 1er mai – 31 octobre, 15 jours ouvrés devront impérativement être pris, dont 10 jours de façon continue (étant précisé que si un jour férié chômé tombe sur un jour habituellement travaillé pendant cette période de congé, la durée de ce congé sera automatiquement prolongée d’une journée pour permettre au salarié de bénéficier de 10 jours ouvrés continus de congés payés).

Les 5 jours ouvrés restants du congé principal (c’est-à-dire hors 5ème semaine de congés payés) pourront être pris, sous réserve de l’accord de l’employeur qui fixe les départs en congés payés, de façon fractionnée, au-delà du 31 octobre.

La prise totale ou partielle, de ces jours ouvrés restants, au-delà du 31 octobre, ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires (dits de fractionnement).

Les cas particuliers seront étudiés individuellement par la Direction.

L’employeur se réserve le droit d’imposer, en début de période, des jours de fermeture de l’entreprise. Les collaborateurs non concernés par l’acquisition de JATT ou de RTT devront tenir compte de ces jours de fermeture dans la prise de leurs congés payés.


Article 7.3. Modalités de prise des congés

En début d'année civile, il sera demandé à chaque salarié d'émettre ses souhaits concernant ses 5 semaines de congés payés. Chaque salarié devra communiquer à la Direction ses souhaits au plus tard le 28 février de chaque année.

Pour chaque prise de congés, le salarié devra remettre un document « demande de congés payés » où il sera indiqué la date de début et de fin ainsi que le nombre de jours de congés payés correspondant.


Les dates seront validées par la hiérarchie à qui il appartient de fixer l’ordre et la date des départs en fonction des nécessités de service, en tenant compte des critères suivants :

  • Situation de famille des bénéficiaires notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l’époux(se) ou du partenaire de PACS, la présence au foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • Durée de service chez l’employeur ;
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un PACS ont droit à un congé simultané.

En cas d’impératif lié au fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra se rapprocher du salarié pour examiner avec lui la possibilité de différer éventuellement sa période de prise de congés payés.

L’employeur pourra, en tout état de cause, modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.


Article 7.4. Sort des congés non pris


Les congés payés non pris au 31 mai de chaque année seront définitivement perdus (sauf suspension du contrat de travail ou demande de report de la Direction), et ne seront en aucun cas indemnisés.
VIII – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD


Article 8.1. Modalités de conclusion du présent accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec les représentants élus du personnel de l’entreprise et signé par le membre titulaire du Comité Social et Economique, étant précisé que ce dernier n’a pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale représentative.

Dans la mesure où aucun représentant du personnel n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.


Article 8.2. Transmission à la CPNI

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des Bureaux d’Etudes Techniques.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit les représentants du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.


Article 8.3. Commission de suivi

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise dans la limite de 2 membres titulaires, ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.

A défaut de représentants élus du personnel, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et d’un à 2 membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, un à 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.


IX – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION


Article 9.1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024.



Article 9.2. Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9.3. Dénonciation

Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée par courriel ou par courrier avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail. Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 9.4. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre remise en main propre ou bien par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

X – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD


Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS de Seine-Maritime ;
  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;
  • transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,
  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Fait à Franqueville Saint Pierre le 24 mai 2024, en 4 exemplaires originaux.





Pour la Société SYNCHRONIC
Membre titulaire du CSE





Membre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE





Membre titulaire du CSETable des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc167372476 \h 1

I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc167372477 \h 2
Article 1.1. Cadre du dispositif PAGEREF _Toc167372478 \h 2
Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application PAGEREF _Toc167372479 \h 2
II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc167372480 \h 3
Article 2.1. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc167372481 \h 3
Article 2.2. Repos journalier et hebdomadaire PAGEREF _Toc167372482 \h 3
Article 2.3. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc167372483 \h 4
III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS PAGEREF _Toc167372484 \h 4
Article 3.1. Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167372485 \h 4
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167372486 \h 4
Article 3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc167372487 \h 5
Article 3.4. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc167372488 \h 5
Article 3.4.1. Ouverture du droit PAGEREF _Toc167372489 \h 5
Article 3.4.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc167372490 \h 5
Article 3.4.3. Sort de la contrepartie obligatoire en repos en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc167372491 \h 6
IV – ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc167372492 \h 6
Article 4.1. Salariés visés PAGEREF _Toc167372493 \h 6
Article 4.2. Principes de l’organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc167372494 \h 7
Article 4.3. Horaires de travail et rémunération PAGEREF _Toc167372495 \h 8
Article 4.4. Modalités de prise des JATT PAGEREF _Toc167372496 \h 8
Article 4.5. Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167372497 \h 9
Article 4.6. Traitement des heures supplémentaires au terme de la période de référence PAGEREF _Toc167372498 \h 10
Article 4.7. Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’année incomplète PAGEREF _Toc167372499 \h 10
Article 4.7.1. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année PAGEREF _Toc167372500 \h 10
Article 4.7.2. En cas d’absence du salarié au cours de l’année PAGEREF _Toc167372501 \h 10
V – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc167372502 \h 11
Article 5.1. Salariés visés PAGEREF _Toc167372503 \h 11
Article 5.2. Période référence du forfait PAGEREF _Toc167372504 \h 12
Article 5.3. Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc167372505 \h 12
Article 5.4. Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc167372506 \h 12
Article 5.4.1. Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc167372507 \h 12
Article 5.4.2. Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc167372508 \h 12
Article 5.4.5. Départ en cours de période PAGEREF _Toc167372509 \h 14
Article 5.5. Caractéristiques des conventions individuelles PAGEREF _Toc167372510 \h 15
Article 5.6. Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc167372511 \h 15
Article 5.7. Décompte des jours non travaillés PAGEREF _Toc167372512 \h 15
Article 5.8. Evaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc167372513 \h 16
Article 5.8.1. Récapitulatif mensuel PAGEREF _Toc167372514 \h 17
Article 5.8.2. Répartition de la charge de travail PAGEREF _Toc167372515 \h 17
Article 5.9. Entretien annuel et entretiens périodiques PAGEREF _Toc167372516 \h 19
Article 5.10. Dépassement de forfait PAGEREF _Toc167372517 \h 19
Article 5.11. Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc167372518 \h 20
Article 5.12. Modalités spécifiques aux moyens de communication PAGEREF _Toc167372519 \h 20
Article 5.13. Temps de trajet et de déplacement des salariés sous forfait jours PAGEREF _Toc167372520 \h 20
VI – MODALITES SPECIFIQUES AUX MOYENS DE COMMUNICATION PAGEREF _Toc167372521 \h 21
VII – CONGES PAYES PAGEREF _Toc167372522 \h 22
Article 7.1. Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc167372523 \h 22
Article 7.2. Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc167372524 \h 23
Article 7.3. Modalités de prise des congés PAGEREF _Toc167372525 \h 23
Article 7.4. Sort des congés non pris PAGEREF _Toc167372526 \h 24
VIII – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc167372527 \h 24
Article 8.1. Modalités de conclusion du présent accord PAGEREF _Toc167372528 \h 24
Article 8.2. Transmission à la CPNI PAGEREF _Toc167372529 \h 24
Article 8.3. Commission de suivi PAGEREF _Toc167372530 \h 25
IX – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION PAGEREF _Toc167372531 \h 25
Article 9.1. Date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc167372532 \h 25
Article 9.2. Durée de l’accord PAGEREF _Toc167372533 \h 25
Article 9.3. Dénonciation PAGEREF _Toc167372534 \h 25
Article 9.4. Révision PAGEREF _Toc167372535 \h 26
X – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc167372536 \h 26

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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