Accord d'entreprise SYNGENIA

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SAS SYNGENIA

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SYNGENIA

Le 28/04/2025












ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS

DE

LA SAS SYNGENIA



ENTRE :


La société SYNGENIA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 890 794 142 dont le siège social est sis 1 place Samuel de Champlain - 92400 Courbevoie, représentée par xxx, Président dûment habilité à l'effet de signer les présentes.


Ci-après dénommée « La société »


D'UNE PART



ET :


Et les salariés de la société SYNGENIA, consultés sur le projet d'accord,


D'AUTRE PART









PREAMBULE


Les parties signataires ont souhaité mettre en place une meilleure flexibilité du travail et permettre aux salariés de mieux gérer l’amplitude de leur travail et l’articulation entre leur travail et la vie personnelle en offrant la possibilité d’alterner des périodes de travail plus intenses, des périodes de repos plus longues et des périodes temporaires de temps partiel. Elles souhaitent aussi améliorer les possibilités de préparation de la retraite des salariés de la société en favorisant un passage progressif ou anticipé à la retraite.
Elles ont donc décidé de mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés ou de favoriser le passage temporaire à travail à temps partiel.
Elles ont souhaité aussi construire cet accord de façon équilibrée entre les parties pour que ce dernier n’aggrave par une situation éventuelle de baisse importante d’activité qui serait préjudiciable à la société par un dépôt sur le compte épargne temps, de jours ou d’heures de repos pendant des périodes sans travail ou en travail réduit.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte

1-1 Bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté.
Les dispositions de cet accord ne s’appliquent pas toutefois :
  • aux stagiaires, c’est-à-dire les personnes intervenant dans la société dans le cadre d’une convention de stage ;
  • aux salariés temporaires au sens de l’article L. 1251-1 du code du travail ;
  • aux contrats d’apprentissage ;
  • aux contrats de professionnalisation.

1-2 Ouverture et gestion du compte

L’ouverture du compte épargne-temps relève de l’initiative du salarié. Il sera ouvert à la première demande écrite du salarié, celle-ci pouvant être constituée de la première demande d’alimentation. La gestion du compte est assurée par la société.

ARTICLE 2 - Alimentation du compte

2-1 Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit compléter le formulaire mis à disposition dans l’espace dédié du système d’information de la société et l’envoyer à l’adresse mentionnée dans ce même formulaire.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié peut s’effectuer uniquement pendant le mois d’avril et pendant le mois de novembre.
L’affectation d’éléments sur le compte épargne-temps se fait sur l’initiative du salarié.
La société garde la possibilité de s’opposer à l’affectation d’éléments sur le compte épargne-temps, de façon collective, dans l’hypothèse d’une forte baisse d’activité, pour favoriser la prise des jours de repos sur ces périodes. Ceci peut par exemple être le cas en période d’activité partielle, totale ou partielle.

2-2 Alimentation du compte en temps

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
  • jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés, en ce inclus les jours de fractionnement ;
  • jours de repos liés à l’organisation du temps de travail (RTT et forfaits en jours) ;
  • jours de congés d'ancienneté ;

L'alimentation en temps se fait par journée. L’alimentation en temps est limitée par les plafonds définis à l’article 2-3.

2-3 Plafonds du compte épargne-temps

2-3-1 Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les 10 jours ouvrés.
La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le plafond serait proratisé en cas d’année incomplète.
2-3-2 Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser la limite absolue de 200 jours dans la limite du plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 - Gestion du compte

3-1 Modalités de décompte

3-1-1 Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
3-1-2 Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle de base au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

3-2 Garantie des éléments inscrits au compte et limite légale

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3-1-2. Cette indemnité est versée sur la période de paye suivante et déduction faite des cotisations sociales afférentes.

3-3 Information du salarié

Le salarié est informé en continu des jours figurant sur son compte épargne temps, à date par le bulletin de salaire, puis, lorsqu’il sera mis en place dans la société, par l’outil interne de gestion des absences.

ARTICLE 4 - Utilisation du compte en temps

Il ne peut être effectuée qu’une demande par année civile d’utilisation des droits épargnés. Par exception, le don à un autre salarié de La société visé à l’article 4-1 peut être effectué à tout moment et en sus d’une utilisation personnelle éventuelle des droits.

4-1 Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Le salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
  • congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
  • congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
  • congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
  • congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de La société :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.


