Accord d'entreprise SYNEO

Accord de dissolution de l’Unité Economique et Sociale E2S

Application de l'accord
Début : 16/12/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SYNEO

Le 16/12/2024


Accord de dissolution de l’Unité Economique et Sociale E2S



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SAS

    ENOMAX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN

499328409, dont le siège social est situé 1 rue de Stockholm Paris (75008),
  • La SAS

    SYNEO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN,

499328375 dont le siège social est situé 1 rue de Stockholm Paris (75008),
  • La SAS

    SUPRAERO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro

SIREN, 400946737 dont le siège social est situé 1 rue de Stockholm Paris (75008),
Ensemble représenté par Monsieur XXX, en qualité de Président de la société HERBERT CAPITAL, elle-même présidente de la société SUPRATEC, elle-même présidente des sociétés ENOMAX, SYNEO et SUPRAERO,

D'une part

ET

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de

l’Unité Economique et Sociale E2S, composée des sociétés ENOMAX, SYNEO et SUPRAERO, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles de 09 juin 2022.


D'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1. PREAMBULE

  • Historique


  • Le 13 février 2000, une Unité Economique et Sociale a été organisée à l’occasion des élections professionnelles, entre la société Supratec, la société Supraero et deux autres sociétés aujourd’hui cédées.
  • En 2007 deux sociétés ont été créées et intégrées "naturellement" à l’UES : la société SYNEO et la société ENOMAX.
  • Le 11 avril 2022, un Accord de modification du périmètre de l’UES a été signé, notifiant la sortie de périmètre de la société SUPRATEC, société holding animatrice.


  • Organisation des négociations


À la suite de différents échanges, les parties signataires ont convenu du présent accord collectif dans des conditions conformes aux articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du code du travail organisant la négociation d’accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l'article L. 2232-24 du même code, dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux.

Préalablement à la signature du présent accord :
  • Les organisations syndicales représentatives dans la branche du Commerce de Gros dont relève les entreprises de l’UES E2S ont été informées, le 12 novembre 2024 de la décision des sociétés signataires d'engager des négociations en vue de dissoudre l’UES ;
  • En l'absence de décision portée à la connaissance des employeurs signataires, dans le mois suivant l’information ci-dessus, des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de l’UES E2S de négocier le présent accord en étant mandaté en application de l'article L. 2232-24 du code du travail, ces mêmes membres titulaires ont fait savoir, le 16 décembre 2024, aux employeurs signataires qu’ils souhaitaient négocier le présent accord en qualités d’élus non-mandatés

C’est dans ce cadre que les Directions des sociétés concernées et les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique de l’UES E2S sont parvenus, lors de la séance du 16 décembre 2024, à un accord dans les termes et conditions précisés ci-dessous :

Il annule, remplace et se substitue à tout accord, protocole, engagement unilatéral, usage et plus généralement à tout acte quel qu’il soit en vigueur au jour de sa signature ayant le même objet que l’une des clauses du présent accord.


  • Effectifs

Effectif HOMMES au 1er décembre 2024

Nb de salariés
ENOMAX
25
SUPRAERO
27
SYNEO
10

TOTAL

62




Article 2. DEFINITION ET CONSTATS DES SIGNATAIRES

L’UES perdure depuis plus de 24 ans. Elle était initialement cohérente avec l’organisation du groupe. Les acquisitions, cessions, modifications d’activité, évolutions de marchés et réorganisations internes rendent cette Unité Economique et Sociale obsolète.


  • Critères cumulatifs d’une UES non respectés


Le critère de « Similarité ou complémentarité des activités » n’est plus respecté
  • Bien que la convention collective de chacune des trois entités (Syneo, Enomax, Supraero) soit la même (CC du commerce de gros), la typologie des activités diverge, chaque société s’adaptant à son propre marché :
  • Typologie de client totalement différente :
  • PME et ETI sur une offre très générique sur Enomax
  • Grands donneurs d’ordre exclusivement du secteur aéronautique de Supraero
  • clientèle variée sur une offre de niche sur Syneo.
  • Evolution des business model différente :
  • orientation vers le Web et l’Ecommerce pour Enomax
  • davantage de prestation de service et de projets sur Syneo.
Chaque entreprise est soumise à une évolution constante de son environnement économique, social et réglementaire, propre à chaque secteur d’activité.

