Accord d'entreprise SYNEOS HEALTH FRANCE SARL

Accord sur la compensation du temps de déplacement des salariés effectuant des visites de monitoring

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SYNEOS HEALTH FRANCE SARL

Le 22/01/2024




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Accord relatif à la compensation du temps de déplacement des salariés effectuant des visites de monitoring
Accord relatif à la compensation du temps de déplacement des salariés effectuant des visites de monitoring

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Applicable au 1er janvier 2024

Applicable au 1er janvier 2024

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc19615316 \h 2
Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc19615317 \h 2

Titre I : Modalités liées à la compensation du temps de déplacement des salariés bénéficiaires …………………………………………………….………………………………………………. 3

Article 1: Définition d’un forfait annuel de jours de compensation (FAJC) ;..……………………………... .3
Article 2 : Prise et alimentation du FAJC……………………………………………………………………… 3
Article 3 : Cas particuliers ayant une incidence sur le FAJC………………………………………………… 3
3.1 : Changement de poste et cas de suspension de contrat de travail………………………..... 3
3.2 : Arrivées et départs en cours d’année ou l’année suivante …………...…………………….. 4

Titre II : Conditions générales d’application de l’accord…………………………………………………5

Article 9 : Entrée en vigueur suivi de l’accord…………………………………………………………………..5
Article 11 : Dépôt légal et formalités de publicité……………………………………………………………… 5



Entre :

La Société Syneos Health France SARL (« l’Entreprise »), représentée par__________, HR Manager, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE), en l’absence de délégués syndicaux et de salariés mandatés par une organisation syndicale et représentés par ______________________

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées « les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

L’objectif du présent avenant a pour finalité d’organiser la compensation du temps de déplacement des salariés en visite de monitoring (attachés de recherche clinique) de la société Syneos Health France SARL.

Il s’agit ici de garantir aux collaborateurs concernés un temps de repos pragmatique et leur permettant d’équilibrer leurs vies privées et professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail.

Il est à préciser que le temps de déplacement s’entend du temps de trajet effectué par le salarié depuis son domicile jusqu’au centre client.


Le présent accord fait suite à une discussion approfondie entre les parties mentionnées ci-dessus.


Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable

aux attachés de recherches cliniques (CRA) de la société SYNEOS HEALTH France SARL en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée (home-based, client-based ou office -based) et dont la fonction implique nécessairement des visites mensuelles de monitoring en centres clients de façon habituelle (PSV, SIV, IMV, COV, JIT…) et sans que ne soit requis un minimum de visites à effectuer.

En revanche, les CRA in house ne sont pas concernés, de même que tout CRA qui ne réalise aucun déplacement tels les Lead CRA…etc).

TITRE I – MODALITÉS LIÉES À LA COMPENSATION DU TEMPS DE DÉPLACEMENT DES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Article 1 – Définition d’un forfait annuel de jours de compensation (FAJC)

Compte tenu de la nature même du poste d’attaché de recherche clinique (CRA) et sous réserve de la nécessité de mener des visites de monitoring liée à cette fonction, il est alloué dès le 1er janvier de chaque année un forfait annuel de 4 jours de repos aux collaborateurs concernés, en compensation du temps de déplacement effectué l’année précédente dans le cadre de leurs fonctions.


Article 2 – Prise et régime du FAJC

Ce forfait est attribué au 1er janvier de chaque année et devra être pris par les salariés bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de cette même année, sous peine d’être définitivement perdus. Aussi, il appartient aux salariés de veiller à prendre ces jours de repos durant la période impartie. Ces jours peuvent être pris en journées ou demi-journées.


Ces 4 jours de repos représentent 1 jour de repos par trimestre travaillé l’année précédente (sauf cas particuliers, cf article 3).

A titre d’exemple, et afin d’éviter toute ambiguïté : un CRA ayant effectué des visites de monitoring en 2023, se verra attribuer au 1er janvier 2024 un crédit de 4 jours de repos annuels à utiliser au plus tard le 31 décembre 2024.

De même, il appartient aux managers des services concernés de permettre à leurs collaborateurs de prendre ces jours, lorsqu’ils en font la demande, dans la mesure où il s’agit ici d’octroyer en priorité un temps de repos en compensation des déplacements de monitoring.

Dans le cas où le salarié aurait été dans l’impossibilité de prendre un ou plusieurs jours de repos au 31 décembre de l’année concernée et sous réserve de relever strictement des cas mentionnés ci-dessous, celui-ci se verra attribuer une compensation financière équivalente à 25% de la rémunération journalière du salarié).

Le motif de la non-prise des jours de repos ouvrant le droit à ladite compensation financière est le suivant :
  • Une contrainte irrésistible du service s’illustrant par le refus écrit et motivé du manager (du fait du volume de l’activité et/ou d’une urgence particulière)
De plus, la finalité du FAJC étant prioritairement le repos et la compensation de temps de trajets importants des salariés bénéficiaires, celui-ci ne pourra pas être intégré au Compte-Epargne -Temps (CET).

Article 3 – Cas particuliers ayant une incidence sur le FAJC

Article 3.1 Changement de poste et cas de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, congés exceptionnels…)

Tout cas d’absence du salarié (hors prise de congés payés et de RTT) à son poste induisant un trimestre entier non-travaillé donnera lieu à une proratisation de son FAJC l’année suivante (pour rappel : 1 trimestre travaillé = 1 jour).

Ex : si un salarié est en arrêt de travail durant 15 jours pendant un trimestre, il aura tout de même droit à un 1 jour sur son FAJC au titre de ce trimestre car il a partiellement travaillé. Seule une absence totale pendant le trimestre induit une proratisation du FAJC.


Article 3.2 Arrivées et départs en cours d’année ou l’année suivante


Tout CRA nouvellement intégré au sein de la société en cours d’année, se verra attribuer l’année suivante, un forfait proratisé selon la même règle indiquée ci-dessus.

En cas de départ du collaborateur en cours d’année ou l’année suivante, celui-ci se verra attribuer une indemnité équivalente à 25% du salaire journalier pour chaque jour non-pris à la rupture de contrat.

Ex : Un salarié démissionnant le 4 avril 2024 et ayant fait des visites en 2023 se verra régler une somme équivalente à 1,25 jour de travail effectif (correspondant aux 4 trimestres travaillés en 2023 + 1 trimestre en 2024).



Article 4 : Communication et accès au décompte du FAJC

Les salariés bénéficiaires du FAJC auront accès à leur décompte de temps de repos via leur espace personnel (ADP ou tout autre prestataire de paie auquel aura recours la société).





Titre II - Conditions générales d’application de l’accord

Article 4 – Entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Afin de permettre le suivi et la bonne application du présent accord, une commission de suivi pourra se réunir une fois par an, à la demande de l’une des parties signataires. Cette dernière sera composée de représentants de la Direction et des représentants des instances représentatives du personnel signataires.

Article 5 – Dépôt légal et formalités de publicité

L’accord dans sa version électronique sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-21 du Code du travail, remis à chacune des parties contractantes. Les exemplaires électroniques requis feront également l’objet d’un dépôt sur le portail en ligne dédié de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ; un exemplaire sera également envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent à cet effet.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage et sera publié sur le site intranet de la société.

Fait à Montrouge, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 22 janvier 2024


Pour la société SYNEOS HEALTH France SARL,

HR Manager

Pour le Comité Economique et Social de la société SYNEOS HEALTH France SARL,


Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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