4-2 Conditions et modalités d'utilisation des congés

Pour l’utilisation des droits en congés, le salarié doit justifier d’un droit réellement acquis à la date de sa demande.
4-2-1 Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande de congé doit être formulée dans un délai au moins équivalent à la durée du congé souhaitée, avec un délai de prévenance en tout état de cause d’au moins deux mois. Elle doit être faite par l’outil de gestion des absences. La société peut différer la date de départ, dans un délai maximum de trois mois, pour des raisons tenant à l’organisation du service qui sont alors exposées.
Les demandes de passage temporaire en temps partiel doivent être effectuées dans les mêmes conditions, au moins deux mois avant la date souhaitée. La date, la durée et l’organisation du temps partiel doivent être discutées et acceptées par la hiérarchie, qui peut s’y opposer pour des raisons de service. En cas de refus, ces raisons sont exposées.
4-2-2 Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
4-2-3 Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
  • être âgé d'au moins soixante ans ;
  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.
Le salarié doit formuler sa demande 90 jours avant la date de départ effectif par l’outil de gestion des absences.

4-3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3-1-2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux échéances normales de paye et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
L’indemnisation de l’absence permet au salarié d’assimiler celle-ci à du temps de travail effectif au regard :
  • de l’acquisition des droits à congés payés, congés d’ancienneté et pour évènement familiaux,
  • du calcul de l’ancienneté.

4-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

ARTICLE 5 - Cessation et transfert du compte

5-1 - Cessation du compte

Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, il perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant un délai de deux ans suivant la clôture du CET.
Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf pour les modalités d’exercice des droits de transfert dans les conditions prévues à l'article 5-2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, les droits sont liquidés par le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis, selon la règle de calcul posée à l’article 3-1-2.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

5-2 Changement d'entreprise au sein du groupe - Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans la société d'accueil, avec son accord et à condition qu’elle soit également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps permettant d’alimenter le compte épargne-temps à partir de droits acquis antérieurement à l’entrée dans les effectifs et dans les limites éventuelles fixées par cet accord.
Cette demande doit être formulée un mois avant le transfert, sauf si le transfert intervient plus rapidement, la demande n’étant alors soumise à aucun délai.
La valorisation des droits est réalisée à la date du changement. En l’absence de demande, les droits sont monétisés et réglés à l’échéance de paie.
Le salarié qui dispose de droits inscrits au compte épargne-temps d’une société du groupe de laquelle il serait transféré dans la Société, peut transférer ces droits sur le compte épargne-temps de la Société lors du transfert, ceci avec l’accord de la société sortante. Il est tenu compte de ces droits transférés pour l’appréciation du plafond prévu à l’article 2-3-2 du présent accord.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

6-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.

6-2 Durée d'application et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt définies à l’article 6-6 du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Dans l’hypothèse où l’effectif de la société serait inférieur ou égal à 20 salariés et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Dans tous les autres cas, la dénonciation est faite en application des dispositions du code du travail.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
La dénonciation produit effet sur l’intégralité de l’accord.
La dénonciation est effectuée par tout moyen permettant de justifier la réception de la dénonciation.
Dans le cas d’une dénonciation faite sur l’initiative de la société par un courrier avec accusé de réception, la présentation du courrier au salarié est réputée justifier la dénonciation. La date à retenir pour la dénonciation faite sur l’initiative de l’employeur est la dernière date de première présentation de la dénonciation aux salariés concernés.

6-3 Suivi de l'application du présent accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu'un compte rendu d'exécution sera présenté une fois par an au CSE, lorsque la société en sera pourvue. Si le CSE devient un CSE élargi, le suivi d'exécution du CSE sera effectué lors de la consultation obligatoire sur la politique sociale de La société.

6-4 Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

6-5 Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie pendant la période d'application, conformément à la loi applicable au moment considéré.
Si l’une des parties souhaite engager une discussion sur une révision de l’accord, l’ensemble des parties signataires ou leurs représentants s’oblige alors à se rencontrer pour en discuter.
Les dispositions éventuelles de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

6-6 Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

Le représentant légal de la société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

6-7 Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
* *
*
En application des articles 1366 et 1367 du Code Civil, le présent accord est signé par voie électronique, via DocuSign, ce que les parties reconnaissent et acceptent.

En conséquence, en application de l’article 1375 du Code Civil, aucun original ne sera remis aux signataires du présent document et ne sera nécessaire comme preuve de leur engagement, la remise de la copie du présent document signé électroniquement suffira à apporter la preuve de cet engagement.

Fait à Courbevoie, le 28/04/2025

Cosignature interne
xxx
Cosignature interne
xxx
Signature de l’employeur
xxx







PV de référendum joint à la présente.

Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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