Accord d'entreprise SYNERGIE CONSEILS

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 07/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SYNERGIE CONSEILS

Le 07/05/2025


(CDD Saisonnier avec terme précis temps complet / cas général)
(Attention vérifier les dispositions conventionnelles)
VALIDER LES ZONES CLIGNOTANTES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE COMPLETANT LES DISPOSITIONS ISSUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES AGENCES GENERALES D’ASSURANCE (IDCC 2335) RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

(CDD Saisonnier avec terme précis temps complet / cas général)
(Attention vérifier les dispositions conventionnelles)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SPEC SYNERGIE CONSEIL

10 avenue des Arrivaux
38070 ST QUENTIN FALLAVIER

N° SIRET : 94256874200012
CODE APE: 6622Z

Représentée par , ayant tout pouvoir aux fins de signature des présentes.


Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,


D’une part,


et :

L’ensemble du personnel, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3



Ci-après dénommés « 

les salariés ».

D'autre part,




Il a été convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE

  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.
  • La Société relève de la convention collective nationale du Personnel des Assurances Générales d’assurance (IDCC 2335 – JO 3115).
  • Compte tenu de son activité, elle emploie ou est susceptible d’employer :
  • des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • des salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Dans ce cadre, la Société a conclu des conventions de forfait annuel en jours sur la base des dispositions conventionnelles de branche susmentionnées.
  • Cependant, et conformément aux exigences fixées par l’arrêté du 17/12/2021 portant extension de l’accord du 22/10/2020 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours dans la branche, JORF du 23/12/2021, les Parties entendent, par les présentes, apporter des précisions complémentaires, à celles d’ores et déjà prévues par la convention collective du Personnel des Agences Générales d’Assurance, concernant le dispositif du forfait annuel en jours.
  • Par le présent accord, les Parties ont souhaité préciser et clarifier lesdites dispositions conventionnelles.
  • Les autres dispositions attachées au dispositif du forfait annuel en jours, ne sont pas reprises dans le présent accord, la Société faisant directement application des dispositions conventionnelles de branche.
  • Les Parties précisent expressément que le présent avenant a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.

  • Article I – OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre le recours aux conventions de forfaits annuel en jours sur l’année conformément aux exigences de l’article L. 3121-64 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer :
  • la période de référence du forfait ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • les conditions de prise en compte, pour la détermination des jours travaillés et non travaillés ainsi que sur la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7 de l’article L. 2242-17 du Code du travail.

  • Article II – PRINCIPES GENERAUX DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Période annuelle de référence

Les parties conviennent que la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de référence des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N de chaque année.
  • Nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait annuel en jours

Ainsi que cela est déterminé par la Convention collective du Personnel des Agences Générales d’assurance, la durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord, est fixée à 215 jours de travail effectif par période annuelle de référence (journée de solidarité comprise), pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
  • Nombre de jours non travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse).

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours non travaillés sur la période de référence ci-dessus énoncée.
Ce nombre de jours s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (en jours calendaires) :
  • le nombre de samedis et de dimanches ;
  • les jours fériés chômés se superposant à une journée travaillée (hors samedi et dimanche) ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • le forfait de 215 jours.
Le nombre de jours de repos varie chaque année selon le nombre de jours fériés.
Le positionnement des jours de repos se fait en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le repos se prend par journée ou par demi-journée.
La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, aucun report de ces jours ne pourra être envisagé.

  • Article III – CONSEQUENCES DES ENTREES/SORTIES ET ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION

Dans le cas d’absence(s) non indemnisée(s) (congé sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute de l’intéressé sera calculée selon la méthode suivante :
  • Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21.67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen) (par 43.34 en cas de demi-journée d’absence).
  • Le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) (ou demi-journée(s) d’absence) sera calculé ainsi (*) :

Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours d’absence)
=
Montant dû au salarié au titre du mois


(*) Calcul à adapter en cas de demi-journée d’absence.

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié concerné, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante :

  • La rémunération mensuelle brute sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
  • A titre indicatif, le montant versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours non travaillés)
=
Montant dû au salarié au titre du mois






  • Article IV – DROIT A LA DECONNEXION


Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques et de ne pas être sollicité, que ce soit, notamment, par courriels, messages, SMS ou encore appels téléphoniques en dehors des heures habituelles de travail pour un motif d'ordre professionnel, en dehors de son temps de travail

Dans la mesure où les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, l’employeur veille à ce que l’organisation et la charge de travail des salariés restent raisonnables et qu’ils puissent effectivement bénéficier des temps de repos minimum, tels que prévus par la convention collective du Personnel des Agences Générales d’assurance.

Le respect de ces exigences implique pour les salariés, un droit de déconnexion effectif.

  • Organisation individuelle des temps de déconnexion


Les parties signataires réaffirment que les salariés ne doivent ni lire ni répondre notamment aux courriels, SMS et appels téléphoniques qui leurs sont adressés pendant leurs temps de repos ou pendant une période de suspension de leur contrat de travail.
En outre, ils ne doivent émettre ni courriels, ni SMS, ni appels téléphoniques.

Il est aussi interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule, en situation de déplacement professionnel.

Il est admis qu'en cas de situation grave ou de circonstances particulières nées de l'extrême urgence et de l'importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront tolérées.

La définition d’une situation urgente ou grave s’entend comme une situation exceptionnelle nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur en dehors de son temps de travail par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pourrait être préjudiciable pour elle, le client et/ou le service. Il est précisé que son visés les évènements qui ne peuvent être programmés par avance, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.

  • Sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques


Dans le cadre du droit à la déconnexion, les salariés seront régulièrement informés et sensibilisés, à l’utilisation raisonnée, équilibrée et responsable des outils numériques.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, l’employeur ou son représentant par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
  • Article V – DISPOSITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD


  • Ratification par le personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

  • Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation


Le présent accord entrera en vigueur à compter de la période de référence en cours.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant.
Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.

Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation.

  • Dépôt légal et publicité


Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’ORANGE.

La direction se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Fait à St Quentin Fallavier

Le 07/05/2025,


En autant d’originaux que nécessaires.


Pour la SPEC SYNERGIE CONSEIL

Madame et Monsieur





L’ensemble des salariés, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3,

Madame

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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