Accord d'entreprise SYNDICAT MIXTE DES AEROPORTS DE LA ROCHELLE - ILE DE RE ET ROCHEFORT - CHARENTE-MARITIME

Aménagement du temps de travail pour le personnel SSLIA

Application de l'accord
Début : 03/09/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SYNDICAT MIXTE DES AEROPORTS DE LA ROCHELLE - ILE DE RE ET ROCHEFORT - CHARENTE-MARITIME

Le 03/09/2026




ACCORD LOCAL SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SSLIA

Entre les soussignés :

Le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle – Ile de Ré et Rochefort – Charente-Maritime

Rue du Jura – 17000 la Rochelle

Et


Les membres du Comité Social et Economique,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Cet accord fait suite à la demande collective des salariés du service SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs), portée par les Membres du CSE, de modifier et préciser les amplitudes horaires et les durées de travail.

Face à la multiplication de situations complexes dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail, il a été décidé de revoir l’ensemble des règles applicables au service SSLIA de l’aéroport de La Rochelle-Ile de Ré afin d’assurer les variations d’activités.

De ce fait, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter le service SSLIA d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière de conditions de travail et notamment en termes d’organisation du travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, à l’avenant n°3 concernant l’amplitude horaire du 24 octobre 2016.





A l’occasion d’une réunion, tenue le 04 mai 2026, il a été exposé aux membres du CSE les termes de l’accord proposé.

Après consultation et accord des salariés du service SSLIA, il est convenu d’une dérogation encadrée du temps de travail pour le service.


Article 1- Champ d’application :


Le présent accord concerne uniquement le personnel du service SSLIA de l’Aéroport de La Rochelle-Ile de Ré.


Article 2- Durée quotidienne maximale du travail :


La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures.

Néanmoins et pour faire face à un accroissement exceptionnel de l’activité de la journée concernée (retards vol, changement horaire, etc.) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (arrêt maladie, absences imprévues, etc.) la durée maximale quotidienne pourra être dépassée sans excéder les 12 heures (Article L 3121-19 du Code du travail).

En tout état de cause, cette demande ne pourra pas prolonger la durée maximale hebdomadaire au-delà de 48 heures (Article L 3121-20 du Code du travail).

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser les 44 heures (Article L. 3121-23 du Code du travail).


Article 3- Repos quotidien :


Le temps de repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Néanmoins, à titre exceptionnel le temps de repos pourra être de 9 heures (Article D 3131-6 du Code du travail),


Article 4- Repos hebdomadaire :


Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article 3




Article 4- Amplitudes horaires :


L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause et interruption.

Les programmations des vols, transmises par les compagnies aériennes, implique une présence soutenue pour le service de sécurité de l’aéroport.

La Tour de contrôle est ouverte :
- hors période estivale de 7h30 à 20h30 (amplitude de 13 heures)
- en période estivale de 7h30 à 22h30 (amplitude de 15 heures)
En cas de nécessité elle peut ouvrir à 6h00 et fermer à 1h00 (amplitude de 19 heures)

Les agents du SSLIA doivent être présent une heure avant l’ouverture de la tour pour effectuer l’inspection de l’aire de mouvement et vérifier le matériel de secours.


4.1 Hors période estivale (programmes horaires hiver) :


Il est convenu entre les parties que les vacations du SSLIA auront une amplitude maximale de :

•14 heures avec 4 heures de pause, soit 10 heures de travail effectif


4.2 Période estivale (programmes horaires été) :


Les programmations des vols, transmises par les compagnies aériennes, implique une présence soutenue pour le service de sécurité de l’aéroport.

Il est convenu entre les parties que les vacations du SSLIA auront une amplitude maximale de :

•16 heures avec 6 heures de pause, soit 10 heures de travail effectif


4.3 Heures de pause :


Les heures de pauses sont à prendre dans la journée. Ces pauses seront rémunérées, le salarié pourra être à disposition de la société en cas de nécessité de service, la pause sera donc prise sur le lieu de travail.





Durant ce temps des locaux « zone de vie » (chambre de garde, salle de repos, réfectoire, sanitaires) seront mis à disposition du salarié.

Il est à préciser que sur ce temps de pause, le salarié est tenu de rester dans l’établissement et de respecter le règlement intérieur.


Cette amplitude maximale de travail pourra être dérogée et portée à 19h00, en cas de nécessité de service et d’aléas d’exploitation de type :
- retards d’avions,
- déroutement d’appareils,
- accidents,
- maladie inopinée d’un agent,
- pannes et incidents techniques,

Les vacations supérieures ou égales à 16 heures seront suivies d’un repos de 24 heures.


Article 5- Durée et date d’application :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.


Article 6- Révision et dénonciation :


Les parties ont la faculté de réviser le présent accord. La demande de révision, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l'ensemble des parties signataires de l'accord.

La demande de révision expose les points dont il s'agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée. Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient substantiellement l'équilibre.
Les effets de la révision interviendront au 1er du mois suivant la signature de l'avenant de révision.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.




Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve d'un préavis d'une durée de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l'ensemble des signataires de l'accord. En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 7- Publicité et dépôt :


Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.



La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.



Fait à La Rochelle, le 03 septembre 2026

En deux exemplaires originaux,




Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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