Accord d'entreprise SYNERLAB LYOFAL

Accord collectif relatif a la Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

5 accords de la société SYNERLAB LYOFAL

Le 31/05/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

La Société LYOFAL, dont le siège social est situé ZA de la Gandonne à SALON DE PROVENCE (13300), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro SIRET 329 541 411 00024,
ci-après dénommé la Société, représentée par XXX

D’une part

Et les membres titulaires CSE élus à la majorité des suffrages :
  • XXX (collège TAM/Cadre)
  • XXX (collège TAM/Cadre)
  • XXX (collège employé/ouvrier)
  • XXX (collège employé/ouvrier)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit
  • PREAMBULE

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Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Il a fait l'objet de 3 réunions de travail entre les membres CSE et la direction du site le 12 avril, 3 mai et 31 mai 2023
Il donnera lieu à information et consultation du CSE suivant procès-verbal du 31 MAI 2023.
  • ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES

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Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société SYNERLAB LYOFAL.




  • ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD - REVISION

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Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le jour suivant l'accomplissement des formalités de dépôt Il prendra automatiquement fin à la signature du nouvel accord NAO 2024, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Les parties s'accordent pour démarrer les prochaines discussions autour des NAO 2024 dès Janvier 2024.

ARTICLE 3 : OBJET

La négociation annuelle a été engagée dans les domaines prévus par l'article L.22421 0 et 2 0 du Code du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.


ARTICLE 4 : SALAIRES EFFECTIFS

4.1 — Augmentations

4.1.1 Instauration d’un salaire minimum d’entreprise
La Direction appliquera un salaire minimum de base garanti à 1 800€ bruts par mois sur 13 mois ou 23 400€ brut par an, à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté. L’ensemble des salariés en dessous de ce salaire minimum à la date de signature de l’accord, verront leur salaire de base revalorisé au montant ci-dessus, à la date d’application mentionnée à l’article 4.2 de cet accord.
Seront exclus les apprentis, et les salariés en contrat de professionnalisation.
4.1.2 Augmentations générales des Employés, Ouvriers, Techniciens et Agents de maitrise
La Direction appliquera une augmentation générale de 2,5% de la rémunération mensuelle brut à l'ensemble des salariés des catégories Employés/Ouvriers, Techniciens/Agents de Maitrise (Classification I.1 à II.7 de la CCN 1555), ayant rejoint l’entreprise LYOFAL avant le 1e JANVIER 2023.


Seront exclus de ces 2,5%, les salariés ayant bénéficié de la mise en place du salaire minimum, les salariés embauchés après le 1e Janvier 2023, les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation, les salariés des catégories Cadre (Classification III de la CCN 1555) et les cadres dirigeants.
4.1.3 Augmentations individuelles
La direction appliquera des augmentations individuelles, après validation des propositions faites par les Responsables de service, basées essentiellement sur des critères objectifs (évolution de poste, progression de carrière, valeurs, etc…). Ces augmentations seront applicables à l’ensemble des salariés (non cadre et cadre) et seront communiquées individuellement.

4.2 — Date d'application des augmentations

Les augmentations mentionnées aux articles 4.1.1, 4.1.2, et 4.1.3 seront appliquées à compter du 1e JUILLET 2023 et donc visibles sur la paie du mois de juillet 2023
Il est rappelé ici que les augmentations générales salariales sont négociées une fois par an et appliquées à partir du mois de juillet.

4.3 — Part variable de la rémunération

4.3.1 — Prime de Partage de la Valeur
Les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’une prime de partage de la valeur prévue par la loi du 16 AOUT 2022 par l’application d’une Décision Unilatérale de l’Employeur. Cette prime versée sur la paie du mois de Juillet 2023, sera d’un montant de 100€ brut pour l’ensemble des salariés présents au 28 Février 2023 dans les effectifs ainsi qu’à la date du versement de cette prime, à l’exclusion faite des cadres dirigeants.
Cette prime fait référence au travail accompli dans le cadre de la préparation à l’Audit FDA s’étant déroulé du 6 au 9 MARS 2023.









  • ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L'ACCORD

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du Secrétaire CSE) le présent accord au CSE de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par voie électronique auprès de la DREETS, et un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de prud'hommes de Salon de Provence.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, membres du CSE LYOFAL.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait, en 6 exemplaires, à Salon de Provence
Le 31 MAI 2023

XXX
Secrétaire CSE
XXX
Secrétaire CSE
XXX
Secrétaire adjointe CSE
XXX
Secrétaire adjointe CSE



XXX
Trésorière adjointe CSE
XXX
Trésorière adjointe CSE
XXX
Trésorier CSE
XXX
Trésorier CSE
XXX
Directeur Général LYOFAL
XXX
Directeur Général LYOFAL

Mise à jour : 2023-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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