Accord d'entreprise SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE

Le 17/02/2020


SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE

SAS
Au capital de 144 000 euros
Dont le siège social est à LILLE (59800) – 16 Place Général de Gaulle
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE
Sous le numéro 824 536 221

Représentée par en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

ET

  • membre titulaire du Comité social et économique ayant recueilli 100% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections

Ci-après dénommé « L’élu du personnel »

D’UNE PART,

PREAMBULE



La société SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE a pour activité principale le transport de personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.

La société organise et réalise des transports adaptés pour les établissements sociaux et médico-sociaux au sein de la région Hauts de France.

Elle a pour mission d’apporter, au quotidien, un accompagnement personnalisé, selon les âges et les types de handicap et d’effectuer du transport de voyageurs occasionnel et des missions de déplacements de personnes avec accompagnement personnalisé.

Compte tenu de la fluctuation de l’activité et des particularités des demandes de la clientèle, les parties entendent conclure un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail tenant compte des spécificités de l’activité de la société, notamment en matière d’annualisation du temps de travail.


CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Cadre juridique et champ d’application


  • Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail issues notamment de la loi du 20 août 2008.


  • Champ d’application


A l’exception des cadres dirigeants définis à ce jour selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, toutes catégories professionnelles confondues c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée déterminée sous réserve que la durée du CDD soit au moins égale à 12 mois



  • Durée conventionnelle de travail


  • Comptabilisation de la durée effective du travail


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps du travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.


Le temps de travail effectif des conducteurs-accompagnateurs comprend :

  • le temps de conduite ;

  • les temps de travaux annexes (dans la limite d’une heure par semaine entière de travail) ;

  • les temps à disposition.


  • Temps de pause

Les pauses ayant pour but de permettre aux salariés soumis à un horaire de travail de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail, doivent être bien dissociées du temps de travail effectif. Dans ce cadre, les partenaires sociaux, soucieux de faire respecter cet esprit, sont convenus des garanties suivantes :

  • les pauses sont clairement définies dans l’horaire de travail permettant ainsi aux salariés de vaquer librement à leurs occupations personnelles.
  • les salariés ne doivent pas être contraints de prendre leur temps de pause sur leur poste de travail,
  • les salariés ne doivent pas être contraints, pendant la pause, d’intervenir sur leur poste de travail,
  • une salle de repos est à la disposition des salariés,


  • Repos quotidien et amplitude


Le repos quotidien est, en principe, de 11 heures.

L’amplitude est limitée à 13 heures pouvant être portée à 14 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.


  • Jours fériés et dimanches


Les salariés pourront être amenés à travailler les dimanches et jours fériés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.



  • Durée effective du travail en application de l’accord


La durée de travail de l'ensemble des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord est calculée sur l’année.

La période de référence retenue court du 1er septembre au 31 août de chaque année.


Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours de ladite période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1 600 heures, journée de solidarité exclue (soit 1 607 heures en incluant la journée de solidarité) pour les salariés à temps complet bénéficiant d’un congé annuel complet.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est fixée contractuellement.


  • Journée de solidarité


Conformément aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité sera accomplie, s'agissant des salariés à temps complet dont la durée du travail est calculée en heures sur l'année, par l'exécution de 7 heures de travail effectif sur un ou plusieurs jours.

Cette durée sera calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.


  • MODALITES DE MISE EN œuvre DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Organisation de l’annualisation

Un planning prévisionnel sera déterminé par la Direction, après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, en fonction des contraintes de l'activité connues au moment de l'établissement du calendrier.
La durée de travail hebdomadaire effectif pourra aller de 0 à 48 heures maximum de manière exceptionnelle sous réserve du respect des durées maximales autorisées.

La programmation des durées et horaires de travail sera portée à la connaissance du personnel par distribution dans les casiers personnels. Le planning du conducteur est consultable 1 semaine à l’avance par voie d’internet.

Une modification des plannings pourra intervenir à l’initiative de la direction, notamment en cas de modification de la charge de travail ou d'absence de salariés. Les salariés concernés seront informés par voie d’internet ou remise de plannings dans les casiers sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable à savoir la veille pour le lendemain.


  • Information du personnel


Les durées de travail et horaires résultant de l’application du mécanisme d’annualisation seront affichés préalablement à leur mise en place effective, dans les conditions légales en vigueur.


  • Décompte des heures supplémentaires des salariés à temps complet


Pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures sur l’année, journée de solidarité comprise. Cette appréciation des heures supplémentaires s’effectuera en fin de période tel que défini au chapitre II article 2.


  • Décompte des heures complémentaires des salariés à temps partiel


Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans les programmes prévisionnels de travail définis sur l’année. Le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.

  • Les programmes prévisionnels et modifications, (nombre d’heure et horaires) seront communiqués aux salariés à temps partiel, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet (cf. : Chapitre III article 1).

  • Les heures complémentaires sont exécutées dans les limites fixées légalement ou conventionnellement. Elles seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions légales en vigueur. Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail d'un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail fixée par le présent accord.

  • Garanties individuelles

  • Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;

  • Durée minimale journalière de travail et interruptions d’activité

  • Au cours d’une même journée de travail, 3 vacations maximum séparées chacune d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures ;

  • Garantie de travail journalière :

  • 2 heures en cas d’1 seule vacation ;
  • 3 heures en cas de 2 vacations ;
  • 4,50 heures en cas de 3 vacations.


  • Rémunération


Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de référence.

  • Gestion des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaire, au cours de la période d’absence.

  • Gestion des entrées ou sorties de l’effectif en cours d’annualisation.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de travail calculée sur la période effectivement accomplie ou la durée contractuellement convenue pour les temps partiel, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires et le cas échéant complémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant la fin de la période d’annualisation.


  • DISPOSITIONS DIVERSES

  • Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 03 Février 2020 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.


  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

  • Clause de suivi et de rendez-vous


Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions avec le CSE. Par la suite les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.


  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.


Fait à Lille
Le 17/02/2020

Pour la société

  • Synergihp Hauts de France

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir