Accord d'entreprise SYNERVET

Accord d'entreprise de methode dans le cadre des négociations portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société Synervet

Application de l'accord
Début : 31/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SYNERVET

Le 31/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ……………..



Entre les soussignés

  • La Société…….

d'une part,

Et

  • Madame …………., membre titulaire du Comité Social et Economique,


d'autre part,



Il a été conclu le présent accord de méthode en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Préambule


En date du 15 décembre 2023, la Direction a invité Madame ……….., en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE), à engager des discussions en vue de la négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Madame ……….., a fait part à la Direction de sa volonté de participer à ces négociations et a fait le choix de ne pas se faire mandater par une organisation syndicale représentative.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord dit de méthode à l’issue de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 22 décembre 2023.

Ce document définit les règles de fonctionnement applicables à ces négociations et pour la durée de celles-ci.

En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire :

  • de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,
  • et de transmettre aux membres de la délégation salariale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive.

Article 1. Champ d’application


La négociation porte sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société ………..…

Dès lors que d’autres thématiques viendraient à émerger dans le cadre des discussions, les parties, sous réserve d’un accord unanime, pourront décider de les inclure dans la négociation.


Article 2. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale


Après discussions entre les parties, il est convenu entre les parties signataires que la délégation salariale comprend la membre titulaire du CSE, laquelle peut compléter sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de la Société ……………

Dans ce cadre, la délégation salariale sera composée comme suit :

  • Madame ………..,, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :

  • - Monsieur ………………..,
  • - Monsieur …………………

Par ailleurs, il a été convenu qu’un membre du cabinet EPONA COSEIL pourra assister à tout ou partie des réunions et ce, afin de garantir la conformité juridique des négociations.

Article 3. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions


Au terme de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 31 mai 2024, il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant :


- le 20 juin 2024 : 1ère réunion de négociation,

- le 18 juillet 2024 : 2ème réunion de négociation.

- le 25 juillet 2024 : 3ème réunion de négociation.

Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires.

Les réunions se dérouleront au siège social de la Société ………………, dans le local où se tiennent habituellement les réunions du CSE.

Au terme de la dernière réunion, un accord d’entreprise ou un procès-verbal de désaccord formalisera les résultats de la négociation.


Article 4. Informations à remettre à la délégation


Il est convenu que la Direction remettra, par écrit, le13 juin 2024 à la délégation salariale, les informations suivantes nécessaires à l’engagement de la négociation :

  • Liste actualisée du personnel de la Société …………..,
  • Volume d’heures supplémentaires au titre de l’année 2023
  • La première version du projet d’accord d’entreprise.

En l’absence de remarques écrites deux jours calendaires avant la première réunion de négociation (sous forme d’un courrier adressé à la Direction), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarques, celles-ci devront être portées à la connaissance de la Direction, par écrit, dans le délai indiqué ci-dessus, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation salariale, au plus tard au début de la réunion suivante.



Article 5. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation


Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Par ailleurs, pour leur permettre de disposer du temps nécessaire à la négociation portant sur l'aménagement du temps de travail, la membre titulaire du CSE disposera d'un crédit de 2 heures de délégation supplémentaires.

Ces heures supplémentaires de délégation devront être utilisées :

- Conformément à leur objet ( c’est à dire exclusivement dans le cadre des présentes négociations)
- Dans les conditions habituellement en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir utilisation d’un bon de délégation et respect d’un délai de prévenance fixé à 1 semaine, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 6. Clause de confidentialité


Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation.

La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité, en particulier les projets d’accord qui leur seront soumis dans le cadre des discussions.

Pour autant, les membres de la délégation salariale pourront échanger avec les autres membres du personnel sur les propositions et thématiques abordées lors des négociations et ce, afin de recueillir leur avis.

En effet, les parties rappellent qu’il est essentiel qu’une concertation avec les salariés de l’entreprise soit organisée à l’occasion de la négociation de l’accord d’entreprise précité.


Article 7. Durée


Le présent accord est un accord à durée déterminée.

Il est conclu pour la durée des négociations d’entreprise au titre de la durée et l’organisation du temps de travail, et prendra automatiquement fin au terme de ces négociations.

Article 8. Révision


Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.


Article 9. Dépôt et Publicité


Un exemplaire de cet accord signé par les parties, sera remis à chacun des membres de la délégation salariale.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.


Fait à…………….
En 4 exemplaires originaux
Le 31 mai 2024


Madame ……………….Pour la Société ……………..
Membre titulaire du CSEMonsieur ………………

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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