Le Syndicat professionnel des pilotes Port Réunion
Enceinte du Port-Est BP48 97822 Le Port
Représenté par son Président
Ci-après dénommé « le syndicat » D’UNE PART
ET
Le Personnel du syndicat professionnel des pilotes de la station de port Réunion
Ci-après dénommé « le personnel » D’AUTRE PART
Le présent accord se substitue intégralement aux usages afférents à leurs modalités d’application.
PREAMBULE
La direction souhaite mettre un compte épargne temps pour permettre au salarié d’épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d’obtenir un complément de rémunération. Le compte épargne temps (CET) répond à la volonté des parties d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés des entreprises de la branche en leur permettant :– de mieux concilier les temps de vie professionnelle et de vie personnelle ;– de faire face aux aléas de la vie ;– de préparer le départ à la retraite ;– de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein du syndicat
Article 1 : Période d'application
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, il rentrera en application au lendemain du dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cet accord sera renouvelé par tacite reconduction par période d'un an.
Article 2 : Les bénéficiaires
Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail ont vocation à bénéficier d’un compte épargne temps dès lors qu'ils ont atteint 1 an d'ancienneté. Toutefois sont exclu du dispositif, les salariés suivants :
Les salariés en contrat à durée déterminée
Les apprentis
Article 3 : Ouverture du compte
Le compte épargne temps est ouvert lors de la première affectation d’élément par le salarié. L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction en précisant les modes souhaités d’alimentation du compte.
Article 4 : Alimentation du compte
Les salariés peuvent porter sur leur compte épargne temps les jours de congés et de repos suivants : - la cinquième semaine de congés payés - les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos, dans la limite de 7 jours calendaires - des jours de repos supplémentaires - des jours effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait annuel en jours. Les salariés ont également la possibilité d'alimenter leur compte épargne temps avec des éléments de rémunération, à savoir : - Les primes diverses - La prime d'intéressement - Le paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires et les majorations afférentes. Les éléments de rémunération, autre que les jours, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne temps. L’alimentation en temps se fait par journées.
Article 5 : Plafond du compte épargne temps
Les droits pouvant être affecté chaque année au compte épargne temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
Nombre maximum de jours épargné annuellement : Maximum 7 jours
Les droits épargnés inscrits au compte convertis en temps ne peuvent pas excéder la limite de 40 jours calendaires
Afin d’accompagner les salariés de 55 ans et plus qui souhaiteraient anticiper leur fin de carrière, pour ces salariés, le plafond est augmenté à 60 jours calendaire. Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 6 : Gestion du compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés et donc le cas échéant convertis en jours ouvrés. Le salarié est informé :
Une fois par mois sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne temps
Un fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne temps
Article 7 : Utilisation du compte épargne temps
Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié dans les hypothèses suivantes :
Soit pour rémunérer un congé familiale complémentaire à ceux prévus par la loi et par les accords en vigueur, dans la limite de 7 jours calendaires :
Mariage ou PACS du salarié, mariage d’un descendant ;
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un enfant, du père, de la mère,
Naissance d’un enfant ou adoption ;
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Soit pour rémunérer un congé de fin de carrière dans la limite de 60 jours calendaire
Le congé dit « de fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’être partiellement ou totalement dispensés d’activité au sein de l’entreprise immédiatement avant la date de leur départ volontaire en retraite.
Soit pour assurer un complément de rémunération au salarié, sur demande de ce dernier, et avec l’accord de l’employeur dans la limite de 7 jours par fiche de paie
Soit pour assurer un complément de rémunération pour absence pour enfant malade dans la limite de 7 jours calendaires
Soit pour alimenter le plan d’épargne interentreprise
Article 8 : Valorisation des droits inscrits au CET
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Salaire brut annuel de l’année précédente * épargne temps en jours ouvrés Temps de travail contractuel annuel
Salaire brut annuel de l’année précédente * épargne temps en jours ouvrés Temps de travail contractuel annuel
Article 9 : Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne temps peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture de contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande à la direction. Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément aux articles 7 et 8 Le compte épargne temps est clôturé en cas de rupture de contrat de travail.
Article 9 : Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord. L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 10 : Reconduction de l'accord
Le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.
Article 11 : Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.