Accord d'entreprise SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LABERGEMENT STE-MARIE

ACCORD D'INTERESSEMENT AVENANT NUMERO 1

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2029

3 accords de la société SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LABERGEMENT STE-MARIE

Le 28/05/2025


SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE LABERGEMENT Ste MARIE

1 chemin du Fourpéret

25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE

Tél : 03 81 69 30 20 - Fax : 03 81 69 70 23
E-mail : siel-fourperet@orange.fr


ACCORD D’ENTREPRISE

D’UN RÉGIME D’INTÉRESSEMENT

AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ

DE LABERGEMENT Ste MARIE (2025 – 2026 – 2027 – 2028– 2029)

Avenant n°1 – Mai 2025

Entre les soussignés,

Monsieur ……………, Président du Syndicat intercommunal d’Electricité de Labergement Ste Marie, Monsieur ……………, Directeur du Syndicat.

Et

Les représentants du Personnel siégeant en Commission Paritaire :

- Madame ………………

- Monsieur ………………




Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE




La présente convention, passée entre la direction du Syndicat et les représentants du personnel ci- dessus énumérés, a pour but d’associer plus étroitement le Personnel du Syndicat au développement de l’Entreprise.
Le régime d’Intéressement, objet de cette convention, répond aux conditions définies par l’ordonnance N° 86-1134 du 21 Octobre 1986, de la loi du 25 juillet 1994, du décret N° 95-337 du 11 avril 1995, de la loi du 19 février 2001 (N°2001-152) et circulaire du 22 novembre 2001 (JO 16/02/2002).

La prime d’intéressement, découlant de l’application de cette convention, ne se substituera à aucun des avantages dont bénéficie actuellement le Personnel du Syndicat Intercommunal d’Electricité de Labergement Ste Marie et sera assortie des avantages fiscaux prévus par l’ordonnance précitée, sous réserve que son montant global n’excède pas 20 % du total des salaires bruts versés. Elle sera exclusive de tout autre système d’intéressement qui serait rendu applicable aux E.L.D. Dans un tel cas, le choix entre les systèmes devrait faire l’objet d’une procédure identique à celle-ci. Les montants attribués n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale, et ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur qui viendrait à être attribué au Personnel dans le cadre du statut des I.E.G. ou à la suite des négociations sur le plan national dans le cadre des accords de branche.







ARTICLE 1 : Durée du Contrat - Dénonciation.


Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter de l’exercice ouvert au 1er Janvier 2025.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.


ARTICLE 2 : Champ d’application - Bénéficiaires.


Le régime instauré par la présente convention s’appliquera à l’ensemble des Agents statutaires et non statutaires du Syndicat Intercommunal d’Electricité de Labergement Ste Marie. Il sera appliqué un calcul au prorata-temporis en cas de départ ou titularisation d’un agent en cours d’année. Toutefois une ancienneté minimale de 3 mois est requise que l’agent soit statutaire ou non. Il n’est pas exigé de présence continue ni effective du salarié à une date donnée.


ARTICLE 3 : Modalités d’Intéressement.


L’objet de cet accord est de verser, à l’ensemble des salariés définis ci-avant, une partie des gains qui peuvent être réalisés du fait de l’efficacité du Personnel, d’une meilleure organisation de l’entreprise et du développement de la performance économique du Syndicat.

Les sommes issues de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu des règles légales ou contractuelles.


ARTICLE 4 : Calcul de la prime d’Intéressement.


Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

En tout état de cause, aucune prime d’intéressement ne pourra être distribuée si l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’année n-1 n’atteint pas au moins 500 000 €. Ce montant constitue un seuil minimum de rentabilité indispensable à l’entreprise pour se maintenir. En conséquence, si ce seuil n’est pas atteint, le calcul de l’intéressement ne sera pas déclenché sur la période concernée et donc aucun intéressement ne sera versé.
  • ) Le calcul du produit de l’Intéressement au résultat, objet du présent accord, sera défini de la façon suivante :

Lorsque l’EBE est compris entre 500 000 et 900 000 €, le montant de la prime distribuée sera égal à 4.2 % du montant de l’EBE.

Lorsque l’EBE est compris entrer 900 000 et 1 300 000 €, le montant de la prime d’intéressement sera égal à 4.5 % du montant de l’EBE.

Lorsque l’EBE est supérieur à 1 300 000 €, le montant de la prime sera égal à 4.8 % du montant de l’EBE.

