Accord d'entreprise SYNDICAT NATIONAL PILOTES DE LIGNES

Avenant 1 à l'accord relatif au contenu et à la périodicité des entretiens professionnels au sein du SNPL France ALPA

Application de l'accord
Début : 12/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SYNDICAT NATIONAL PILOTES DE LIGNES

Le 08/01/2026


Avenant 1 à l’Accord relatif au contenu et à la périodicité

des entretiens professionnels au sein du SNPL France ALPA

Le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA (ci-après, le SNPL 78574324600031) situé 5 rue de la Haye, CS 19955 , 93209 TREMBAY EN France représentée par MME X Présidente du SNPL France Alpa,
Et
La représentante élus du CSE MME X,

Préambule

Le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA (ci-après, le SNPL) organise les entretiens professionnels de ses salariés, conformément aux dispositions introduites par la loi du 5 septembre 2018, permettant la mise en place d’accords dérogatoires aux dispositions issues de la loi du 5 mars 2014.

La loi de transposition des ANI du 24 octobre 2025 est venue modifier en profondeur l’organisation des entretiens professionnels, tant dans leur contenu que dans leur périodicité. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent avenant, conclu en application de l’article L 6315-1 du code du travail.


Le présent avenant a pour objet d’actualiser les dispositions de l’accord signé le 15 avril 2020 relatif au contenu et à la périodicité des entretiens professionnels, afin d’assurer sa conformité avec les évolutions législatives introduites par la loi du 24 octobre 2025.
Il met fin au dispositif dérogatoire antérieur prévoyant une périodicité triennale des entretiens professionnels et une échéance de bilan fixée à six ans.

Titre I – Champ d’application, Durée, Conclusion, Révision, Dénonciation, Suivi, Publicité et dépôt de l’accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, actuels ou à venir, indépendamment de leur poste, de leur classification professionnelle, de leur temps de travail (temps plein/temps partiel) et du type de contrat (CDI/CDD).

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Conclusion, Entrée en vigueur, Révision, Dénonciation, Suivi.

3.1 – Conclusion
En l’absence de représentation syndicale des salariés du SNPL, le présent accord a été négocié et conclu avec la Représentante au CSE, dans les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 12 janvier 2026.

3.2 – Révision
Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Une demande de révision effectuée dans la forme décrite ci-dessus donnera lieu à une réunion entre les parties, au plus tard dans les 45 jours suivant la demande de révision.
Les signataires établissent en cas de décision de modification, un avenant au présent accord.

3.3 – Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un tout indivisible, tant dans l’esprit que dans la lettre. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.
Toute dénonciation partielle est nulle.
La dénonciation doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les signataires se réuniront dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation en vue de rechercher un accord.
Si un accord intervient, le nouveau texte se substituera à celui ayant été dénoncé.
Si aucun n’accord n’est conclu, l’accord dénoncé suivra le régime légal de la dénonciation.
Les procédures de dénonciation et de révision ne peuvent être utilisées simultanément par la même partie.

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet du dépôt prévu par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
Toute modification ultérieure fera l’objet d’un dépôt dans les mêmes formes.
Dès sa signature, le présent accord sera accessible à chaque salarié du SNPL, sur demande auprès de la Direction Générale.
Il en sera de même pour les éventuels avenants.

Titre II – Contenu et périodicité des entretiens de parcours professionnels et de l’entretien professionnel « bilan » ayant lieu tous les 6 ans.

Article 1 : Contenu

L’entretien de parcours professionnel, dont bénéficie chaque salarié du SNPL, est consacré :

1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ;

2° A sa situation et à son parcours professionnel, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ;

3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ;

4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ;

5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Il ne constitue pas un entretien d’évaluation du travail du salarié.

Cet entretien de parcours professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Les parties conviennent que les informations délivrées par le SNPL à chaque salarié à l’occasion de son entretien de parcours professionnel seront amendées et/ou complétées en fonction des dispositions légales qui pourraient entrer en vigueur postérieurement à la conclusion de cet accord, sans que l’évolution du contenu de ces entretiens ne nécessite une révision du présent accord.

Une révision sera nécessaire si l’une des parties entend intégrer aux entretiens de parcours professionnels des éléments non imposés par loi ou, sous réserve de possibilité légale, restreindre le périmètre des informations pouvant être communiquées au salarié lors de son entretien professionnel.

Article 2 : Périodicité

2.1- Possibilité de bénéficier d’un entretien de parcours professionnel supplémentaire 
Conformément à l’article L 6515-1, l’organisation d’un entretien de parcours professionnel « est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste ».

2.2- Périodicité des entretiens de parcours professionnels classiques
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.
En dehors des cas prévus au 2.1, le salarié bénéficie par la suite d’un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans.

La durée s’apprécie à compter de :
  • la date du dernier entretien professionnel réalisé, ou
  • la date d’entrée dans l’entreprise pour les salariés n’ayant pas encore bénéficié d’un entretien.

2.3- Périodicité des entretiens professionnels devant se dérouler tous les 8 ans
Tous les 8 ans, le contenu de l’entretien de parcours professionnel comprend, en plus des informations prévues à l’article 1 du présent accord, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cette échéance des 8 ans s'apprécie :
  • par années échues d’ancienneté du salarié dans l'entreprise, pour les salariés ayant intégré les effectifs après le 6 mars 2014,

  • à compter du 6 mars 2014 pour ceux ayant intégré les effectifs avant cette date.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus à l’article 2.2 (et 2.1 selon la situation individuelle du salarié) et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

2.4- L’entretien de mi-carrière
L'entretien de parcours professionnel mentionné à l’article 1 du présent accord est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2.

Au cours de cet entretien peuvent être évoquées, au besoin selon les indications du médecin du travail, les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l’article 1 du présent accord récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés au cours de cet entretien.


2.5- Disposition spécifique applicable aux salariés âgés de 60 ans
Tout salarié bénéficie au cours des deux années précédant son 60ème anniversaire d’un entretien de parcours professionnel, indépendamment de la périodicité des quatre ans.

Durant cet entretien, sont abordées, en plus des sujets mentionnés à l’article 1, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.


Article 3 : Dispositions transitoires

Les dispositions suivantes s’appliquent :
  • Pour les salariés dont le cycle d’entretiens avait été fixé à 3 ans selon l’accord de 2020, la nouvelle règle quadriennale s’applique

    immédiatement à compter du 24 octobre 2025 ;

  • Les échéances précédemment fixées seront avancées ou modifiées pour permettre la régularisation au regard des nouvelles obligations légales.


Fait à Roissy, le 8 Janvier 2026
En deux exemplaires originaux



Présidente du SNPL France ALPA Représentante du CSE

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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