Accord d'entreprise SYNERGIHP BRETAGNE

Un Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SYNERGIHP BRETAGNE

Le 17/07/2019



SYNERGIHP BRETAGNE

ACCORD D’ENREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SYNERGIHP BRETAGNE

SAS
Au capital de 1 031 520 euros
Dont le siège social est à 35530 Noyal sur Vilaine - ZI des Basses Forges - avenue du Général de Gaulle
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes
Sous le numéro 433 995 339

Représentée par ……………….. en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

ET

  • Le syndicat FO représenté par , en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

Ci-après dénommé « Le syndicat »

D’UNE PART,

PREAMBULE



La société SYNERGIHP BRETAGNE a pour activité le transport de personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.

La société organise et réalise des transports adaptés pour les établissements sociaux et médico-sociaux au sein de la Bretagne

Elle a pour mission d’apporter, au quotidien, un accompagnement personnalisé, selon les âges et les types de handicap.

Compte tenu de la fluctuation de l’activité et des particularités des demandes de la clientèle, les parties entendent conclure un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail tenant compte des spécificités de l’activité de la société, notamment en matière d’annualisation du temps de travail.


CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Cadre juridique et champ d’application


  • Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail issues notamment de la loi du 20 août 2008.


  • Champ d’application


A l’exception des cadres dirigeants définis à ce jour selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, toutes catégories professionnelles confondues c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée déterminée sous réserve que la durée du CDD soit au moins égale à 6 mois,


  • Durée conventionnelle de travail


  • Comptabilisation de la durée effective du travail


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps du travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.


Le temps de travail effectif des conducteurs-accompagnateurs comprend :

  • le temps de conduite ;

  • les temps de travaux annexes (dans la limite d’une heure par semaine entière de travail) ;


  • La fixation de la durée effective de travail sera définie comme suit :

Temps de conduite :

1

Temps de conduite et de prise en charge et de dépose
Ils correspondent à la conduite du véhicule de transport de voyageurs et à leurs prises en charge et leurs déposes, dans le cadre de l’exécution d’un contrat passé avec une autorité administrative ou un client.

2

Haut le pied
C’est le temps alloué pour réaliser le trajet à vide entre le lieu habituel de stationnement du véhicule et le point de prise ou de dépose des voyageurs d’un service.


Temps Annexes :

3

Prise de service
Ces temps concernent l’accomplissement de l’ensemble des opérations nécessaires à la préparation du service de transport pour la journée. L’objectif est d’assurer, par ces opérations, un service efficace, de qualité et sûr.

4

Fin de service
Ces temps regroupent l’ensemble des opérations nécessaires à l’arrêt d’exploitation du véhicule après départ de tout usager. L’objectif est de pouvoir prévoir une éventuelle intervention technique (atelier) et de laisser le véhicule en état de reprendre un prochain service.

5

Lavage et nettoyage
Plein carburant

Ces temps concernent l’ensemble des tâches que doit assurer un conducteur pour maintenir l’intérieur et l’extérieur du véhicule dans les critères de propreté satisfaisant au mieux les attentes de la clientèle. Ces temps peuvent varier selon la fréquence de nettoyage demandée par l’entreprise en fonction de la nature des activités L’estimation de ces temps comprend également le plein complet en carburant.
Ces temps sont appliqués selon la nature des services.

6

Travaux divers
Ces temps rentrent dans le TTE et sont soumis à la réglementation sur les heures supplémentaires.


  • Temps de pause


Les pauses ayant pour but de permettre aux salariés soumis à un horaire de travail de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail, doivent être bien dissociées du temps de travail effectif. Dans ce cadre, les partenaires sociaux, soucieux de faire respecter cet esprit, sont convenus des garanties suivantes :

  • les pauses sont clairement définies dans l’horaire de travail permettant ainsi aux salariés de vaquer librement à leurs occupations personnelles.
  • les salariés ne doivent pas être contraints de prendre leur temps de pause sur leur poste de travail,
  • les salariés ne doivent pas être contraints, pendant la pause, d’intervenir sur leur poste de travail,
  • une salle de repos est à la disposition des salariés,


  • Repos quotidien et amplitude


Le repos quotidien est, en principe, de 11 heures.

L’amplitude est limitée à 13 heures pouvant être portée à 14 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  • Jours fériés et dimanches


Les salariés pourront être amenés à travailler les dimanches et jours fériés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


  • Durée effective du travail en application de l’accord


La durée de travail de l'ensemble des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord est calculé sur l’année.

La période de référence retenue court du 1er septembre au 31 août de chaque année.


Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours de ladite période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1 600 heures, journée de solidarité exclue (soit 1 607 heures en incluant la journée de solidarité) pour les salariés à temps complet bénéficiant d’un congé annuel complet.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est fixée contractuellement.


