Le SYNDICAT FIL D’AIR, situé au …………….. représenté par Monsieur ………….., agissant en sa qualité de Président ;
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers et dont la ratification est jointe au présent accord en annexe.
D’AUTRE PART PREAMBULE L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour certains salariés de l’association afin d’adapter leur organisation de travail aux variations d’activités de l’association.
Le présent accord vient donc adapter l’activité de l’association à l’organisation de travail et à la durée de travail des salariés concernés en aménageant les dispositions légales et celles de la Convention collective nationale de l’Animation : métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (ECLAT).
Cette nouvelle organisation de travail mettra en place la possibilité pour l’Association de faire varier à la hausse ou à la baisse la durée hebdomadaire de travail des salariés. La durée de travail des salariés concernés sera ainsi lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Cependant, en cas de dépassement de cette durée de travail moyenne, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de la période de référence du présent accord est l’année s’écoulant pendant 12 mois consécutifs du 1er juin au 31 mai.
ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL
Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures journée de solidarité comprise.
Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Durée maximale de travail
L’horaire de travail des salariés bénéficiaires du présent accord pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
48 heures sur une même semaine
L’horaire quotidien ne pourra en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, avec amplitude de travail maximale de 12 heures.
Durée minimale de travail
L’horaire de travail des salariés bénéficiaires du présent accord pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
14 heures sur une même semaine
Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié concerné par le présent accord collectif tiendra un décompte individuel de son temps de travail. L’employeur effectuera un récapitulatif mensuel.
Ce récapitulatif mensuel comportera notamment : - le nombre d’heures de travail effectif effectuées depuis le début du cycle ; - le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures ; - le nombre d’heures effectuées en-deçà de 35 heures ; - le nombre d’heures d’astreintes ; - le nombre de jours de congés payés ; - le nombre de jours fériés travaillés ; - le nombre d’heures payées ; - le nombre d’heures de modulation de temps de travail (au-delà de la durée contractuelle ou en-deçà de la durée contractuelle)
ARTICLE 4 : PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 3 jours calendaires à l’avance.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’association.
Dans la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Dans ce cadre le salarié concerné pourra bénéficier des contreparties prévues par les dispositions conventionnelles applicables à l’Association.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l’association.
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois par an la modification de ses horaires sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures donneront lieu, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25 %.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
Enfin il est prévu, pour rappel, que le salarié pourra voir sa rémunération être majorée en cas de travail un jour de repos, férié ou la nuit en vertu des dispositions conventionnelles applicables.
Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées (paiements majorés à 25% des heures de dépassement de la durée moyenne de travail).
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être maintenue par l’employeur par rapport à la durée moyenne de travail.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.
En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’association.
ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’assocaition arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 mai.
Solde de compteur positif
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Solde de compteur négatif
Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement.
Les heures non réalisées du fait de l’association compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par l’association.
ARTICLE 7 : CONGES PAYES
La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par l’article L223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion (entre l’employeur et les salariés) et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations. ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 10 : DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Hérault via la plateforme Télé accord.
Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DDETSPP ainsi qu’une version en DOCX (word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er juin 2024.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Association sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Fait à MEZE, Le vendredi 31 mai 2024.
En 4 Exemplaires Originaux
Pour le Syndicat FIL d’AIR, Monsieur …………., en sa qualité de Président.
L’ensemble du personnel (cf. liste de ratification en annexe)
RATIFICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
Ratification des salariés organisée le 31/05/2024
Emargement
NOM
PRENOM
SIGNATURE - APPROBATION
Accord approuvé à la majorité des 2/3 des salariés