Accord d'entreprise SYNERCIEL SAS

ACCORD DE PRISE DES CONGES PAYES ET DE RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société SYNERCIEL SAS

Le 17/03/2025


ACCORD DE PRISE DES CONGES PAYES ET DE RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

ENTRE :

La Société SYNERCIEL SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Tour W, 102, Terrasse Boieldieu, 92800 PUTEAUX, représentée par …………………………………………., agissant en qualité de Directrice Générale dûment habilitée aux fins des présentes.


Ci-après dénommée « La Société »

D'une part,

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

  • …………………………………………….., membre titulaire,
  • …………………………………………….., membre titulaire.

D’autre part,


Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - PERIODE D’ACQUISITION ET DUREE DES CONGES PAYES

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,5 ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé, conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l’article L. 3141-5 du Code du travail, que certaines périodes pendant lesquelles le salarié est absent sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

ARTICLE 2 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés débute le 1er juin de l’année N+1 et prend fin le 31 mai de l’année N+2, sous réserve des dispositions de l’article 4.

Les parties rappellent que conformément aux dispositions du Code du travail actuellement en vigueur, c’est à l’employeur qu’il revient d’organiser la prise des congés payés des salariés. La Direction s’efforcera néanmoins de prendre en compte, dans la mesure du possible, les desiderata exprimés par les salariés.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES DATES DE DEPART

L’employeur a la faculté de modifier les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires.

Ce délai est ramené à 7 jours calendaires si la modification est motivée par des circonstances exceptionnelles qui, à titre indicatif, peuvent correspondre à des situations telles que la nécessité d’assurer le remplacement d’un salarié absent, un surcroît exceptionnel d’activité, la survenance d’une crise sanitaire…

ARTICLE 4 – PRISE ET FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés).

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés), celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord ci-dessous.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 1er mai au 31 octobre.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mai 2025.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.



ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront au plus tard pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 12 - PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à Puteaux, le 17 mars 2025
En 4 exemplaires originaux.

La Société Synerciel SAS

…………………………………….

Les membres du CSE suivants :

………………………………………… :

………………………………………… :


Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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