  • Congés payés


3.1 : dispositions communes à l’ensemble du personnel
La prise de congés se fera selon les dispositions légales en vigueur : 5 semaines de congés payés, soit 30 jours ouvrables (du lundi au samedi compris) à la date de signature de l’accord.
La demande de congés du salarié doit intervenir au minimum 2 mois avant échéance, la réponse de l’entreprise dans les meilleurs délais et au maximum 1 mois avant échéance.
Les dates de congés payés sont une prérogative de l’employeur. Toutefois, les deux parties chercheront une solution de compromis dans le cadre des demandes de congés payés.
Les congés d’une année N ne pourront pas être reportés en année N+1, sauf circonstances exceptionnelles (surcroît d’activité, réorganisation d’entreprise, remplacement de salariés absents, demande circonstanciée d’un salarié pour raisons personnelles, …). Ce report devra être préalablement autorisé par la Direction par écrit et ne sera accepté que pour des impératifs d’ordre privé ou pour des raisons de service.
En cas de désaccord, l’ordre et la date des départs en congés est fixé par la Direction après avis des représentants du personnel.

3.2: Période de référence de Congés Payés
La période de référence des congés sera :
  • Pour l’acquisition des droits à congés payés, la période du 1er septembre de l’année N-1 au 31 août de l’année N.
  • Pour la prise des droits à congés payés, la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 3 du présent accord pour les modalités de prise des congés payés acquis à la date d’entrée en application de l’accord.

3.4 : dispositions spécifiques au CPS (conducteurs en période scolaire)
Le règlement des congés payés se fera sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire.
Ces congés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire.
En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
Sur la base d’un commun accord, Il pourra être demandé au salarié de travailler pendant les périodes de suspension de contrat.
Un avenant sera alors établi. Les heures effectuées lors de cette période seront payées dans le mois de la réalisation de ses heures et ne rentreront pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

  • Journée de solidarité


Conformément aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité sera accomplie, s'agissant des salariés à temps complet dont la durée du travail est calculée en heures sur l'année, par l'exécution de 7 heures de travail effectif sur un ou plusieurs jours.

Cette durée sera calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.



CHAPITRE III. MODALITES DE MISE EN œuvre DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



  • Organisation de l’annualisation


En raison des contraintes d’exploitation, il est affecté à chaque salarié un planning qui lui est propre.

Les plannings individuels seront communiqués aux intéressés au plus tard le dernier jour de la semaine précédente par tout moyen équivalent (remise en main propre, ou courrier électronique ou autre support dématérialisé type smartphone …).

A titre exceptionnel et, en particulier, en fonction d’accroissement d’activité imprévisible ou d’absence non prévue d’un salarié, ce délai de prévenance pourra être réduit à moins de 24 heures.

La durée de travail hebdomadaire effectif pourra aller de 0 à 48 heures.

Une modification des plannings pourra intervenir à l’initiative de la direction, notamment en cas de modification de la charge de travail ou d'absence de salariés. Les salariés concernés seront informés par tout moyen sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.


  • Décompte des heures supplémentaires des salariés à temps complet


Pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures sur l’année, journée de solidarité comprise, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires mentionnées à l’article 1 chapitre III ci-avant et déjà identifiées et rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de :
-1607 heures de travail effectif réalisées au cours de l’année.
Ce seuil de 1607 heures est applicable pour un salarié disposant de la totalité de ses droits à congés payés et sera proratisé au temps de présence dans l’entreprise.
Pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, le seuil de 1607 heures est augmenté proportionnellement aux jours de congés non acquis et/ou non pris.
Exemple d’un salarié n’ayant acquis que 4 semaines de CP=>1642 heures
Exemple : prise de 4 semaines de CP=> 1642 HEURES (=1607 + 35 heures)
prise de 6 semaines de CP=> 1572 HEURES (=1607 - 35 heures)
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est déterminé conformément aux dispositions légales, soit à ce jour 220 heures par an et par salarié.

  • Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes seront payées en fin de période de référence.

  • Salariés à temps partiel


Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans les programmes prévisionnels de travail définis sur l’année. Le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.

  • Les programmes prévisionnels et modifications, (nombre d’heures et horaires) seront communiqués aux salariés à temps partiel, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.

  • Les heures complémentaires sont exécutées dans les limites fixées légalement ou conventionnellement. Elles seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions légales en vigueur. Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail d'un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail fixée par le présent accord.

  • Garanties individuelles

  • Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;

  • Durée minimale journalière de travail et interruptions d’activité

  • Au cours d’une même journée de travail, 3 vacations maximum séparées chacune d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures ;

  • Garantie de travail journalière :

  • 2 heures en cas d’1 seule vacation ;
  • 3 heures en cas de 2 vacations ;
  • 4,50 heures en cas de 3 vacations.


  • Rémunération


Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de référence.

  • Gestion des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle est calculée sur la base de la rémunération lissée, au cours de la période d’absence.


  • Gestion des entrées ou sorties de l’effectif en cours de modulation

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de travail calculée sur la période effectivement accomplie ou la durée contractuellement convenue pour les temps partiel, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires et le cas échéant complémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant la fin de la période d’annualisation.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES

  • Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2019 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.


  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

  • Clause de suivi et de rendez-vous


Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions avec le CSE. Par la suite les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.


  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.


Fait à Noyal sur Vilaine
Le 17 juillet 2019

Pour la sociétéPour FO

  • La déléguée syndicale

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