Le critère d’« unité sociale » n’est plus respecté
  • Les conditions de travail sont différentes (accord d’intéressement propre à chaque société, la gestion des congés et période de fermeture, les conditions de rémunérations) et divergent en fonction du secteur d’activité, du besoin client, des objectifs de chaque entreprise.
  • La permutabilité entre collaborateurs de différentes entités a été tenté mais les résultats ne sont pas fructueux (logiciels différents, spécificités de l’aéronautique, secteurs différents, connaissance des offres, développement du e-commerce, …).


  • Intérêts de la dissolution


Cette dissolution permet :
  • Une agilité dans le cadre des opérations de croissance du groupe (croissance organique, développement des filiales, croissance externe) ou d’éventuelles opérations de cession.
  • Une adaptation de chaque filiale à son contexte : projet d’entreprise propre, objectif propre, politique salariale adaptée à l’entité et non imposée par le format « groupe ». Accord d’intéressement propre depuis 2022.
  • Mode de rémunération variable et objectif spécifique à chaque société.
  • La mise en place d’un CSE par entité : renforcement du dialogue social au niveau chaque entité pour faciliter le partage de la stratégie et la prise en compte des particularités.
  • Une communication spécifique et individualisée (réunion générale filiale).
  • Une réflexion sur un ERP distinct et propre à chaque cœur de métier.
  • De développer l’identité de la société pour une meilleure communication.
  • De développer une marque employeur propre à chaque société (non probante au niveau du groupe).

Article 3 – DATE DE MISE EN APPLICATION, D ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Eu égard aux évolutions et constats rappelés précédemment, il est convenu de dissoudre l’UES.
Ces dispositions seront effectives dès la date de signature du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 4 – SORT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ACTUELLES

  • Organisations d’élections professionnelles

La dissolution de l’U.E.S résultant du présent accord impose de procéder aux élections de nouveaux Comité Social et Economique (CSE) distincts pour chaque société.
L’organisation des élections sera engagée dès signature du présent accord.
Dans l’attente de la mise en place des CSE au sein de chaque société, il est convenu que le mandat actuel des membres de l’UES est prolongé jusqu’aux élections.
Le décompte des effectifs en matière d'électorat et d'éligibilité sera effectué selon les règles légales au niveau de chaque société. Il en sera de même pour la détermination des attributions et prérogatives du Comité.


  • Contribution patronale liées aux activités sociales et culturelles

Bien que la loi n’impose aucun versement de budget pour les CSE des entreprises de moins de 50 salariés, Il est convenu qu’une contribution liée aux activités sociales et culturelle est allouée et conservée dans les mêmes conditions que celles effectuées en 2022 et 2023, à savoir :
Chaque société attribuera une contribution dédiée aux activités sociales et culturelles et calculée comme suit : 261€ par collaborateur par an, l’effectif étant calculé au 1er janvier de chaque année.



Article 5 – REVISION ET CLAUSE DE SAUVEGARDE


La révision des dispositions du présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8 du code du travail.
Même en l'absence de Délégué syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
La négociation de révision s'engagera sur convocation écrite de la partie la plus diligente dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.
D'autre part, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettait l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.
Cette proposition pourra être présentée à tout moment.
Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.
Toute révision du présent accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant.



Article 6– DENONCIATION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD


Pourront faire l'objet d'une dénonciation l'ensemble des dispositions du présent accord.
Les conditions de dénonciation et de la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
L'objet de la dénonciation ne pouvant être autre que la conviction par son auteur que le périmètre de l'UES issue du présent accord a été modifié ou que cet UES a disparu, la dénonciation devra être motivée.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et devra donner lieu à un dépôt, conformément aux articles L. 2261-9 : L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Le cas échéant, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par un représentant des Direction des sociétés.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 21 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 7– ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. La notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.



Article 8 – PUBLICITE DEPOT


Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque signataire.
En application du décret no 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise désignée « Présidente » au sens de l'article 5. Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l'une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines et disponible sur le SIRH.


Fait à Bondoufle, Le 16 décembre 2024
Signature électronique permettant autant d’exemplaires que de signataires.


Pour les sociétés, SAS Enomax, SAS Syneo, SAS Supraero
Monsieur XXX
en qualité de Président de la société HERBERT CAPITAL, elle-même présidente de la société SUPRATEC, elle-même présidente des sociétés ENOMAX, SYNEO et SUPRAERO




Pour le Comité social et économique de l’UES E2S
Monsieur XXX
En qualité de membre titulaire du CSE E2s



Mise à jour : 2025-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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