Accord d'entreprise SYNDICAT ESF LA BRESSE

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société SYNDICAT ESF LA BRESSE

Le 05/01/2019


PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PROPOSE PAR :
Le syndicat local des moniteurs de ski de La Bresse, dont le siège social est sis 88 route de Vologne, pris en la personne de son représentant légal MXXX,
Ci-après dénommé, “ Le syndicat ”
ET SOUMIS A L'APPROBATION :
Des salariés par un vote nécessitant la majorité des deux tiers du personnel,
Ci-après dénommés, “ Les salariés ”
Préambule
L'organisation du temps de travail des Salariés du Syndicat ne fait l'objet d'aucun aménagement.
Compte tenu de l’inadaptation de cette organisation du temps de travail au regard de la variation de l’activité sur l’année et à la nécessité de faire varier la présence du personnel sur l’année, le Syndicat a proposé le présent accord aux Salariés, après une réunion de travail en date du 10 décembre 2018.
L'objectif de cet accord est de mettre en place un aménagement du temps de travail plus adapté aux rythmes de travail engendrés par l'activité.
L'activité du Syndicat est en effet marquée par une activité plus importante en saison hivernale.
C'est dans ce contexte que le présent projet d'accord a été proposé aux Salariés du Syndicat.
Ce texte prévoit les modalités d'organisation du temps de travail sur une période annuelle concernant le personnel du Syndicat.
Ce projet d'accord a pour objet de se substituer, en tous points, aux décisions unilatérales de l'employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés du Syndicat ayant le même objet.
Le présent projet d'accord deviendra un accord valide en cas d'approbation par les deux tiers du personnel, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.
Les salariés ont été collectivement et individuellement informés des différentes étapes nécessaires à la validation de l'accord.



Titre 1. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
1 Champ d'application — bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non cadres et cadres du Syndicat.
Sont cependant exclus du champ d'application du présent accord : - Les mandataires sociaux ;
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
  • Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, saisonniers ou non.

2 Dispositions générales

2.1. Temps de travail effectif, temps de pause

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code de travail, la durée de travail effectif s'entend du «temps pour lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

2.2 Temps de repos quotidien et hebdomadaire

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

2.2.1 Temps de repos quotidien

On entend par temps de repos quotidien le temps s'écoulant entre la fin d'une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.2.2 Temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire s'apprécie sur la semaine civile du lundi O h au dimanche 24 h.
Ce temps doit donc s’écouler entre le lundi O h et le dimanche 24 h.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

2.2.3 Semaine civile et durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Le cadre de la semaine civile est fixé du lundi Oh au dimanche 24h.
Il est rappelé qu'en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximum de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
  • la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • la durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
  • la durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales.
L'amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s'écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut dépasser 13 heures.

Titre 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE


  • Bénéficiaires

Les salariés concernés par ce mode d'aménagement du temps de travail sont ceux constituant le personnel du Syndicat, et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
  • Période de référence

La période de référence pour apprécier la durée du travail, et donc le décompte des heures supplémentaires, est fixée à l'année civile, en lieu et place de la semaine civile.
La période de référence débutera ainsi le 1° janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.
  • Nombre d’heures de travail annuelles

Conformément à l'article L. 3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail sur l'année de référence est fixée à 1 607 heures de travail effectif.
Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l'horaire hebdomadaire légal de travail.
En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1 607 heures constitueront des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent titre.
  • Planification et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

  • Plannings

Un planning mensuel prévisionnel, le cas échéant rectifié au regard du planning prévisionnel annuel précédemment transmis, sera établi, affiché sur le lieu de travail des salariés concernés et communiqué par courrier ou remise en main propre à l'intéressé au minimum 15 jours calendaires avant le début de chaque mois.
Les salariés concernés sont prévenus par voie d'affichage ou par tout autre moyen des changements d'horaires de ce planning et ce au moins 7 jours à l'avance, sauf en cas de circonstance exceptionnelle ou en cas d'urgence (notamment en cas d'intempéries, incendie, cambriolage ou tentative de cambriolage, dégradation des matériels, pannes prolongées, grève du personnel, …) justifiant alors de réduire ce délai de prévenance à 48 heures.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • Respect des règles régissant le repos hebdomadaire ;
  • Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures ;
  • Durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : O heure ;
  • Durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures ;
  • Limite haute et limite basse hebdomadaires de travail

L'horaire hebdomadaire de travail est en principe réparti sur 6 jours, du lundi au dimanche.
Les heures effectuées au cours d'une semaine donnée au-delà de la 35°"° heure constituent des heures supplémentaires.
  • Temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif s'apprécie telle que définie à l’article 2.1. du Titre 1. du présent accord.
  • Heures supplémentaires

Dans le cadre de la période de référence au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires :
  • Sur la période de référence annuelle : les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence. Les heures supplémentaires prises en compte dans le cadre d'une semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées sur l’année.
Il est rappelé que les heures supplémentaires n'ont à être effectuées qu'à la demande de l'employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Il est rappelé que les heures supplémentaires n'ont à être effectuées qu'à la demande de l'employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
  • Rémunération

7.1. Lissage de la rémunération

Le Syndicat pratique le lissage de la rémunération.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning mensuel établi dans les conditions précitées.

7.2. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence du fait d'une arrivée et/ou d’un départ en cours de période de référence, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis. Par voie de conséquence, la rémunération du salarié sur la période concernée sera calculée en fonction du nombre d'heures à effectuer sur la période.
Compte tenu du principe de lissage de la rémunération, il est précisé qu’en cas d'absence du collaborateur, la rémunération mensuelle de base est amputée d'un abattement, l'abattement correspondant à la durée de l'absence évaluée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné.
En fin d'année, pour apprécier le nombre d'heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée dans l’année, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.
Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de l’année en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires serait dans cette hypothèse réduit comme suit :
  • Si le collaborateur a été absent en raison de son état de santé pendant une période haute de travail (durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l'absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par application de l'accord ; -.8=
  • Si le collaborateur a été absent en raison de son état de santé pendant une période basse de travail (durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l'absence du salarié, évaluée sur la base de la durée qui aurait été réellement effectuée.

7.3. Régularisation de la rémunération au terme de la période de référence

En cas d'arrivée et/ou de départ du salarié pendant la période de référence, voire au terme de la période de référence, il peut s'avérer que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, ne corresponde pas au nombre d'heures réellement travaillées par le salarié.
Si le solde du salarié est créditeur, le Syndicat sera tenu de verser un rappel de salaire.
Si le solde du salarié est débiteur, il convient de distinguer deux situations :
  • Régularisation à la fin de la période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s'analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu’au moment où le Syndicat sera remboursé des sommes dues).
  • Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu importe le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l'employeur.

Titre 3. DISPOSITIONS FINALES

1. Approbation par les salariés

Le présent projet d'accord sera considéré comme un accord valide dès lors qu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assuré dans l'entreprise par tout moyen.
Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

3. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 3 mars 2019, sous réserve des modalités liées au dépôt et à la publicité.

4. Révision et dénonciation de l’accord

L'accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.
Fait à La Bresse, le 05 janvier 2019.
(En 3 exemplaires originaux)
Pour le Syndicat
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