Le montant de la prime est plafonné à un montant de l’EBE de 1 500 000 € à 4.8%, soit 72 000 €.

Il est également rappelé que le montant global ne pourra pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés.

2 ) Cette prime sera distribuée suivant la répartition suivante :
50% de cette prime sera distribué à égalité de montant entre les agents proportionnellement au temps de présence de chacun.

L’autre moitié sera répartie proportionnellement au salaire de référence des Industries Electriques et Gazières correspondant à la rémunération de chacun.

3 ) Plafonnement individuel : Indépendamment du plafond global auquel est soumis l’intéressement, la prime versée à chaque salarié est plafonnée aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale (Article L.3314-8 du code du travail).

4 ) Le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence des agents, en fonction des périodes de travail effectif comprenant les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif rémunérées comme telles (congés payés, congé maternité, accident du travail etc.).

ARTICLE 5 : Périodicité de versement.


La période de base du calcul de la prime d’Intéressement est l’exercice social (soit l’année civile).
Celle-ci fera l’objet d’un versement aux bénéficiaires après approbation des comptes. Ce versement interviendra en une seule fois avant le 1er mars de l’année civile.
En cas de retard de versement, le SIEL sera redevable d’intérêts de retard.


ARTICLE 6 : Modalités d’exécutions de l’accord, Informations du Personnel et Vérifications.


Les membres de la Commission signataires recevront avant chaque répartition une information sur les conditions d’application du présent accord. Les documents et éléments servant à l’établissement de celle-ci seront tenus à leur disposition dix jours avant la date de la réunion.
En outre, le présent contrat fera l’objet d’une diffusion aux Agents.
La détermination ainsi que le montant de la prime personnelle sera communiquée à chaque Agent après entretien individuel avec le Directeur.


ARTICLE 7 : Litiges.


Les litiges individuels de même que ceux portant sur l’application et l’interprétation générale de l’accord seront soumis à l’avis de la Commission Paritaire.
A défaut d’accord amiable, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.



ARTICLE 8 : Plan d’épargne entreprise, Plan d’épargne retraite et abondements


Le Syndicat Intercommunal d’Electricité a souscrit un plan d’Epargne Entreprise ainsi qu’un Plan d’épargne retraite auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté sous la désignation « PER CONVERGENCE ». Tous les Agents titulaires du Syndicat ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise pourront bénéficier de ce plan.

Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des salariés, être affectés au plan Epargne Entreprise (PEE) ou au plan d’épargne pour la retraite (PERCO). Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale.

Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement.

A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délais de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE.

Un abondement est prévu pour tout placement volontaire d’un salarié.
L’abondement est fixé à un taux de 100 % jusqu’à 1400 € versé par l’Agent sur le plan épargne entreprise.
L’abondement est fixé à un taux de 100 % jusqu’à 1400 € versé par l’Agent sur le plan épargne retraite.

Le montant annuel des sommes versées au plan Epargne Entreprise ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle brute de l’exercice de référence pour un salarié.

Le montant annuel des sommes versées au plan Epargne Retraite ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle brute de l’exercice de référence pour un salarié.


ARTICLE 9 : Charges afférentes à la prime


Les sommes attribuées aux salariés n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
Elles sont :
- exonérées des cotisations de Sécurité Sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS.
- déduites des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
- imposables au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a la disposition, sauf s’il affecte ces sommes (dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elles sont perçues) à la réalisation d’un plan d’Epargne d’Entreprise et plan Epargne Retraite dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale et du quart de sa rémunération annuelle.


ARTICLE 10 : Date d’effet.


Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er Janvier 2025.



ARTICLE 11 : Révision du contrat.


Le présent contrat pourra être révisé au cours de la période d’application d’un commun accord entre les parties signataires, notamment en cas de modification légale ou si ces modalités n’apparaissaient plus conformes au principe ayant servi de base à cette élaboration ou encore si l’Article 4 venait à être aménagé pour tenir compte d’une meilleure décentralisation de l’Intéressement.
Dans ces cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires et soumis à la même procédure de dépôt que le contrat initial.


ARTICLE 12 : Reconduction de l’accord.


A l’issue de la période d’application de 5 ans du présent contrat, les parties signataires se rapprocheront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord.


A Labergement Ste Marie, le 12 mai 2025


Le Président. Le Directeur.





Les représentants du Personnel à la Commission Paritaire.

Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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