Accord d'entreprise SYNEO

accord APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société SYNEO

Le 08/01/2021



Accord Collectif relatif à
l’Activité Partielle Longue Durée



Entre

La société SYNEO, Société par actions simplifiée, représentée par la société SUPRATEC en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président du Directoire SUPRATEC, située ZI la Marinière -1, rue Charles de Gaulle- 91070 BONDOUFLE



Et
Les membres du

Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale constitué par ses membres titulaires non syndiqués : Monsieur XXXXX, Madame XXXXX, Monsieur XXXX, Monsieur XXXXX et Madame XXXXX

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :



  • PREAMBULE

  • Eléments juridiques
L’Activité Partielle Longue Durée (APLD), également nommée Activité Réduite du Maintien en Emploi (ARME) est un dispositif temporaire de soutien à l’activité économique. Il s’adresse aux sociétés confrontées à une réduction d’activité durable suite à la crise sanitaire et permet de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien en emploi.

Cet accord s’appuie sur la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (ci-après « APLD ») au sein de la société SYNEO.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de SYNEO, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.


  • Déroulement des négociations
La société SYNEO appartient à une Unité Economique et Sociale, représentée par un Comité Social Economique sans organisation syndicale. Dans le cadre de ce projet d’APLD, le 27 novembre 2020 les représentants du personnel ont été informés du projet. Le 7 décembre 2020, les représentants du personnel et les Organisations Syndicales ont été informés de l’intention de négocier. La réunion s’est tenue le 8 janvier 2020.
Aucune organisation syndicale ne s’étant présentée ni donnée mandat, la négociation s’est effectuée avec les élus CSE non mandatés.


  • Diagnostic de la situation économique

Présentation de l’entreprise

La société SYNEO compte un effectif total de 9 salariés au 1er janvier 2021. Son siège social est situé à Bondoufle dans le département de l’Essonne. Elle appartient à une Unité Economique et Sociale.

La société SYNEO experte en solutions de collage et de dosage accompagne les industriels dans la réalisation de leurs projets, de l’analyse des besoins jusqu’à l’élaboration et la construction des process de collage et de dosage sur mesure. Forte de son expérience et de ses partenariats, SYNEO propose une large gamme d’équipements et de consommables.



Résultats 2020

La crise sanitaire du coronavirus a complètement bouleversé le paysage économique. De nombreux secteurs d’activité ont été mis à l’arrêt total et notamment celui de l’industrie. Cette crise entraîne un choc économique et social d’ampleur inédite au premier semestre 2020.

SYNEO, entreprise francilienne de l’industrie est également fortement impactée du fait notamment d’une politique d’investissements gelée de la part de ses clients et de leur capacité de production largement sous-utilisées au cours des semaines de confinement. Les projets sont stoppés ou annulés.

Dès la fin du mois de mars jusqu’à la fin du 1er semestre, le niveau d’activité s’est fortement dégradé. Sur les deux mois de confinement total, l’activité représentait 20% de l’activité totale. Post Covid, SYNEO constate une légère augmentation et remonte à 50% d’une activité normale.

Au regard de la situation à la fin du 1er trimestre 2020, la Direction de SYNEO est amenée à réviser le budget 2020 passant d’un CA pré covid de 7M€ à 5.6M€ soit une baisse d’environ 20% qui tend à se confirmer pour la fin de l’année :




Cirse sanitaire et Budget 2021

La construction du budget 2021 intègre l’impact de la pandémie :




Activité Partielle de Droit Commun sur l’année 2020

De mars 2020 à octobre 2020, 1 386 heures ont été déclarées en activité partielle, soit 19% du temps total sur ces 8 derniers mois

mars-20
avr-20
mai-20
juin-20
juil-20
août-20
sept-20
oct-20
12%
35%
35%
35%
23%
2%
8%
9%

  • Perspective d’activité
La fin d’année 2020 a permis de constater un regain d’activité commerciale, notamment dans le cadre de nouveaux projets d’investissement des clients de SYNEO. Cela a permis à la société de terminer l’année sur une meilleure dynamique.

Le budget 2021, calé sur le niveau d’activité constaté depuis le début de la crise sanitaire, fait cependant état d’un chiffre d’affaires de nouveau en recul, de l’ordre de 14%, à 4,7 M€.


  • Pérennité de l’entreprise
Depuis le début de la crise sanitaire, des mesures importantes ont été prises afin de réduire les coûts pesant sur la société SYNEO. Une réorganisation importante du groupe et des processus a ainsi permis d’adapter le niveau de coût et la structure de coût de SYNEO à un niveau d’activité significativement moindre qu’en 2019.

Ces actions, couplées à la mise en œuvre de l’activité partielle, permettent de garantir la viabilité et la pérennité de la société tout en assurant le maintien de ses compétences clés, nécessaires à l’augmentation de la production qui devra accompagner le redémarrage de l’activité.


  • Champ d’application de l’accord
  • Champ d’application
Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de la société SYNEO.


  • Activités et salariés concernés par le dispositif APLD
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de la société SYNEO, à savoir : La commercialisation de colles industrielles et accessoires.


  • Salariés concernés par l’APLD
La société SYNEO est composée de quatre départements :
  • force de vente,
  • essais et applications
  • administration ventes & achats
  • développement produits


  • Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.



  • Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.



  • Engagements en matière d’emploi
  • Publics concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'article 1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.


  • Durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.


  • Modulation en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la société SYNEO décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de SYNEO font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.



  • Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à l’ensemble des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

L’entreprise pourra notamment solliciter le dispositif FNE-Formation (Fonds national de l’emploi) permettant de mettre à profit le temps d’inactivité du salarié afin de développer ses connaissances et compétences.
Le salarié bénéficie de formations lui permettant une continuité de son activité face aux évolutions professionnelles ou économiques ou encore favoriser son adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels.
Pour l’entreprise, il s’agit d’améliorer sa compétitivité et d’acquérir des compétences supplémentaires profitables à l’économie, en favorisant le développement de compétences attendues sur le marché du travail.



  • Modalités d’information et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le CSE sera informée au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé. Par ailleurs, le CSE est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi. Il sera également présenté l'excédent brut d'exploitation, le chiffre d’affaires et la marge de la société SYNEO, afin de comparer le prévisionnel et le réalisé.



  • Date de début et durée d’application de l’activité réduite
8.1. Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021.


8.2. Durée de recours au dispositif
L’entreprise SYNEO souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois. Il a pour terme le 31 décembre 2023.



  • Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des IRP signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.



  • Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet de l’entreprise ;
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux IRP signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.



  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.



  • Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.



  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.

Fait à Bondoufle, le 08/01/2021

Président
Représentant du Personnel Titulaire
Représentant du Personnel Titulaire



Représentant du Personnel Titulaire
Représentant du Personnel Titulaire
Représentant du Personnel Titulaire
Abs des négociations


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